Plan de constitution, présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793/Projet de constitution française
La nation française se constitue en République une et indivisible ; et, fondant son gouvernement sur les droits de l’homme, qu’elle a reconnus et déclarés, sur les principes de la liberté, de l’égalité et de la souveraineté du peuple, elle adopte la constitution suivante :
TITRE PREMIER.
La République française est une et indivisible.
Néanmoins, les limites des départements pourront être changées ou rectifiées sur la demande des administrés ; mais, en ce cas, la surface d’un département ne pourra excéder quatre cents lieues carrées.
Chaque département sera divisé en grandes communes ; les communes en sections municipales et en assemblées primaires.
Cette distribution du territoire de chaque département en grandes communes, se fera de manière qu’il ne puisse y avoir plus de deux lieues et demie de l’habitation la plus éloignée, au centre du chef-lieu de la commune.
L’arrondissement des sections municipales ne sera pas le même que celui des assemblées primaires.
Il y aura, dans chaque commune, une administration subordonnée à l’administration du département, et dans chaque section une agence secondaire.
TITRE II.
Tout homme âgé de vingt et un ans accomplis, qui se sera fait inscrire sur le tableau civique d’une assemblée primaire, et qui aura résidé depuis, pendant une année sans interruption, sur le territoire français, est citoyen de la République.
La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étranger, et par la peine de la dégradation civique.
Tout citoyen qui aura rempli les conditions exigées par l’art. ier, pourra exercer son droit de suffrage dans la portion du territoire de la République où il justifiera une résidence actuelle de trois mois sans interruption.
Nul ne peut exercer son droit de suffrage pour le même objet dans plus d’une assemblée primaire.
Il y a deux causes d’incapacité pour l’exercice du droit de suffrage : la première, l’imbécillité et la démence, constatée par un jugement ; la seconde, la condamnation légale aux peines qui emportent la dégradation civique.
Tout citoyen qui aura résidé pendant six années hors du territoire de la République, sans une mission donnée au nom de la nation, ne pourra reprendre l’exercice du droit de suffrage qu’après une résidence non interrompue de six mois.
Tout citoyen qui, sans avoir eu de mission, se sera absenté pendant une année du lieu où il a son domicile habituel, sera tenu de nouveau à une résidence de trois mois, avant d’être admis à voter dans les assemblées primaires.
Le corps législatif déterminera la peine qu’auront encourue ceux qui se permettraient d’exercer le droit de suffrage dans tous les cas où la loi constitutionnelle le leur interdit.
La qualité de citoyen français et la majorité de vingt-cinq ans accomplis, sont les seules conditions nécessaires pour l’éligibilité à toutes les places de la République.
En quelque lieu que réside un citoyen français, il peut être élu à toutes les places, et par tous les départements, quand bien même il serait privé du droit de suffrage par défaut de résidence.
TITRE III.
Les assemblées primaires, où les Français doivent exercer leurs droits de citoyens, seront distribuées sur le territoire de chaque département, et leur arrondissement sera réglé de manière qu’aucune d’elles n’ait moins de quatre cent cinquante membres, ni plus de neuf cents.
Il sera fait, dans chaque assemblée primaire, un tableau particulier des citoyens qui la composent.
Ce tableau formé, on procédera, dans chaque assemblée primaire, à la nomination d’un bureau, composé d’autant de membres qu’il y aura de fois cinquante citoyens inscrits sur le tableau.
Cette élection se fera par un seul scrutin, et à la simple pluralité des suffrages. Chaque votant ne portera que deux personnes sur son bulletin, quel que soit le nombre des membres qui doivent former le bureau.
Dans le cas néanmoins où, par le résultat de ce premier scrutin, l’élection des membres du bureau serait incomplète, il sera fait, pour la compléter, un nouveau tour de scrutin.
Le doyen d’âge présidera l’assemblée pendant cette première élection.
Les fonctions des membres du bureau seront, 1° de garder le registre ou tableau des citoyens ; 2° d’inscrire sur ce registre, dans l’intervalle d’une convocation à l’autre, ceux qui se présenteront pour être admis comme citoyens ; 3° de donner à ceux qui veulent changer de domicile un certificat qui atteste leur qualité de citoyen ; 4° de convoquer l’assemblée primaire dans les cas déterminés par la constitution ; 5° de faire, au nom de l’assemblée, soit à l’administration du département, soit aux bureaux des assemblées primaires de la même commune, tes réquisitions nécessaires à l’exercice du droit de censure.
Les membres du bureau seront proclamés suivant l’ordre de la pluralité des suffrages que chacun d’eux aura obtenus. Le premier remplira les fonctions de président ; les trois membres qui viendront immédiatement après lui rempliront celles de secrétaires, et le reste du bureau, celles de scrutateurs. En cas d’absence de quelques-uns d’entre eux, ils seront, dans le même ordre, les suppléants les uns des autres.
A chaque convocation nouvelle d’une assemblée primaire, il ne sera permis de s’occuper d’aucun objet avant que le bureau ait été renouvelé. Tout acte antérieur à ce renouvellement est déclaré nul ; les citoyens qui composaient l’ancien bureau pourront néanmoins être réélus.
Le bureau ne sera point renouvelé lorsque les séances de l’assemblée seront simplement ajournées et continuées, et que l’objet pour lequel elle aura été convoquée ne sera pas terminé.
Nul ne pourra être admis à voter dans une assemblée primaire sur le tableau de laquelle il ne sera pas inscrit, s’il n’a présenté au bureau, huit jours avant l’ouverture de l’assemblée, les titres qui constatent son droit. L’ancien bureau en rendra compte à l’assemblée, qui décidera si le citoyen présenté a rempli ou non les conditions exigées par la Constitution.
Les citoyens français se réuniront en assemblées primaires pour procéder aux élections déterminées par la Constitution.
Les citoyens français se réuniront aussi en assemblées primaires pour délibérer sur les objets qui concernent l’intérêt général de la République, comme, 1° lorsqu’il s’agit d’accepter ou de refuser un projet de constitution ou un changement quelconque à la constitution acceptée ;
2° Lorsqu’on propose la convocation d’une convention nationale ;
3° Lorsque le corps législatif provoque, sur une question qui intéresse la République entière, l’émission du vœu de tous les citoyens ;
4° Enfin, lorsqu’il s’agit, soit de requérir le corps législatif de prendre un objet en considération, soit d’exercer, sur les actes de la représentation nationale, la censure du peuple, suivant le mode et d’après les règles fixées par la Constitution.
Les élections et les délibérations des assemblées primaires qui ne seront pas conformes, par leur nature, par leur objet ou par leur mode, aux règles prescrites par la loi constitutionnelle, seront nulles et de nul effet.
Les élections se feront au moyen de deux scrutins : le premier, simplement préparatoire, ne servira qu’à former une liste de présentation ; le second, ouvert seulement entre les candidats inscrits sur la liste de présentation, sera définitif et consommera l’élection.
Pour le scrutin de présentation, aussitôt que l’assemblée aura été formée, les membres reconnus, le bureau établi, et l’objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra, au bureau, un bulletin imprimé, sur lequel on aura inscrit son nom en marge.
Le scrutin sera ouvert à l’instant même, et ne sera fermé que dans la séance du lendemain, à quatre heures du soir. Chaque citoyen écrira ou fera écrire sur son bulletin, un nombre de noms égal à celui des places à élire, et viendra, pendant cet intervalle, le déposer au bureau.
Dans la séance du second jour, à quatre heures, le bureau procédera à la vérification et au recensement du scrutin, en lisant, à haute voix, le nom de
chaque votant et les noms de ceux qu’il aura inscrits sur son bulletin.Toutes ces opérations se feront publiquement.
Le résultat du scrutin de chaque assemblée primaire, arrêté et proclamé par le bureau, sera envoyé au chef-lieu du département, où le recensement des résultats du scrutin de chaque assemblée primaire se fera publiquement par les administrateurs.
La liste de présentation sera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix, en nombre triple des places à remplir.
S’il y a égalité de suffrages, le plus âgé sera préféré dans tous les cas ; et, s’il n’y a qu’une place à remplir sur la liste, le plus âgé y sera seul inscrit.
Le recensement général des résultats des scrutins faits par les assemblées primaires, commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture de l’élection ; et les scrutins des assemblées primaires, qui ne seraient remis à l’administration du département que postérieurement à cette époque, ne seront point admis.
La liste de présentation des candidats ne sera pas définitivement arrêtée immédiatement après le dépouillement des résultats du scrutin des assemblées primaires. L’administration du département sera tenue de la faire imprimer et publier sans délai : elle ne sera considérée que comme un simple projet, et elle contiendra : 1° la liste des candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, en nombre triple des places à remplir ; 2° un nombre égal de suppléants, pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de voix, après les candidats inscrits les premiers, et en suivant toujours l’ordre de la pluralité.
Dans les quinze jours qui suivront la publication de cette première liste, l’administration du département recevra la déclaration de ceux qui, y étant inscrits, soit au nombre des candidats, soit au nombre des suppléants, déclareraient qu’ils ne veulent ou ne peuvent pas accepter ; le quinzième jour, la liste sera définitivement arrêtée, en remplaçant ceux des candidats qui auront refusé, d’abord par ceux qui seront inscrits au nombre des suppléants, et successivement par ceux qui, après eux, auront obtenu le plus de suffrages, en suivant toujours entre eux l’ordre de la pluralité.
La liste de présentation ainsi définitivement arrêtée, et réduite au nombre triple des sujets à élire, sera envoyée, sans délai, par l’administration du département, aux assemblées primaires ; l’administration indiquera le jour où les assemblées primaires devront procéder au dernier scrutin d’élection ; mais, sous aucun prétexte, ce terme ne pourra être plus éloigné que le second dimanche après la clôture de
la liste de présentation.L’assemblée étant réunie pour le second et dernier scrutin, chaque volant recevra, au bureau, un bulletin à deux colonnes, divisées chacune en autant de cases qu’il y aura de sujets à nommer. L’une de ces colonnes sera intitulée : première colonne d’élection ; l’autre, colonne supplémentaire.
Chaque votant inscrira ou fera inscrire sur la première colonne autant d’individus qu’il y aura de places à élire, et ensuite, sur la colonne supplémentaire, un nombre de noms égal à celui inscrit sur la première colonne. Ce bulletin ne sera point signé.
Les suffrages ne pourront porter que sur les individus inscrits dans la liste de présentation.
Dans chaque assemblée primaire, on fera séparément le recensement des suffrages portés sur la première colonne d’élection et sur la colonne supplémentaire.
Ces résultats seront envoyés au chef-lieu du département, et n’y seront reçus que jusqu’au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture du second scrutin.
L’administration du département procédera publiquement au recensement général des résultats du scrutin, envoyés par les assemblées primaires. On recensera, d’abord, particulièrement et séparément, le nombre des suffrages donnés à chaque candidat sur les premières colonnes d’élection, et ensuite sur les colonnes supplémentaires.
Si le nombre des suffrages portés sur la première colonne ne donne la majorité absolue à personne, on réunira la somme de suffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux colonnes ; et la nomination de tous les sujets à élire, ainsi que de leurs suppléants, sera déterminée par l’ordre de la pluralité.
Si un ou plusieurs candidats réunissent la majorité absolue, par le recensement des suffrages portés sur la première colonne, leur élection sera consommée, et l’on n’aura recours à l’addition des suffrages portés sur les deux colonnes, que pour les candidats qui n’auront pas obtenu la majorité absolue dans la première, et pour les places vacantes, après le premier recensement.
Les suppléants seront, d’abord, ceux qui, sur la première colonne, ayant obtenu une majorité absolue, auront le plus grand nombre de suffrages après les sujets élus ; ensuite ceux qui, après les sujets élus, auront eu le plus de suffrages par la réunion des deux colonnes, quand bien même ils n’auraient obtenu que la pluralité relative.
Le même mode sera suivi pour les nominations à une seule place, mais en ce cas, 1° lors du scrutin de présentation, chaque votant n’écrira qu’un nom sur son bulletin. 2° La liste de présentation formée d’après ce scrutin contiendra le nom de treize candidats et d’autant de suppléants, jusqu’à ce qu’elle ait été réduire à treize et définitivement arrêtée, conformément aux articles X et XI. 3° Lors du scrutin d’élection, chaque votant écrira ou fera écrire le nom de l’individu qu’il préfère sur la première colonne, et sur la colonne supplémentaire le nom de six autres individus. 4° Si, lors du recensement général des suffrages portés sur la première colonne, l’un des candidats a réuni la majorité absolue, il sera élu. Si personne n’a obtenu la majorité absolue, on réunira les suffrages portés en faveur de chaque candidat sur les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus sera élu, et les six candidats qui auront eu le plus de suffrages après lui seront ses suppléants, dans l’ordre de la pluralité.
Lors du recensement du dernier scrutin, les bulletins où l’on aurait donné un ou plusieurs suffrages à des citoyens qui ne seraient pas inscrits sur la liste de présentation, ainsi que ceux qui ne contiendraient pas sur chaque colonne le nombre de suffrages exigés, seront annulés.
Le même citoyen pourra être porté à la fois sur plusieurs listes de présentation pour des places différentes.
Il y a néanmoins incompatibilité entre toutes les fonctions publiques. Nul citoyen ne pourra accepter une fonction nouvelle sans renoncer, par le seul fait de son acceptation, à celle qu’il exerçait auparavant.
La police intérieure des assemblées primaires appartient essentiellement et exclusivement à l’assemblée elle-même.
La peine la plus forte qu’une assemblée primaire puisse prononcer contre un de ses membres, après le rappel à l’ordre et la censure, sera l’exclusion de la séance.
En cas de voies de fait, d’excès graves, ou de délits commis dans l’intérieur de la salle des séances, le président pourra, après y avoir été autorisé par l’assemblée, décerner des mandats d’amener contre les prévenus, et les faire traduire devant l’officier chargé de la police de sûreté.
Les citoyens ne pourront se rendre en armes dans les assemblées primaires.
L’assemblée étant formée, le président fera connaître l’objet de la délibération, réduit à une question simple à laquelle on puisse répondre par oui ou par non ; à la fin de la séance, il ajournera l’assemblée à huitaine pour porter sa décision.
Pendant l’ajournement, le local où l’assemblée primaire se réunit sera ouvert tous les jours aux citoyens pour discuter l’objet soumis à leur délibération.
La salle sera aussi ouverte tous les dimanches de l’année aux citoyens qui voudront s’y réunir ; et le bureau commettra l’un de ses membres, qui donnera aux citoyens lecture des différents actes des autorités constituées, adressés aux assemblées primaires, et qui sera chargé de maintenir l’ordre et le calme dans ces réunions particulières et ces conférences paisibles de citoyens.
Lorsque l’assemblée sera réunie au jour indiqué pour émettre son vœu, le président rappellera de nouveau l’objet de la délibération, et exposera la question sur laquelle on doit répondre par oui ou par non ; le bureau fera afficher dans l’intérieur de la salle un placard contenant l’exposé sommaire de la question soumise à l’assemblée, et sur deux colonnes les mots oui et non, avec l’explication précise de la volonté que chacun de ces mots exprime.
Chaque votant écrira ou fera écrire sur son bulletin oui ou non, et le signera ou le fera signer en son nom, par l’un des membres du bureau, avant de le déposer dans l’urne.
Le scrutin ne sera fermé que dans la séance du soir du second jour, à quatre heures ; pendant cet intervalle, chaque citoyen sera libre de se présenter à l’heure des séances qui lui conviendra le mieux, pour émettre son vœu.
Le dépouillement du scrutin sera fait à haute voix ; les membres du bureau qui rempliront les fonctions de scrutateurs proclameront le nom de chaque votant en même temps que son vœu.
Lorsque toutes les assemblées primaires d’un seul département délibéreront sur le même objet, le résultat du vœu de chaque assemblée par oui ou par non, sera envoyé à l’administration du département, où le résultat général sera constaté dans les délais et suivant les formes prescrites pour les élections.
Dans le cas où toutes les assemblées primaires de la République auraient été convoquées pour délibérer sur le même objet, le résultat général des vœux des citoyens de chaque département sera adressé par chaque administration, dans le délai de quinzaine, au corps législatif, qui constatera et publiera ensuite, dans le même délai, le résultat général du vœu des citoyens.
Les actes dans lesquels les formes ci-dessus prescrites n’auraient pas été observées sont nuls.
Les assemblées primaires seront juges de la validité ou de l’invalidité des suffrages qui seront donnés dans leur sein.
Les administrations de département prononceront sur les nullités résultantes de l’inobservation des formes ci-dessus prescrites pour les divers actes des assemblées primaires, lorsqu’elles auront procédé à des élections purement locales et particulières à leur département, à la charge d’adresser leurs arrêtés au conseil exécutif, qui sera tenu de les confirmer ou de les révoquer, et sauf le recours dans tous les cas au corps législatif
Lorsque les assemblées primaires délibéreront sur des objets d’intérêt général, ou qu’elles procéderont à l’élection des membres du corps législatif ou des fonctionnaires publics qui appartiennent à la République entière, les administrations de département pourront seulement adresser au corps législatif leurs observations sur les nullités des divers actes des assemblées primaires, et le corps législatif prononcera définitivement sur leur validité.
TITRE IV.
Il y aura dans chaque déraillement un conseil administratif ; dans chaque commune, une administration de commune ou municipalité, et dans chaque section de commune, une agence subordonnée à la municipalité.
Le conseil administratif du département sera composé de dix-huit membres.
Quatre d’entre eux formeront le directoire.
L’administration de chaque commune sera composée de douze membres et du maire, qui en sera le président.
L’agence secondaire de chaque section sera confiée à un seul citoyen, qui pourra avoir des adjoints.
La réunion des agents secondaires de chaque section avec l’administration municipale, formera le conseil général de la commune.
Les administrations de commune seront subordonnées à celle du département.
L’organisation des municipalités et de leur agence dans les sections, les fonctions particulières qui leur seront attribuées, et le mode de leur élection par les citoyens réunis en assemblées de sections, seront déterminés par une loi particulière, indépendante de la Constitution.
Les citoyens de chaque commune, assemblés dans leur section, ne pourront délibérer que sur les objets qui intéressent particulièrement leur section ou leur commune ; ils ne peuvent, en aucun cas, administrer par eux-mêmes.
Les administrateurs des départements sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes, de la surveillance des deniers provenant de tous les revenus publics dans l’étendue de leur territoire, de l’examen des comptes de l’administration des communes, et de délibérer sur les demandes
qui peuvent être faites pour l’intérêt de leur département.Les administrateurs, dans toutes les parties de la République, doivent être considérés comme les délégués du gouvernement national pour tout ce qui se rapporte à l’exécution des lois et à l’administration générale ; et comme les agents particuliers de la portion de citoyens résidant dans leur territoire, pour tout ce qui n’est relatif qu’à leurs intérêts locaux et particuliers.
Sous le premier de ces rapports, ils sont essentiellement subordonnés aux ordres du conseil exécutif.
Le corps législatif déterminera, par des lois particulières, les règles et le mode de leurs fonctions sur toutes les parties de l’administration qui leur est confiée.
Ils ne pourront s’immiscer, en aucun cas, dans la partie de l’administration générale confiée par le gouvernement à des agents particuliers, comme l’administration des forces de terre et de mer, la régie des établissements, arsenaux, magasins, ports et constructions qui en dépendent, sauf la surveillance qui pourra leur être attribuée sur quelques-uns de ces objets, mais dont l’étendue et le mode seront déterminés par la loi.
Le conseil exécutif choisira dans chaque administration de département, parmi les membres qui ne sont pas du directoire, un commissaire national qui sera chargé de correspondre avec le conseil exécutif, de surveiller et de requérir l’exécution des lois : les fonctions de ce commissaire national cesseront lorsqu’il cessera d’être membre de l’administration.
Les séances des corps administratifs seront publiques.
Les administrateurs du département ont le droit d’annuler les actes des sous-administrateurs, si ces actes sont contraires aux lois.
Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou lorsque ceux-ci compromettront la sûreté et la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire sans délai le conseil exécutif, qui sera tenu de lever ou de confirmer la suspension.
Les administrateurs ne peuvent, en aucun cas, suspendre l’exécution des lois, les modifier ou y suppléer par des dispositions nouvelles, ni rien entreprendre sur l’action de la justice et le mode de son administration.
Il y aura dans chaque département un trésorier, correspondant avec la trésorerie nationale, et ayant sous lui un caissier et un payeur. Le trésorier sera nommé par le conseil administratif du département ; le caissier et le payeur, présentés par lui, seront agréés par le même conseil.
Les membres des administrations ne peuvent être mis en jugement pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une délibération du directoire du département pour les administrateurs qui lui sont subordonnés, et du conseil exécutif pour les membres des administrations de département, sauf le recours, dans tous les cas, à l’autorité supérieure du corps législatif.
L’élection des administrateurs de département sera faite immédiatement par les citoyens de chaque département réunis dans les assemblées primaires, et suivant le mode prescrit dans la section troisième du titre troisième.
En cas de vacance par mort, démission, ou refus d’accepter dans l’intervalle qui s’écoulera entre les élections, le citoyen nommé sera remplacé par l’un des suppléants, en suivant entre eux l’ordre de la pluralité des suffrages.
La moitié des membres des corps administratifs sera renouvelée tous les deux ans, trois mois après l’époque fixée pour l’élection du corps législatif.
Les deux administrateurs qui auront eu le plus de suffrages à chaque élection, seront membres du directoire.
TITRE V.
Le conseil exécutif de la République sera composé de sept ministres et d’un secrétaire.
Il y aura, 1° un ministre de la législation ;
2° Un ministre de la guerre ;
3° Un ministre des affaires étrangères ;
4° Un ministre de la marine ;
5° Un ministre des contributions publiques ;
6° Un ministre d’agriculture, de commerce et de manufactures ;
7° Un ministre des secours, travaux, établissements
publics, des sciences et des arts.Le conseil exécutif sera présidé alternativement par chacun des ministres, et le président sera changé tous les quinze jours.
Le conseil exécutif est chargé d’exécuter et de faire exécuter toutes les lois et décrets rendus par le corps législatif.
Il est chargé de l’envoi des lois et décrets aux administrations et aux tribunaux, d’en faire certifier la réception, et d’en justifier au corps législatif.
Il lui est expressément interdit de modifier, d’étendre ou d’interpréter les dispositions des lois et des décrets, sous quelque prétexte que ce soit.
Tous les agents de l’administration et du gouvernement, dans toutes ses parties, sont essentiellement subordonnés au conseil exécutif ; mais l’administration de la justice est seulement soumise à sa surveillance.
Il est expressément chargé d’annuler les actes des administrateurs qui seraient contraires à la loi, ou qui pourraient compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l’État.
Il peut suspendre de leurs fonctions les membres des corps administratifs, mais à la charge d’en rendre
compte, sans délai, au corps législatif.En cas de prévarication de leur part, il doit les dénoncer au corps législatif, qui décidera s’ils seront mis en jugement.
Le conseil exécutif a le droit de destituer, de rappeler, de remplacer ou de faire remplacer les agents civils et militaires qui sont nommés par lui, ou par les administrateurs qui lui sont subordonnés ; et en cas de délit de leur part, d’ordonner qu’ils seront poursuivis devant les tribunaux qui doivent en connaître.
Le conseil est chargé de dénoncer aux censeurs judiciaires les actes et jugements par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leurs pouvoirs.
La direction et l’inspection des armées de terre et de mer, et généralement tout ce qui concerne la défense extérieure de l’État, sont délégués au conseil exécutif.
Il est chargé de tenir au complet le nombre d’hommes qui sera déterminé chaque année par le corps législatif ; de régler leur marche, et de les distribuer sur le territoire de la République ; de pourvoir à leur armement, à leur équipement et à leur subsistance ; de faire et passer, pour cet objet, tous les marchés qui seront nécessaires ; de choisir les agents qui doivent le seconder, et de faire observer les lois sur le mode de l’avancement militaire, et les
lois ou règlements pour la discipline des armées.Le conseil exécutif fera délivrer les brevets ou commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir.
Le conseil exécutif est chargé de dresser la liste des récompenses nationales que les citoyens ont droit de réclamer d’après la loi. Cette liste sera présentée au corps législatif, qui y statuera à l’ouverture de chaque session.
Toutes les affaires seront traitées au conseil, et il sera tenu un registre des décisions.
Chaque ministre agira ensuite, dans son département, en conformité des arrêtés du conseil, et prendra tous les moyens d’exécution de détail qu’il jugera les plus convenables.
L’établissement de la trésorerie nationale est indépendant du conseil exécutif.
Les ordres généraux de payement seront arrêtés au conseil, et donnés en son nom.
Les ordres particuliers seront expédiés ensuite par chaque ministre dans son département, sous sa seule signature, et en relatant, dans l’ordre, l’arrêté du conseil, et la loi qui aura autorisé chaque nature
de dépense.Aucun ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, sans un décret du corps législatif qui ordonne la mise en jugement.
Le corps législatif aura le droit de prononcer la mise en jugement d’un ou de plusieurs membres du conseil exécutif dans une séance indiquée pour cet objet unique.
Il sera fait un rapport sur les faits, et la discussion ne pourra s’ouvrir sur la mise en jugement qu’après que le membre inculpé aura été entendu.
En prononçant la mise en jugement, le corps législatif déterminera s’il y a lieu de poursuivre la simple destitution ou la forfaiture.
Dans le cas où le corps législatif croira devoir faire poursuivre la simple destitution, il sera rédigé, dans le délai de trois jours, un acte énonciatif des faits qui ne pourront être qualifiés.
Un seul jury national sera convoqué dans la huitaine ; il prononcera ensuite sur les faits non qualifiés : Il y a, où il n’y a pas lieu à destitution ; et le tribunal, d’après la déclaration du jury, prononcera la destitution du membre du conseil, ou le renvoi
dans ses fonctions.Si le corps législatif ordonne la poursuite de la forfaiture, le rapport sur lequel le décret aura été rendu, et les pièces qui lui auront servi de base, seront remis à l’accusateur national, dans le délai de vingt-quatre heures, et le jury national d’accusation sera convoqué dans le même délai.
Dans tous les cas, soit de simple destitution, soit de forfaiture, le décret de mise en jugement contre un membre du conseil exécutif emportera de droit la suspension de ses fonctions jusqu’à la prononciation du jugement ; et pendant l’instruction, il sera remplacé par l’un des suppléants, choisi par la voie du sort dans le conseil.
Le corps législatif, en prononçant la mise en jugement d’un membre du conseil exécutif, pourra ordonner, s’il le juge convenable, qu’il sera gardé à vue.
Les décrets du corps législatif sur la mise en jugement d’un membre du conseil exécutif, seront faits par scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et publié.
La destitution d’un membre du conseil aura lieu pour les cas d’incapacité ou de négligence grave.
En cas de mort, de démission ou refus d’accepter, les membres du conseil exécutif seront remplacés par leurs suppléants dans l’ordre de leur inscription.
En cas de maladie, et d’après l’autorisation du conseil, ils pourront appeler momentanément à leurs fonctions l’un de leurs suppléants à leur choix.
L’élection des membres du conseil exécutif sera faite immédiatement par les citoyens de la République dans leurs assemblées primaires.
Chaque membre du conseil sera nommé par un scrutin séparé.
Pour le scrutin de présentation, chaque votant désignera, dans son bulletin, le citoyen qu’il croira le plus capable.
Le résultat des scrutins de chaque assemblée primaire sera envoyé à l’administration du département, où le recensement se fera dans les formes et dans les délais prescrits par la section III du titre III.
Ce recensement fait, l’administration du département publiera le nom des treize candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, pourvu qu’ils en aient recueilli au moins cent.
Il sera fait une liste subsidiaire des huit candidats qui auront obtenu, après les treize premiers, le plus de suffrages : ces deux listes énonceront le nombre de voix que chacun aura recueillies.
Les listes des départements qui ne contiendront pas le nombre de treize candidats ayant réuni plus décent suffrages, demeureront incomplètes, et seront néanmoins valables.
Ces listes seront adressées au corps législatif dans le délai de huitaine : il les fera imprimer, et les enverra à tous les départements.
Un mois après la publication des listes de chaque département, le corps législatif formera une liste générale et définitive de présentation, de la manière suivante.
Il supprimera, sur la liste de chaque département, les candidats qui auraient déclaré ne pouvoir ou ne vouloir pas accepter, et il les remplacera par des candidats pris dans la liste subsidiaire de leur département, suivant l’ordre de leur inscription.
Il composera ensuite la liste définitive de présentation des candidats qui auront été portés par le plus grand nombre de départements, et à égalité de déparlements, par le plus grand nombre de suffrages individuels.
La liste définitive de présentation, pour chaque place du conseil, sera composée de treize candidats.
Les assemblées primaires seront convoquées par le corps législatif, pour procéder au scrutin d’élection, trois semaines après la publication de cette liste.
Chaque votant portera sur son bulletin à deux colonnes, savoir : sur la première, le candidat qu’il préfère, et sur la seconde, les six candidats qu’il jugera les plus dignes après lui.
Le recensement des résultats du scrutin des assemblées primaires de chaque département, sera fait par l’administration du département, imprimé, publié et envoyé, dans le délai de huitaine, au corps législatif.
Dans la quinzaine après l’expiration de ce délai, le corps législatif proclamera le résultat général des scrutins des départements.
Le candidat qui obtiendra la majorité absolue, par le recensement général des suffrages individuels portés sur la première colonne, sera élu. Si aucun des candidats n’obtient cette majorité, elle se formera par la réunion et l’addition des suffrages portés sur les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus grand nombre sera élu.
Il sera fait, des six candidats qui auront eu le plus de suffrages après le citoyen élu, une liste de suppléants destinés à le remplacer.
Les dispositions générales sur les élections, exprimées dans la section III du titre III, seront applicables à tous les cas particuliers qui ne sont pas prévus dans les articles précédents.
Les membres du conseil seront élus pour deux ans : la moitié sera renouvelée tous les ans ; mais ils pourront être réélus.
Les assemblées primaires se réuniront, tous les ans, le premier dimanche du mois de janvier, pour l’élection des membres du conseil, et toutes les élections se feront à la fois et dans les mêmes séances, pour toutes les places du conseil, quoique par un scrutin séparé pour chacune.
Après la première élection, les quatre membres du conseil qui devront être renouvelés les premiers, sortiront par la voie du sort ; et les trois membres qui ne seront pas sortis seront renouvelés, ainsi que le secrétaire, à l’élection suivante.
Le conseil exécutif est tenu, à l’ouverture de la session du corps législatif, de lui présenter, chaque année, l’aperçu des dépenses à faire dans chaque partie de l’administration, et le compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées pour l’année précédente ; il est chargé d’indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans le gouvernement.
Le conseil exécutif peut proposer au corps législatif de prendre en considération les objets qui lui paraîtront exiger célérité : il ne pourra néanmoins, en aucun cas, ouvrir son avis sur des dispositions législatives, que d’après l’invitation formelle du corps législatif.
Si dans l’intervalle des sessions du corps législatif, l’intérêt de la République exigeait sa prompte réunion, le conseil exécutif sera tenu de le convoquer.
Les actes de correspondance entre le corps législatif et le conseil exécutif seront signés du président du conseil et du secrétaire.
Les membres du conseil exécutif seront admis dans le sein du corps législatif, lorsqu’ils auront des mémoires à lire ou des éclaircissements à donner : ils y auront une place marquée.
Le corps législatif pourra aussi appeler un membre du conseil, pour rendre compte de ce qui concerne son administration, et donner les éclaircissements et les instructions qui lui seront demandés.
TITRE VI.
Il y aura trois commissaires de la trésorerie nationale, élus comme les membres du conseil exécutif de la République, et en même temps, mais par un scrutin séparé.
La durée de leurs fonctions sera de trois années, et l’un d’eux sera renouvelé tous les ans.
Les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, après celui qui aura été élu, seront ses suppléants.
Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux, d’ordonner le payement de toutes les dépenses publiques, de tenir un compte ouvert de dépense et de recette, avec tous les receveurs et payeurs qui doivent compter avec la trésorerie nationale, et d’entretenir avec les trésoriers des départements et les administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.
Ils ne peuvent rien payer, sous peine de forfaiture, 1° qu’en vertu d’un décret du corps législatif, et jusqu’à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ; 2° d’après une décision du conseil exécutif ; 3^ sur la signature du ministre de chaque département.
Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, ordonner aucun payement, si l’ordre de dépense, signé par le ministre du département que ce genre de dépense concerne, n’énonce pas la date de la décision du conseil exécutif, et des décrets du corps législatif qui ont ordonné le payement.
Il sera nommé trois commissaires de la comptabilité nationale, de la même manière, à la même époque, et suivant le mode prescrit pour les commissaires de la trésorerie nationale.
Ils seront également nommés pour trois ans ; l’un d’eux sera renouvelé chaque année, et ils auront aussi deux suppléants.
Les commissaires de la comptabilité se feront remettre, aux époques fixées par la loi, les comptes des divers comptables, appuyés des pièces justificatives, et poursuivront l’apurement et le jugement de ces comptes.
Le corps législatif formera chaque année, pour cet objet, une liste de deux cents jurés.
Pour l’apurement et le jugement de chaque compte, il sera formé, sur cette liste, un jury de vingt et une personnes, parmi lesquelles le comptable aura droit d’en récuser sept, et le conseil exécutif sept autres.
Si les récusations ne réduisent pas le nombre du jury à sept, les jurés non récusés se réduiront à ce nombre par la voie du sort.
L’un des commissaires de la comptabilité présentera les pièces à chaque jury : il lui fera toutes les observations qu’il jugera convenables, et donnera tous les ordres nécessaires pour le mettre en état de porter sa décision.
TITRE VII.
Le corps législatif est un ; il sera composé d’une seule chambre, et renouvelé tous les ans.
Les membres du corps législatif seront nommés par les citoyens de chaque département, réunis en assemblées primaires, dans les formes et suivant le mode prescrit par la section III du titre III.
Les assemblées primaires se réuniront, pour cet objet, le premier dimanche du mois de mai de chaque année.
Le nombre de députés que chaque département enverra au corps législatif sera fixé par la seule base de la population, et à raison d’un député par cinquante mille âmes. Le nombre des suppléants sera égal à celui des députés.
Les nombres rompus donneront un député de plus à chaque département, lorsqu’ils excéderont vingt mille âmes, et l’on n’y aura aucun égard lorsqu’ils n’excéderont pas ce nombre.
Tous les dix ans, le corps législatif annoncera le nombre de députés que chaque département doit fournir, d’après les états de population qui lui seront envoyés chaque année ; mais dans cet intervalle, il ne pourra être fait aucun changement à la représentation nationale.
Les députés de chaque département se réuniront, le premier lundi du mois de juillet, au lieu qui aura été indiqué par un décret de la législature précédente, ou dans le lieu même de ses dernières séances, si elle n’en a pas désigné un autre.
Si pendant la première quinzaine ils ne se sont pas réunis au nombre de plus de deux cents, ils ne pourront s’occuper d’aucun acte législatif, mais ils enjoindront aux membres absents de se rendre à leurs fonctions sans délai.
Pendant cet intervalle, les séances se tiendront sous la présidence du doyen d’âge, et, dans le cas d’une nécessité urgente, l’assemblée pourra prendre des mesures de sûreté générale, mais dont l’exécution ne sera que provisoire, et cessera après un délai de quinzaine, si ces mesures ne sont pas confirmées par une nouvelle délibération du corps législatif,
après sa constitution définitive.Les membres qui ne se seront pas rendus dans le délai d’un mois, seront remplacés par leurs suppléants.
La première quinzaine expirée, en quelque nombre que les députés se trouvent réunis, ou aussitôt qu’ils seront au nombre de plus de deux cents, et après avoir vérifié leurs pouvoirs, ils se constitueront en assemblée nationale législative ; lorsque l’assemblée aura été organisée par l’élection du président et des secrétaires, elle commencera l’exercice de ses fonctions.
Les fonctions du président et des secrétaires seront temporaires, et ne pourront excéder la durée d’un mois.
Les membres du corps législatif ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions.
Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais il en sera donné avis, sans délai, au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à la mise en jugement.
Hors le cas de flagrant délit, les membres du corps législatif ne pourront être amenés devant les officiels de police, ni mis en état d’arrestation, avant que le corps législatif ait prononcé sur la mise en jugement.
Au corps législatif seul appartient l’exercice plein et entier de la puissance législative.
Les lois constitutionnelles sont seules exceptées de la disposition de l’article précédent.
Les actes émanés du corps législatif se divisent en deux classes : les lois et les décrets.
Les caractères qui distinguent les lois, sont leur généralité et leur durée indéfinie ; les caractères qui distinguent les décrets, sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée.
Sont compris sous la dénomination de loi tous les actes concernant la législation civile, criminelle et de police ;
Les règlements généraux sur les domaines et établissements nationaux ;
Sur les diverses branches d’administration générale et des revenus publics ;
Sur les fonctionnaires publics ;
Sur le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies ;
Sur la nature et la répartition des impôts, et sur les peines nécessaires à établir pour leur recouvrement.
Sont désignés sous le nom particulier de décrets, les actes du corps législatif, concernant :
L’établissement annuel de la force de terre et de mer ;
La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français, et l’introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
La fixation annuelle de la dépense publique ;
La quotité de l’impôt direct, et le tarif de l’impôt indirect ;
Les précautions urgentes de sûreté et de tranquillité ;
La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
Toute dépense imprévue et extraordinaire ;
Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
Les mesures locales et particulières à un département, à une commune, ou à un genre de travaux, tels que la confection d’une grande route, l’ouverture d’un canal, etc., etc. ;
Les déclarations de guerre, la ratification des traités, et tout ce qui a rapport aux étrangers ;
L’exercice de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics, et la poursuite ou la mise en jugement des prévenus de complots ou d’attentats contre la sûreté générale de la République ;
La discipline intérieure de l’assemblée législative ;
La disposition de la force armée qui sera établie dans la ville où elle tiendra ses séances.
Les mesures extraordinaires de sûreté générale et de tranquillité publique ne pourront avoir plus de six mois de durée, et leur exécution cessera de plein droit à cette époque, si elles ne sont renouvelées par un nouveau décret.
Les délibérations du corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
Les lois et les décrets seront rendus à la majorité absolue des voix.
La discussion ne pourra s’ouvrir que sur un projet écrit.
Il n’y aura d’exception à cet article que pour les arrêtés relatifs à la police de l’assemblée, à l’ordre et à la marche des délibérations, et aux résolutions qui n’auront aucun rapport à la législation et à l’administration générale de la République.
Aucune loi et aucun décret ne pourront être rendus qu’après deux délibérations. La première déterminera seulement l’admission du projet, et son renvoi à un nouvel examen ; la seconde aura lieu pour l’adopter ou le rejeter définitivement.
Le projet de loi ou de décret sera remis au président par le membre qui voudra le présenter : il en sera fait lecture ; si l’assemblée n’adopte pas la question préalable sur la simple lecture, il sera imprimé, distribué, et ne pourra être mis en délibération que huit jours après la distribution, à moins que l’assemblée n’abrège ce délai.
Le projet, après la discussion sur le fond, sur les amendements, et sur les articles additionnels, pourra être rejeté, ajourné ou admis.
Dans le cas où le projet serait admis, il sera renvoyé à l’examen du bureau, qui sera organisé ainsi qu’il sera établi ci-après.
Le bureau sera tenu de faire son rapport dans le délai de quinzaine, et il aura la faculté d’abréger ce
délai autant qu’il le jugera convenable.Il pourra présenter, soit le même projet, soit un nouveau projet sur le même objet ; mais s’il présente un nouveau projet, ou des articles additionnels à celui qui aura été admis, ce ne sera que huit jours après la distribution et l’impression de ces propositions nouvelles, qu’il pourra y être délibéré.
L’assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au premier projet qui lui aura été présenté, sur celui du bureau, si elle le juge convenable.
Toute proposition nouvelle, soit article additionnel ou projet de décret, ne pourra être adoptée et décrétée qu’après avoir été admise et renvoyée au bureau, et après qu’elle aura subi l’épreuve d’un nouveau rapport, conformément à ce qui est prescrit par les articles précédents.
Le corps législatif pourra, lorsqu’il le croira utile à la chose publique, abréger les délais fixés par les articles IX et X ; mais cette délibération ne pourra être prise qu’au scrutin et à la majorité des voix.
Si l’urgence est adoptée, le corps législatif fixera le jour de la délibération, ou ordonnera qu’elle sera prise séance tenante.
L’intitulé de la loi ou du décret attestera que ces
formalités ont été remplies par la formule suivante :Proposée le .........., admise et renvoyée au bureau le .........., rapportée et délibérée le .........., conformément à ce qui est prescrit par la constitution, ou en vertu de la délibération d’urgence du ..........
Toute loi ou décret qui serait rendu sans que ces formalités aient été remplies, n’aura pas force de loi, et ne pourra recevoir aucune exécution.
Il sera formé tous les mois, dans le sein du corps législatif, un bureau composé de treize membres, qui sera chargé de faire un rapport sur tous les projets de lois ou de décrets qui auront été admis et qui lui seront renvoyés.
Les membres du bureau seront nommés par un double scrutin de présentation et d’élection.
La liste de présentation sera de vingt-six noms.
Le scrutin d’élection se fera par un bulletin à une seule colonne ; chaque membre de l’assemblée portera sur son bulletin les treize candidats qu’il préférera, et la nomination sera déterminée par la pluralité des suffrages.
Les membres qui auront été nommés au bureau ne pourront plus être réélus pendant la durée de la même législature.
Chaque bureau restera chargé de faire les rapports des projets admis qui lui auront été renvoyés dans le courant du mois pour lequel il aura été formé.
TITRE VIII.
Lorsqu’un citoyen croira utile ou nécessaire d’exciter la surveillance des représentants du peuple sur des actes de constitution, de législation ou d’administration générale, de provoquer la réforme d’une loi existante ou la promulgation d’une loi nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son assemblée primaire, de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain pour délibérer sur sa proposition.
L’acte de réquisition présentera cette proposition
réduite à ses termes les plus simples.Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue de l’approbation et de la signature de cinquante citoyens résidant dans l’arrondissement de la même assemblée primaire.
Le bureau à qui la réquisition sera adressée, vérifiera, sur le tableau des membres de l’assemblée primaire, si les signataires de la réquisition ou de l’approbation ont droit de suffrage ; en ce cas, il sera tenu de convoquer l’assemblée pour le dimanche suivant.
Ce jour, l’assemblée étant formée, le président donnera lecture de la proposition : la discussion s’ouvrira à l’instant, et pourra être continuée pendant le cours de la semaine ; mais la décision sera ajournée au dimanche suivant.
Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par oui ou par non, sur la question : Y a-t-il, ou n’y a-t-il pas lieu à délibérer ?
Si la majorité des votants est d’avis qu’il y ait lieu à délibérer, le bureau sera tenu de requérir la convocation des assemblées primaires, dont les chefs lieux sont situés dans l’arrondissement de la même commune, pour délibérer sur l’objet énoncé dans la réquisition.
Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un procès-verbal sommaire de la délibération de son assemblée, et une copie collationnée de la demande du citoyen qui a provoqué la délibération.
Sur cette réquisition, les membres des bureaux des assemblées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leurs assemblées dans les délais prescrits, et en adresseront les résultats au bureau qui a fait la réquisition.
Si la majorité des citoyens qui ont voté dans les assemblées primaires de la commune, a déclaré qu’il y lieu à délibérer sur la proposition, le bureau adressera à l’administration du département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat général des scrutins des assemblées primaires de la commune qui lui auront été adressés : il requerra en même temps l’administration de convoquer les assemblées primaires du département, pour délibérer sur la même proposition.
La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura lieu dans le délai de quinzaine ; les assemblées primaires délibéreront dans les mêmes formes, et adresseront à l’administration du département le résultat de leurs délibérations.
Le dépouillement général se fera publiquement, et le résultat sera publié et affiché dans le chef-lieu
des assemblées primaires du département.Si la majorité des citoyens décide qu’il y a lieu à délibérer, l’administration du département adressera au corps législatif le résultat de leurs délibérations, avec renonciation de la proposition qu’ils ont adoptée, et le requerra de prendre cet objet en considération.
Cette réquisition sera sans délai imprimée, distribuée à tous les membres, affichée dans l’intérieur de la salle, et renvoyée à des commissaires pour en faire leur rapport dans huitaine.
Après le rapport des commissaires, la discussion s’ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à huitaine ; il sera statué, au plus tard dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s’il y a, ou s’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.
On votera sur cette question par un scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et envoyé à tous les départements.
Si la majorité des voix se décide pour l’affirmative, le corps législatif renverra la proposition adoptée à des commissaires, pour lui présenter un projet de décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de quinzaine.
Ce projet de décret sera ensuite mis à la discussion, rejeté ou admis ; et, dans ce dernier cas, renvoyé au bureau suivant les règles générales prescrites pour la formation de la loi.
Si la majorité des voix rejette la proposition, en déclarant qu’il n’y a pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutin sera également envoyé à tous les départements. Dans tous les cas, soit que le corps législatif admette la proposition ou la rejette, la délibération sur la question préalable pourra être motivée, et sera envoyée à tous les départements.
Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le fond de la proposition, est demandée par les assemblées primaires d’un autre département, le corps législatif sera tenu de convoquer sur-le-champ toutes les assemblées primaires de la République, pour avoir leur vœu sucette proposition.
La question sera réduite et posée dans le décret de convocation, de la manière suivante :
Y a-t-il lieu à délibérer, oui ou non, sur la révocation du décret du corps législatifs en date du .......... qui a admis ou rejeté la proposition suivante ?
S’il est décidé à la majorité des voix dans les assemblées primaires, qu’il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret ne pourront être réélus, ni nommés membres du corps législatif pendant l’intervalle d’une législature.
La disposition de l’article précédent, concernant les membres qui auront voté pour le décret, n’aura pas lieu si la censure n’est exercée, et la révocation demandée, qu’après l’intervalle d’une année, à compter du jour de la prononciation du décret ou de la loi.
Si dans l’intervalle qui peut s’écouler entre le décret et l’émission du vœu général des assemblées primaires, il y a eu une nouvelle élection du corps législatif, et si plusieurs des membres qui auront voté pour le décret ont été réélus, ils seront tenus, immédiatement après que le vœu général sur la révocation du décret aura été constaté, décéder leurs places à leurs suppléants.
Si le renouvellement du corps législatif a lieu en vertu de l’article XXII, l’époque de la réélection annuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la législature qu’il aura remplacée, et ne sera renouvelé lui-même qu’à l’époque des élections annuelles déterminées par la loi.
Après le renouvellement du corps législatif, la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra l’époque de sa constitution en assemblée délibérante, sera tenue de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles XV et XVI et suivants ; et la décision qu’elle rendra sur cet objet sera également soumise à l’exercice du droit de censure.
Seront soumises à l’exercice du droit de censure toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraires à la constitution.
Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l’exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu’elles n’auront pas été renouvelées.
L’exécution provisoire de la loi sera toujours de rigueur.
Le corps législatif pourra, toutes les fois qu’il le jugera convenable, consulter de vœu des citoyens réunis dans les assemblées primaires sur des questions qui intéresseront essentiellement la République entière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.
Indépendamment de l’exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d’adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel et privé.
Ils seront seulement assujettis, dans l’exercice de ce droit, à l’ordre progressif établi par la constitution entre les diverses autorités constituées.
Les citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d’abus de pouvoirs et de violation de la loi.
TITRE IX.
Une convention nationale sera convoquée toutes les fois qu’il s’agira de réformer l’acte constitutionnel, de changer ou modifier quelqu’une de ses parties, ou d’y ajouter quelque disposition nouvelle.
Le corps législatif sera chargé de cette convocation, lorsqu’elle aura été jugée nécessaire par la majorité des citoyens de la République : il désignera la ville où la convention tiendra ses séances, mais ce sera toujours à la distance de plus de cinquante lieues de la ville où le corps législatif siégera.
La convention et le corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances ; mais la distance
de plus de cinquante lieues sera toujours observée.Dans la vingtième année après l’acceptation de l’acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d’indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution.
Chaque citoyen a le droit de provoquer l’appel d’une convention pour la réforme de la constitution ; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l’exercice du droit de censure.
Si la majorité des votants, dans les assemblées primaires d’un département, réclame la convocation d’une convention nationale, le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-champ tous les citoyens de la République réunis dans les assemblées primaires ; et si la majorité des votants adopte l’affirmative, la convention aura lieu sans délai.
Le corps législatif pourra aussi, lorsqu’il le jugera nécessaire, proposer la convocation d’une convention nationale ; mais elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du peuple français aura approuvé cette convocation ; les membres de la législature ne pourront, en ce cas, être élus membres de la convention nationale.
La convention sera formée de deux membres par département, ayant deux suppléants ; ils seront
élus de la même manière que les membres des législatures.La convention ne pourra s’occuper que de présenter au peuple un projet de constitution, perfectionné et dégagé des défauts que l’expérience aurait fait connaître.
Toutes les autorités établies continueront leur action, jusqu’à ce que la nouvelle constitution ait été acceptée par le peuple, suivant le mode réglé par la constitution existante, et jusqu’à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mises en activité.
Si le projet de réforme de la constitution est rejeté, dans le courant des deux premiers mois qui suivront l’époque où le vœu du peuple aura été constaté, la convention sera tenue de présenter aux suffrages des citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur vœu.
Le nouveau plan formé d’après l’expression de ce vœu, sera présenté à l’acceptation du peuple dans les mêmes formes.
S’il est rejeté, la convention nationale sera dissoute de plein droit ; et le corps législatif sera tenu de consulter sur-le-champ les assemblées primaires, pour savoir s’il y a lieu à la convocation d’une convention nouvelle.
Les membres de la convention ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par une décision de la convention elle-même.
La convention, aussitôt après sa réunion, pourra régler l’ordre et la marche de ses travaux, comme elle le jugera convenable ; mais ses séances seront toujours publiques.
En aucun cas, la convention ne pourra prolonger ses séances au delà du terme d’une année.
TITRE X.
Il y aura un code de lois civiles et criminelles uniformes pour toute la République.
La justice sera rendue publiquement par des jurés
et par des juges.Ces juges seront élus à temps et salariés par la République.
Ils ne pourront être renouvelés qu’aux époques déterminées par l’acte constitutionnel.
Les fonctions judiciaires ne peuvent, en aucun cas, et sous aucun prétexte, être exercées ni par le corps législatif, ni par le conseil exécutif, ni par les corps administratifs et municipaux.
Les tribunaux et les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif ; ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l’exécution ; ils ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.
Les juges ne pourront être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage volontaire, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.
Il y aura dans chaque commune au moins un juge de paix.
Les juges de paix sont chargés spécialement de concilier les parties, et dans le cas où ils ne pourraient y parvenir, de prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Ils seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus.
Le nombre et la compétence des juges de paix seront déterminés par le corps législatif.
Néanmoins, les juges de paix ne pourront jamais connaître de la propriété foncière et des matières criminelles, ni exercer aucune fonction de police ou d’administration.
La justice de paix ne pourra jamais être considérée comme une partie de la justice contentieuse.
Dans toutes les contestations autres que celles qui sont du ressort de la justice de paix, les citoyens seront tenus de les soumettre d’abord à des arbitres choisis par eux.
En cas de réclamation contre les décisions rendues par les arbitres, en vertu de l’article précédent, les
citoyens se pourvoiront devant le jury civil.Il y aura dans chaque département un seul jury civil : il sera composé d’un directeur, d’un rapporteur public, d’un commissaire national, et de jurés. Le nombre de ces officiers du jury pourra être augmenté par le corps législatif, suivant les besoins des départements.
Le tableau des jurés civils de chaque département sera formé de la manière suivante :
1° Dans chaque assemblée primaire on élira tous les six mois un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau.
2° Cette élection sera faite par un seul scrutin et à la simple pluralité relative.
3° Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l’un des membres du bureau, et il n’y portera qu’un seul individu, quel que soit le nombre des jurés que son assemblée primaire devra nommer.
Tous les citoyens résidant dans chaque département seront éligibles par chaque assemblée primaire.
Chaque assemblée primaire enverra à l’administration du département la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de voix, en nombre double des jurés qu’elle doit nommer ; et l’administration, après avoir formé le tableau des jurés, sera tenue de le
faire parvenir sans délai au directeur du jury.Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de jurés, ne pourra être tenu d’en exercer de nouveau les fonctions.
Le choix des jurés sera fait sur le tableau général du département par les parties.
En cas de refus, ce choix sera fait par le directeur du jury pour les parties qui refusent.
En cas d’absence, le choix sera fait par le commissaire national pour les parties absentes.
Le directeur, le rapporteur, le commissaire national et leurs suppléants seront nommés immédiatement par les assemblées primaires du département, dans les formes et suivant le mode prescrit pour les nominations individuelles. Ils seront nommés pour deux années ; ils pourront être réélus.
Les fonctions principales du directeur du jury seront de diriger la procédure ; celles du rapporteur, de faire l’exposé des affaires devant le jury ; et celles du commissaire national seront : 1° de requérir et de surveiller l’observation des formes et des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus ; 2° de défendre les insensés, les interdits, les absents, les pupilles, les mineurs, les veuves et les indigents.
La peine de mort est abolie pour tous les délits privés.
Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la loi ; il ne peut exister dans un gouvernement libre, où la loi doit être égale pour tous.
En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que par les jurés, et la peine sera appliquée par des tribunaux criminels.
Un premier jury déclarera si l’accusation doit être admise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second jury.
L’accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs, le nombre de jurés qui sera déterminé par la loi.
Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront, en aucun cas, être au-dessous du nombre de douze.
L’accusé choisira un conseil ; s’il n’en choisit pas,
le tribunal lui en nommera un.Tout homme acquitté par un jury ne peut plus être repris, ni accusé à raison du même fait.
Il y aura pour chaque tribunal criminel un président, deux juges et un accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple ; ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ils pourront être réélus.
Les fonctions de l’accusateur public seront de dénoncer au directeur du jury, soit d’office, soit d’après les ordres qui lui seront donnés par le conseil exécutif ou par le corps législatif :
1° Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens ;
2° Ceux commis contre le droit des gens ;
3° La rébellion à l’exécution des jugements et de tous les actes exécutoires, émanés des autorités constituées ;
4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce ;
5° De requérir, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes ; et avant le jugement, pour l’application de la loi ;
6° De poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés ;
7° De surveiller tous les officiers de police du département, qu’il sera tenu d’avertir en cas de négligence, et de dénoncer, dans les cas de fautes plus graves, au tribunal criminel.
Il y aura des censeurs judiciaires qui iront, à des époques fixes, prononcer dans chaque chef-lieu de département de l’arrondissement qui sera désigné à cet effet :
1° Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux criminels et les jurys civils ;
2° Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ;
3° Sur les règlements de juges et sur les prises à partie contre les juges.
Ils casseront les jugements dans lesquels les formes auront été violées, ou qui contiendront une contravention expresse à la loi.
Les censeurs seront nommés pour deux années ; ils seront élus par les assemblées primaires de chaque département, dans la forme établie pour les nominations individuelles.
Chaque division de censeurs ne pourra être composée de moins de quatre membres, et de plus de sept ; ils ne pourront jamais exercer leurs fonctions dans le département qui les aura nommés.
Ils ne connaîtront point du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement, ils renverront le procès, soit au tribunal criminel, soit au jury civil qui doit en connaître.
Lorsqu’après deux cassations, le jugement du troisième tribunal criminel ou jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée devant les censeurs, sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel les censeurs seront tenus de se conformer.
Les commissaires nationaux et les accusateurs publics pourront, sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncer aux censeurs les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.
Les censeurs annuleront ces actes, s’il y a lieu ; et, dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif par les censeurs qui auront prononcé.
Le corps législatif mettra le tribunal en jugement, s’il y a lieu, et renverra les prévenus devant le tribunal qui doit connaître de cette matière.
Dans le cas où les parties ne se seraient pas pourvues contre les jugements dans lesquels les formes ou les lois auraient été violées, les jugements auront, à l’égard des parties, force de chose jugée ; mais ils seront annulés pour l’intérêt public, sur la dénonciation des commissaires nationaux et des accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus pourront être poursuivis pour cause de forfaiture.
Le délai, pour se pourvoir devant les censeurs ne pourra, en aucun cas, être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulière, ni pour aucun individu.
Dans le premier mois de la session du corps législatif, chaque division de censeurs sera tenue d’envoyer au corps législatif l’état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l’affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
Dans le cours du mois suivant, le corps législatif se fera rendre compte du travail des censeurs, des abus qui pourraient s’être introduits dans l’exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l’administration de la justice.
La justice sera rendue au nom de la nation. Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux
criminels et des jurys civils seront conçues ainsi qu’il suit :La République française.
A tous les citoyens ..... le jury civil ou le tribunal de ..... a rendu le jugement suivant :
Copie du jugement et le nom des juges.
La République française mande et ordonne, etc., etc.
La même formule aura lieu pour les décisions des censeurs, qui porteront le nom d’actes de censure judiciaire.
Il sera formé un jury national toutes les fois qu’il s’agira de prononcer sur les crimes de haute trahison : ces crimes seront expressément déterminés par le code pénal.
Le tableau du jury national sera composé de trois jurés par chaque département, et d’un nombre égal de suppléants.
Ils seront élus, ainsi que les suppléants, par les assemblées primaires de chaque département, suivant les formes prescrites pour les élections.
Le jury national se divisera en jury d’accusation
et en jury de jugement.Il ne sera formé qu’un seul jury national, lorsqu’il s’agira de prononcer sur la simple destitution d’un membre du conseil exécutif de la République.
Les juges du tribunal criminel du département dans l’étendue duquel le délit aura été commis, rempliront, auprès du jury national, les fonctions qu’ils exercent pour le jury ordinaire.
Lorsqu’il s’agira d’un délit de haute trahison, commis hors du territoire de la République, ou de la forfaiture encourue par un fonctionnaire public hors du même territoire, le corps législatif choisira, par la voie du sort, entre les sept tribunaux criminels les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître.
La même règle sera observée, lorsque des motifs impérieux d’intérêt public ne permettront pas que le jury national se rassemble dans le département où le délit aura été commis.
Les citoyens ne peuvent être distraits des juges
que la loi constitutionnelle leur assigne.La police de sûreté sera organisée par une loi particulière, et ne pourra être confiée qu’à des officiers civils.
Toute personne saisie en vertu de la loi, doit être conduite devant l’officier de police : nul ne peut être mis en état d’arrestation ou détenu, 1° qu’en vertu d’un mandat des officiers de police ; 2° d’une ordonnance de prise de corps d’un tribunal ; 3° d’un décret d’arrestation du corps législatif ; 4° d’un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.
Toute personne conduite devant l’officier de police, sera interrogée sur-le-champ. ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sous peine de destitution et de prise à partie.
S’il résulte de l’examen de l’officier de police qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation, la personne détenue sera remise aussitôt en liberté ; et s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.
Le directeur du jury d’accusation sera tenu de le convoquer dans le délai d’un mois au plus tard,
sous peine de destitution.Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues, si elles donnent caution suffisante, dans tous les cas où la loi n’a pas prononcé une peine afflictive ou corporelle.
Le corps législatif fixera les règles d’après lesquelles les cautionnements et les peines pécuniaires seront gradués d’une manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de l’égalité, et qui ne dénature pas la peine.
Les personnes détenues par l’autorité de la loi ne peuvent être conduites que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice et de prison.
Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu’en vertu d’un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d’accusation ou jugement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
Tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu à l’officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par lui.
Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au secret en vertu d’une ordonnance du juge, inscrite sur le registre, sa représentation ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l’officier civil, qui sera toujours tenu de l’accorder.
Toute personne, autre que celles à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un citoyen ; toute personne qui, dans le cas d’arrestation autorisé par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme tels.
La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d’incendie, ou de réclamation de l’intérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d’un ordre de l’officier de police.
Les tribunaux et toute autre autorité constituée ne pourront, en aucune manière, gêner les citoyens dans l’exercice du droit de s’assembler et de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois de police.
La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, sauf l’action en calomnie de la part des citoyens qui en sont l’objet, contre l’auteur ou l’imprimeur.
Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d’écrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un jury : 1° s’il y a délit dans l’écrit dénoncé ; 2° si la personne poursuivie en est coupable.
Les auteurs conservent la propriété des ouvrages qu’ils ont fait imprimer ; mais la loi ne doit la garantir, après l’impression, que pendant leur vie seulement.
TITRE XI.
La force publique est composée de tous les citoyens en état de porter les armes.
Elle doit être organisée pour défendre la République contre les ennemis extérieurs, et assurer au
dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.Il pourra être formé des corps soldés, tant pour la défense de la République contre les ennemis extérieurs, que pour le service de l’intérieur de la République.
Les citoyens ne pourront jamais agir comme corps armés pour le service de l’intérieur, que sur la réquisition et l’autorisation des officiers civils.
La force publique ne peut être requise par les officiers civils, que dans l’étendue de leur territoire. Elle ne peut agir du territoire d’une commune dans une autre, sans l’autorisation de l’administration du département, et d’un département dans un autre, sans les ordres du conseil exécutif.
Néanmoins, comme l’exécution des jugements et la poursuite des accusés ou des condamnés n’a point de territoire circonscrit dans une république une et indivisible, le corps législatif déterminera, par une loi, les moyens d’assurer l’exécution des jugements, et la poursuite des accusés dans toute l’étendue de la République.
Toutes les fois que des troubles dans l’intérieur détermineront le conseil exécutif à faire passer une partie de la force publique d’un département dans un autre, il sera tenu d’en instruire sur-le-champ
le corps législatif.Toutes les parties de la force publique employée contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du conseil exécutif.
La force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer.
Les commandants en chef des armées de terre et de mer, ne seront nommés qu’en cas de guerre, et par commission. Ils la recevront du conseil exécutif. Elle sera révocable à volonté. Sa durée sera toujours bornée à une campagne, et elle devra être renouvelée tous les ans.
La loi de discipline militaire aura besoin d’être renouvelée chaque année.
Les commandants de la garde nationale seront nommés tous les ans par les citoyens de chaque commune ; et nul ne pourra commander la garde nationale de plusieurs communes.
TITRE XII.
Les contributions publiques ne doivent jamais
excéder les besoins de l’État.Le peuple seul a le droit, soit par lui-même, soit par ses représentants, de les consentir, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Les contributions publiques seront délibérées et fixées, chaque année, par le corps législatif, et ne pourront subsister au delà de ce terme, si elles n’ont pas été expressément renouvelées.
Les contributions doivent être également réparties entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Néanmoins, la portion du produit de l’industrie et du travail, qui sera reconnue nécessaire à chaque citoyen pour sa subsistance, ne peut être assujettie à aucune contribution.
Il ne pourra être établi aucune contribution qui, par sa nature ou par son mode, nuirait à la libre disposition des propriétés, aux progrès de l’industrie et du commerce, à la circulation des capitaux, ou entraînerait la violation des droits reconnus et déclarés par la Constitution.
Les administrateurs des départements ou des communes ne pourront, ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département ou de la commune.
Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres, seront rendus publics, chaque année, au commencement de chaque législature.
Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.
Les états de ces dépenses et recettes seront distingués, suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque département.
Seront également rendus publics les comptes des dépenses particulières aux départements, et relatives aux tribunaux, aux administrateurs, et généralement à tous les établissements publics.
TITRE XIII ET DERNIER.
La République française ne prendra les armes que pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire et la défense de ses alliés.
Elle renonce solennellement à réunir, à son territoire, des contrées étrangères, sinon d’après le vœu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement où les contrées qui solliciteront cette réunion ne seront pas incorporées et réunies à une autre nation, en vertu d’un pacte social, exprimé dans une constitution antérieure et librement consentie.
Dans les pays occupés par les armes de la République française, les généraux seront tenus de maintenir, par tous les moyens qui sont à leur disposition, la sûreté des personnes et des propriétés, et d’assurer aux citoyens de ces pays la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils ne pourront, sous aucun prétexte et en aucun cas, protéger de l’autorité dont ils sont revêtus le maintien des usages contraires à la liberté, à l’égalité, et à la souveraineté des peuples.
Dans ses relations avec les nations étrangères, la République française respectera les institutions garanties par le consentement de la généralité des peuples.
La déclaration de guerre sera faite par le corps législatif, et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations ; mais elle ne pourra être décrétée qu’à une séance indiquée au moins trois jours à l’avance, par un scrutin signé, et après avoir entendu le conseil exécutif sur l’état de la République.
En cas d’hostilités imminentes ou commencées, de menaces, ou de préparatifs de guerre contre la République française, le conseil exécutif est tenu d’employer, pour la défense de l’État, les moyens qui sont remis à sa disposition, à la charge d’en prévenir le corps législatif sans délai. Il pourra même indiquer, en ce cas, les augmentations de forces, et les nouvelles mesures que les circonstances pourraient exiger.
Tous les agents de la force publique sont autorisés, en cas d’attaque, à repousser une agression hostile, à la charge d’en prévenir sans délai le conseil exécutif.
Aucune négociation ne pourra être entamée, aucune suspension d’hostilités ne pourra être accordée, sinon en vertu d’un décret du corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le conseil exécutif.
Les conventions et traités de paix, d’alliance et de commerce, seront négociés, au nom de la République française, par des agents nationaux, nommés par le conseil exécutif, et chargés de ses instructions ; mais leur exécution sera suspendue et ne pourra avoir lieu qu’après la ratification du corps législatif.
Les capitulations et suspensions d’armes momentanées, consenties par les généraux, sont seules exceptées des articles précédents.
- ↑ Il est peut-être dans ce projet quelques articles qui, au premier aperçu, paraîtront réglementaires ; mais ces articles tiennent si essentiellement au plan général, que la réflexion et la discussion pourront les faire regarder comme vraiment constitutionnels. Dans tous les cas, le comité n’a pas dû franchir les idées intermédiaires qui étaient indispensables pour la clarté et le développement de son travail ; surtout lorsque, dissous par le décret de son institution au moment même de la présentation de son ouvrage, il ne pouvait plus présenter les articles réglementaires et d’organisation qui en sont les conséquences et le complément.