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Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 9 mai 2008.djvu/53

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Article 3

1. L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :

a) l’union douanière ;

b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

e) la politique commerciale commune.

2. L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

Article 4

1. L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6.

2. Les compétences partagées entre l’Union et les États membres s’appliquent aux principaux domaines suivants :

a) le marché intérieur ;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;

c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;

d) l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;

e) l’environnement ;

f) la protection des consommateurs ;

g) les transports ;

h) les réseaux transeuropéens ;

i) l’énergie ;