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LA CONDITION DE L’OUVRIER
SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ
DES CONTRATS DE TRAVAIL

La législation révolutionnaire a brisé les corporations. Elle à affranchi mais isolé l’ouvrier. Elle prohibe en même temps l’association et la coalition. Par l’obligation du livret, la loi du 22 germinal an XI permettait de suivre l’ouvrier et de lui interdire au besoin l’entrée de tout nouvel atelier s’il n’avait pas acquitté les dettes contractées à l’égard du précédent employeur.

Le premier Empire, la Restauration et le Gouvernement de Juillet ne changèrent rien à cette législation. Les textes du moins ne furent pas modifiés, Ce régime, on l’a condamné au nom de la liberté violée et de l’égalité méconnue.

M. Bureau dans son livre sur le contrat de travail[1] croit même devoir le flétrir : «  Telle fut, dit-il, la législation du premier Empire : On ne la juge pas trop sévèrement, semble-t-il, en disant qu’elle doit être rangée à côté des lois qui déshonorent le plus les annales de nos gouvernements. Le livret était à la fois un instrument de servitude et de police. Lorsqu’un patron pouvait

  1. P, Bureau, Le Contrat de travail. I vol. Alcan, 1902.