Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
Chapitre 3 : le Comité économique et social
Article 257
Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif[1].
Le Comité est composé de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général[2].
Article 258
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante[2].
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit[2] :
Belgique | 12 |
Danemark | 9 |
Allemagne | 24 |
Grèce | 12 |
Espagne | 21 |
France | 24 |
Irlande | 9 |
Italie | 24 |
Luxembourg | 6 |
Pays-Bas | 12 |
Autriche | 12 |
Portugal | 12 |
Finlande | 9 |
Suède | 12 |
Royaume-Uni | 24 |
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté[2].
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité[2].