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Page:Walras - Les Associations populaires de consommation, de production et de crédit.djvu/167

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ce ne serait pas un des moindres avantages, parmi ceux si nombreux et si importants du mouvement coopératif, que d’avoir ainsi fait naître et grandir l’expérience des choses de l’administration chez les membres des associations populaires.

Quant à ce qui serait des mesures les plus propres à favoriser un contrôle si précieux, je n’en vois pas de meilleures que celles indiquées par les quatre articles suivants de la loi du 5 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée. Je les cite textuellement :

« Art. 15. — L’assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaires, associés où non, chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs.

La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n’a été précédée du rapport des commissaires.

À défaut de nomination des commissaires