Page:Zadoc Kahn - Bible du rabbinat francais volume 1, 1899.djvu/230

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de ces règles.

25 Et cette assemblée soustraira le meurtrier à l’action du vengeur du sang, et elle le fera reconduire à la ville de refuge où il s’était retiré ; et il y demeurera jusqu’à la mort du grand-pontife, qu’on aura oint de l’huile sacrée.

26 Mais si le meurtrier vient à quitter l’enceinte de la ville de refuge où il s’est retiré,

27 et que le vengeur du sang, le rencontrant hors des limites de son asile, tue le meurtrier, il ne sera point punissable.

28 Car le meurtrier doit rester dans son asile jusqu’à la mort du grand-pontife ; et après la mort de ce pontife seulement, il pourra retourner au pays de sa possession.

29 Ces prescriptions auront pour vous force de loi dans toutes vos générations, dans toutes vos demeures.

30 Dans tout cas d’homicide, c’est sur une déclaration de témoins qu’on fera mourir l’assassin ; mais un témoin unique ne peut, par sa déposition, faire condamner une personne à mort.

31 Vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un meurtrier, s’il est coupable et digne de mort : il faut qu’il meure.

32 Vous n’accepterez pas non plus de rançon pour que, dispensé de fuir dans la ville de refuge, on puisse revenir habiter dans le pays avant la mort du pontife.

33 De la sorte, vous ne souillerez point le pays où vous demeurez. Car le sang est une souillure pour la terre ; et la terre où le sang a coulé ne peut être lavée de cette souillure que par le sang de celui qui l’a répandu.

34 Ne déshonorez point le pays où vous habiterez, dans lequel je résiderai ; car moi-même, Éternel, je réside au milieu des enfants d’Israël."



1 Les chefs de famille de la descendance de Ghilad, fils de Makhir, fils de Manassé, de la lignée des enfants de Joseph, se présentèrent et parlèrent ainsi devant Moïse et devant les phylarques, principaux chefs des enfants d’Israël ;

2 ils dirent : "L’Éternel a ordonné à mon seigneur d’attribuer le pays en héritage, par la voie du sort, aux enfants d’Israël ; d’autre part, mon seigneur a été chargé par l’Éternel d’attribuer l’héritage de Celofhad, notre frère, à ses filles.

3 Or, si elles contractent mariage dans quelqu’une des autres tribus des enfants d’Israël, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères, s’ajoutera à l’héritage de la tribu où elles auront passé, et notre lot patrimonial en sera amoindri.

4 Lors même que le jubilé aura lieu pour les enfants d’Israël, leur héritage à elles restera joint à celui de la tribu où elles auront passé, et le patrimoine de la tribu de nos pères en restera diminué d’autant."

5 Et Moïse donna aux enfants d’Israël, sur l’ordre de l’Éternel, les instructions suivantes : "La tribu des enfants de Joseph a raison.

6 Voici ce que l’Éternel a prescrit au sujet des filles de Celofhad : elles pourront épouser qui bon leur semblera ; toutefois, c’est dans une famille de leur tribu paternelle qu’elles doivent contracter mariage.

7 De la sorte, aucun héritage, chez les enfants d’Israël, ne sera transporté d’une tribu à une autre, mais chacun des enfants d’Israël demeurera attaché à l’héritage de la tribu de ses pères.

8 Toute fille appelée à hériter, parmi les tribus des enfants d’Israël,