Résolution 1654 de l’Assemblée générale des Nations unies

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   DP-ONU



Résolution 1654


Assemblée générale des Nations unies


1961





Nations Unies
A/RES/1654 (XVI)



Assemblée Générale


Distr.: Général
27 Novembre 1961




Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 27 novembre 1961

Adoptée par l’Assemblée générale lors de sa seixième session, 1066e séance plénière, le 27 novembre 1961 (Résolution no 1654) (XVI)


1654 (XVI). La situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration de l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.



L’Assemblée générale,

Rappelant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,

Tenant compte des objectifs et des principes énoncés dans ladite déclaration,

Rappelant en particulier le paragraphe 5 de la Déclaration, aux termes duquel :

« Des mesures immédiates seront prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et tous autres territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance, pour transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condition ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs vœux librement exprimés, sans aucune distinction de race, de croyance ou de couleur, afin de leur permettre de jouir d’une indépendance et d’une liberté complètes »,

Constatant avec regret qu’à quelques exceptions près il n’a pas été donné suite aux dispositions contenues dans ledit paragraphe de la Déclaration,

Prenant note du fait que, contrairement aux dispositions du paragraphe 4 de la Déclaration, des actions armées et des mesures de répression continuent à être employées dans certaines régions, d’une façon de plus en plus impitoyable, contre des populations dépendantes, les privant de leur prérogative d’exercer pacifiquement et librement leur droit si l’indépendance complète,

Constatant avec inquiétude que, contrairement aux dispositions du paragraphe 6 de la Déclaration, des actes visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale sont encore perpétrés dans certains pays en voie de décolonisation,

Convaincue que tout nouveau retard dans l’application de la Déclaration est une source continue de conflits et de discorde sur le plan international, entrave sérieusement la coopération internationale et crée, dans de nombreuses régions du monde, une situation de plus en plus dangereuse qui peut constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales,

Soulignant que le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui de l’enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l’indépendance,

1. Réitère et affirme solennellement les objectifs et les principes énoncés par la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 ;

2. Demande aux États intéressés d’agir sans plus tarder afin d’assurer scrupuleusement l’application et la mise en œuvre de la Déclaration ;

3. Décide de créer un Comité spécial de dix-sept membres qui seront désignés par le Président de l’Assemblée générale au cours de la présente session ;

4. Prie le Comité spécial d’étudier l’application de la Déclaration, de formuler des suggestions et des recommandations quant aux progrès réalisés et à la mesure dans laquelle la Déclaration est mise en œuvre, et de faire rapport à l’Assemblée générale lors de sa dix-septième session ;

5. Charge le Comité spécial d’accomplir sa tâche en se servant de tous les moyens dont il disposera dans le cadre des procédures et des modalités qu’il adoptera pour bien s’acquitter de ses fonctions ;

6. Autorise le Comité spécial à se réunir en tout autre lieu que le Siège de l’Organisation des Nations Unies, lorsque cela pourrait être nécessaire pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions, en consultation avec les autorités compétentes ;

7. Invite les autorités intéressées à assurer au Comité spécial leur coopération la plus complète dans l’accomplissement de ses tâches ;

8. Prie le Conseil de tutelle, le Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes et les institutions spécialisées intéressées d’apporter leur aide au Comité spécial pour ses travaux, dans leurs domaines d’activité respectifs ;

9. Prie le Secrétaire général de fournir au Comité spécial tous les services et le personnel qui lui seront nécessaires pour la mise en œuvre de la présente résolution.

1066e séance pléniaire,
27 novembre 1961.



Le Président de l’Assemblée générale, agissant en vertu de la résolution ci-dessus, a nommé les membres du Comité spécial crée aux termes du paragraphe 3 de ladite résolution. À sa 1094e séance pléniaire, le 23 janvier 1962, l’Assemblée a pris acte de cette nomination.

Le Comité spécial se compose des États Membres suivants : Australie, Cambodge, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Inde, Italie, Madagascar, Mali, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Syrie, Tanganyiaka, Tunisie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.