Page:Voltaire - Œuvres complètes Garnier tome29.djvu/416

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Art. III. — Pourront nosdits sujets se marier librement, établir et transférer leurs domiciles, disposer de tous leurs biens et facultés, entre-vifs ou à cause de mort, ou les laisser ab intestat à leurs héritiers légitimes en ligne directe et collatérale, et généralement ordonner de leurs personnes et facultés selon l’ordre établi par les coutumes et les ordonnances pour les personnes et les biens libres.

Art. IV. — Pour aucunement récompenser les seigneurs qui auront titres valables ou possessions légitimes, du préjudice qu’ils peuvent ressentir à cause dudit affranchissement, toutes les fois que les héritages qui se trouveront, au jour de la publication des présentes, affectés de la condition servile changeront de main par succession collatérale, disposition entre-vifs ou testamentaire, échange, vente, et par quelque autre manière que ce soit, autre que par donation et succession en ligne directe ascendante et descendante, et au premier degré de la ligne collatérale, il sera payé au seigneur, par le nouveau tenancier, un droit de lods à raison du sixième denier du prix des ventes et du retour des échanges, et, dans les autres cas, au douzième denier sur le pied de la valeur des héritages au denier vingt ; le tout sans préjudice des redevances et autres prestations annuelles, si aucunes sont dues au seigneur par titres et déclarations anciennes.

Art. V. — Ne seront réputées légitimes les possessions qui se trouveraient contraires aux titres primitifs, et dans lesquels le droit de mainmorte ne se trouvera pas taxativement énoncé.

Ne seront pareillement réputés titres valables que ceux portant concession des terrains sous la condition expresse de mainmorte, ou, à ce défaut, des reconnaissances géminées passées par les deux tiers au moins des habitants des communautés où il y a généralité de mainmorte, et revêtues d’ailleurs de toutes les formalités prescrites par les lois, coutumes, ou ordonnances pour la validité de semblables actes.

Art. VI. — Les corps, communautés et gens d’église, ne pourront exercer aucun droit de retraite ou de retenue, dans le cas de vente ou autrement, sur les fonds affranchis en vertu du présent édit.

Si donnons en mandement à     .    .    .    .    .    . que ces présentes ils aient à faire registrer, publier et observer, nonobstant tous arrêts, jugements, coutumes, ordonnances, actes, traités, transactions ou autres choses à ce contraires, auxquelles nous avons spécialement dérogé.


N. B. M. le premier président de Lamoignon avait adjugé aux seigneurs un lods au douzième dans tous les cas de successions collatérales ; mais il serait encore bien dur de faire payer un lods au frère qui succède à son frère. Pour dédommager les seigneurs, on peut régler les lods, en cas de vente, au sixième du prix, et dans tous les autres cas de mutation au douzième, les successions directes et les collatérales au premier degré exceptées.


fin de l’extrait d’un mémoire, etc.