Page:Zend-Avesta, trad. Anquetil-Duperron, volume 1.djvu/46

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braire qu’elle jugera à propos de choiſir, les Remarques ou Obſervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans ſes Aſſemblées, & généralement tout ce qu’elle voudra faire paroître en ſon nom ; comme auſſi les Ouvrages, Mémoires ou Livres des Particuliers qui la compoſent, lorſqu’après les avoir examinés & approuvés, au terme de l’article 44 du Réglement, elle les jugera dignes d’être imprimés, pour jouir de ladite permiſſion par le Libraire que l’Académie aura choiſi, pendant le tems & eſpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préſentes : faiſons très-expreſſes inhibitions & défenſes à toutes ſortes de perſonnes, de quelque qualité & condition qu’elles ſoient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs, que celui ou ceux que l’Académie aura choiſis, d’imprimer, vendre & débiter aucun deſdits Ouvrages, en tout ou en partie, & ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, à peine, contre les contrevenans, de confiſcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d’amende, applicables, un tiers à Nous, l’autre tiers à l’Hopital du lieu où la contravention aura été commiſe, & l’autre tiers au Dénonciateur, à la charge qu’il ſera mis deux exemplaires de chacun deſdits Ouvrages dans Notre Bibliotheque publique, un dans celle de Notre Chateau du Louvre, un dans celle de Notre très cher & féal Chevalier Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur de Maupeou, avant de les expoſer en vente ; & à la charge auſſi que leſdits Ouvrages ſeront imprimés ſur du beau& bon papier, & en beau caractere, ſuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de ſaire regiſtrer ces Préſentes ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris ; le tout à peine de nullité des Préſentes, du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & uſer Notre dite Academie & ſes ayans cauſe pleinement & paiſiblement, ceſſant & voulant ſaire ceſſer tous troubles & empêchemens ; voulons que la copie deſdites Préſentes, qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la ſin deſdits Ouvrages, ſoit tenue pour duement ſigniſiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de Nos amés & féaux Conſeillers-Secretaires, foi ſoit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier Notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l’exécution de ces Préſentes, tous exploits, ſaiſies & autres actes néceſſaires, ſans autre permiſſion : Car tel eſt Notre plaiſir. Donné à Compiegne, le vingt-huitieme jour de Juillet, l’an de grace mil ſept cent ſoixante-cinq, & de Notre regne le cinquantieme. Signé LOUIS, & plus bas : par le Roi, Phelypeaux.

Regiſtré ſur le Regiſtre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires Imprimeurs de Paris, no. 437. fol. 364. conformément au Réglement de 1723, qui fait défenſe, art. 41, à toutes perſonnes, de quelques qualités & conditions qu’elles ſoient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, ſoit qu’ils s’en diſent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la ſuſdite Chambre neuf Exemplaires preſcrits par I’art. 108. du même Réglement. À Paris, ce 14 Septembre 1763.

Le Breton, Syndic.




De l’imprimerie de la Veuve SIMON & Fils, Imprimeur-Libraires de LL. AA. SS. Meſſeigneurs le Prince de Condé, du Duc de Bourbon & de l’Archevêché, rue des Mathurins 1771.