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Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne (2002), 24 décembre 2002.djvu/47

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Article 27

Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire:

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers;

b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises;

c) des nécessités d'approvisionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis;

d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté.

Chapitre 2 : l'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres

Article 28

Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article 29

Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article 30

Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Article 31

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.