Page:Weiss - À propos de théâtre, 1893.djvu/123

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jurisprudence constante des cours et tribunaux qu’en thèse générale le plagiat n’ouvre de droit à l’indemnilé pour l’auteur pillé que si celui-ci parvient à démontrer par des faits certains que l’œuvre du plagiaire nuit au débit de l’œuvre originale. Comment M. Uchard ferait-il la preuve d’un dommage reçu ? Il y avait près de vingt ans qu’on ne jouait plus la Fiammina, lorsque Odette a commencé, au Vaudeville, sa fructueuse carrière, aujourd’hui terminée. Odette n’a donc pas dans le passé arrêté le cours des représentations de la Fiammina, et il n’est pas probable que dans l’avenir Odette nuise plus à la Fiammina que par le passé ; car il ne paraît pas qu’aucun directeur parisien songe de longtemps à reprendre Odette.

C’est bien un peu la faute du juge, si l’on vient l’importuner d’un litige aussi déraisonnable. Le juge, depuis environ trente ans, n’a montré que trop de goût à se mêler de quantité de choses qui ne sont pas de sa compétence et à s’attribuer, à coups d’arrêt, la décision de quantité d’affaires que le bon sens de la vieille France abandonnait au libre jugement de tous et de chacun. De même que le juge a allégué l’intérêt des familles et nos lois contre la diffamation pour porter la main sur l’histoire elle-même et ses droits, de même il s’est servi de la loi de juillet 1793, relative à la propriété littéraire, et des