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Art. 56. — Elle peut toujours, sur la proposition de la Commission de contrôle, révoquer le Directeur-Gérant ; mais, dans ce cas, l’Assemblée, convoquée spécialement à cet effet, devra représenter le tiers du capital social versé.

Le Président de la Commission de contrôle est tenu de prévenir le Directeur-Gérant de la demande en révocation et de lui en signifier les motifs par acte extrajudiciaire dix jours au moins avant la réunion de l’Assemblée, devant laquelle le Directeur-Gérant sera appelé à produire personnellement ses moyens de défense.

Lors d’une première réunion, si l’Assemblée ne peut pas se constituer conformément au § 1er du présent article, elle sera convoquée de nouveau en la forme ordinaire, et à cette seconde réunion, qui aura lieu quinze jours après la première, l’Assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents et le capital représenté.


Art. 57. — Elle nomme les membres de la Commission de contrôle et les membres du Conseil de gérance.

Elle prononce à la majorité des voix sur les retraites et sur l’admission de nouveaux Associés proposés par le Directeur-Gérant ; elle ajourne ou rejette leur admission ou leur retraite.


Art. 58. — Elle délibère sur toutes les questions à l’ordre du jour, entend toutes les propositions collectives ou individuelles qui auront été communiquées par écrit au Directeur-Gérant, ainsi qu’au président de la Commission de contrôle, dix jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale.

Toutes les fois que l’une ou plusieurs de ces propositions seront prises en considération par l’Assemblée gé-