4 : le Comité des régions}}====
Article 263
Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé « Comité des régions », composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue[1].
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante[1].
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit[1] :
Belgique | 12 |
Danemark | 9 |
Allemagne | 24 |
Grèce | 12 |
Espagne | 21 |
France | 24 |
Irlande | 9 |
Italie | 24 |
Luxembourg | 6 |
Pays-Bas | 12 |
Autriche | 12 |
Portugal | 12 |
Finlande | 9 |
Suède | 12 |
Royaume-Uni | 24 |
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé au premier alinéa en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen[1].
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté[1].
Article 264
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur.