Résolution 95 du Conseil de sécurité des Nations unies
Le Conseil de sécurité,
Rappelant que, dans sa résolution 73 (1949) du 11 août 1949 relative à la conclusion de conventions d’armistice entre Israël et les Etats arabes voisins, il a attiré l’attention sur les engagements qu’avaient pris les parties à ces conventions "d’éviter tous actes ultérieurs d’hostilité",
Rappelant en outre que, dans sa résolution 89 (1950) du 17 novembre 1950, il a rappelé aux Etats intéressés que les conventions d’armistice auxquelles ils étaient parties envisageaient "le rétablissement de la paix permanente en Palestine", et a, en conséquence, invité ces Etats et les autres Etats de la région à prendre les mesures nécessaires pour aboutir au règlement de leurs litiges,
Prenant note du rapport que le Chef d‘état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine a adressé le 12 juin 1951 au Conseil de sécurité[1],
Notant en outre que le Chef d’état-major de l’Organisme chargé de la surveillance de la trêve a rappelé que, selon la déclaration faite à Rhodes le 13 janvier 1949 par le chef de la délégation égyptienne, la délégation égyptienne était animée " "du plus grand esprit de coopération et de conciliation et du désir sincère de rétablir la paix en Palestine", et que le Gouvemement égyptien n’a pas donné suite à la demande instante que le Chef d’état-major avait faite au délégué égyptien, le 12 juin 1951, afin que son gouvemement cesse d’entraver le passage par le canal de Suez des marchandises destinées à Israël,
Considérant que, puisque le régime d’armistice qui est en vigueur depuis près de deux ans et demi a un caractère permanent, aucune des deux parties ne peut raisonnablement affirmer qu’elle se trouve en état de belligérance active ni qu’elle a besoin d’exercer le droit de visite, de fouille et de saisie à des fins de légitime défense,
Constate que la continuation des pratiques mentionnées au quatrième alinéa de la présente résolution est incompatible avec un règlement pacifique entre les parties et l’établissement d’une paix durable en Palestine, qui sont les objectifs énoncés dans la Convention d’armistice entre l’Egypte et Israël[2] ;
Constate en outre que ces pratiques constituent un abus de l’exercice du droit de visite, de fouille et de saisie ;
Constate enfin qu’il est impossible, dans les circonstances présentes, de justifier ces pratiqués en alléguant que des raisons de légitime défense les rendent indispensables ;
Et, notant en outre que les restrictions apportées au passage par le canal de Suez de marchandises à destination des ports d’Israël privent des nations qui n’ont jamais été impliquées dans le conflit de Palestine d’importantes fournitures nécessaires à leur reconstruction économique, et que ces restrictions et les sanctions appliquées par l’Egypte à certains navires qui se sont rendus dans des ports israéliens constituent une ingérence injustihée dans le droit que possèdent les nations de naviguer sur les mers et de commercer librement les unes avec les autres, y compris les Etats arabes et Israël,
Invite l’Egypte à lever les restrictions mises au passage des navires marchands et marchandises de tous les pays par le canal de Suez, quelle que soit leur destination, et à ne plus mettre d’entraves à ce passage, si ce n’est dans la mesure indispensable pour assurer la sécurité de la navigation dans le canal même et faire observer les conventions internationales en vigueur.
8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Chine, Inde, Union des Républiques socialistes
soviétiques).