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CRIMINEL.

n’est point pendu. Il est croyable que si les Athéniens ont porté cette loi passagère, c’était dans un temps où l’on craignait qu’un étranger ne fût un espion, et non qu’il s’arrogeât les droits de souverain. Chaque Athénien opinait dans sa tribu ; tous ceux de la tribu se connaissaient ; un étranger n’aurait pu aller porter sa fève.

Nous ne parlons ici que des vrais procès criminels. Chez les Romains tout procès criminel était public. Le citoyen accusé des plus énormes crimes avait un avocat qui plaidait en sa présence, qui faisait même des interrogations à la partie adverse, qui discutait tout devant ses juges. On produisait à portes ouvertes tous les témoins pour ou contre, rien n’était secret. Cicéron plaida pour Milon, qui avait assassiné Clodius en plein jour à la vue de mille citoyens. Le même Cicéron prit en main la cause de Roscius Amerinus, accusé de parricide. Un seul juge n’interrogeait pas en secret des témoins, qui sont d’ordinaire des gens de la lie du peuple, auxquels on fait dire ce qu’on veut.

Un citoyen romain n’était pas appliqué à la torture sur l’ordre arbitraire d’un autre citoyen romain qu’un contrat eût revêtu de ce droit cruel. On ne faisait pas cet horrible outrage à la nature humaine dans la personne de ceux qui étaient regardés comme les premiers des hommes, mais seulement dans celle des esclaves regardés à peine comme des hommes. Il eût mieux valu ne point employer la torture contre les esclaves mêmes[1].

L’instruction d’un procès criminel se ressentait à Rome de la magnanimité et de la franchise de la nation.

Il en est ainsi à peu près à Londres. Le secours d’un avocat n’y est refusé à personne en aucun cas ; tout le monde est jugé par ses pairs. Tout citoyen peut de trente-six bourgeois jurés en récuser douze sans cause, douze en alléguant des raisons, et par conséquent choisir lui-même les douze autres pour ses juges. Ces juges ne peuvent aller ni en deçà, ni au delà de la loi ; nulle peine n’est arbitraire, nul jugement ne peut être exécuté que l’on n’en ait rendu compte au roi, qui peut et qui doit faire grâce à ceux qui en sont dignes, et à qui la loi ne la peut faire : ce cas arrive assez souvent. Un homme violemment outragé aura tué l’offenseur dans un mouvement de colère pardonnable ; il est condamné par la rigueur de la loi, et sauvé par la miséricorde, qui doit être le partage du souverain.

Remarquons bien attentivement que dans ce pays où les lois

  1. Voyez l’article Torture. (Note de Voltaire.)