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326 ARBITRAGE ENTRE M. DE VOLTAIRE

celle de Saint-Remi de Reims au duc de Nemours, celle de Mou- tier-Ender au marquis deTréville, etc. Cet usage était si commun, et dura si longtemps, que nous lisons dans la vie du célèbre Boileau Despréaux qu'il jouit longtemps d'un bénéfice étant laïque.

2° Dans le chapitre des appels comme d'abus, chapitre entiè- rement contraire à toutes les lois du royaume, il est dit, page 112 : (c II y a très-grand lieu de croire que le premier fondement de cet usage vient de la confiance que les ecclésiastiques prirent en fautorité royale lorsque, étant maltraités par les antipapes Clé- ment VII, Benoît XIII, et Jean XXIII, réfugiés en Avignon, ils eurent recours au roi, »

Clément VII, qui disputait la papauté avec tant de scandale à Urbain VI, plus scandaleux encore, vint en effet dans Avignon tandis que son compétiteur Urbain prêchait une croisade contre la France. Après la mort d'Urbain, celui qui s'appelait Boni- face IX disputa la tiare à celui qui se faisait appeler Clément VII, et tous deux à l'envi taxèrent, autant qu'ils le purent, les églises dont ils étaient reconnus. L'Université de Paris résista à Clé- ment VII, l'accusa de simonie par la bouche de Clamengis, et propoga de « le chasser du troupeau de l'Église comme un loup dangereux»; mais il ne fut point question d'appels comme d'abus dans cette affaire.

Jean XXIII ne fut jamais réfugié en Avignon. L'opiniâtre Luna, antipape, qui lui succéda sous le nom de Benoît XIII, essuya de l'Université un appel en 1396; mais ce n'était pas un appel comme d'abus, c'était un appel au futur pape légitime. Il fut suivi d'un autre appel à un concile œcuménique.

Ainsi tout cet article du Testament politique est entièrement erroné, et fauteur se trompe évidemment sur l'origine des appels comme d'abus.

o° (Page 127.) u Les personnes qui s'attachent à Dieu, etc., sont si absolument exemptées de la juridiction temporelle des princes qu'elles ne peuvent être jugées que par leurs supérieurs ecclésiastiques. »

M. de Foncemagne fait à cette occasion la remarque judi- cieuse que « cette proposition, fausse dans tous ses points, est peu digne d'un législateur français )>. Nous ajoutons que ce qui est si indigne d'un ministre ne doit point être présumé avoir été écrit par ce ministre.

k" Nous en disons autant de cette assertion si évidemment fausse (page 128) que « fÉghse donna pouvoir aux juges sécu- liers de prendre connaissance des cas appelés privilégiés ». Il

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