Sénatus-consulte du 12 décembre 1852 définissant la liste civile et la dotation de la Couronne

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France
Constitution de 1852, Second Empire
(p. 8-9).

Sénatus-consulte du 12 décembre 1852

sur la liste civile et la dotation de la couronne.

Titre premier[modifier]

Section première. — De la liste civile de l'empereur et de la dotation de la couronne.[modifier]

Article 1[modifier]

La liste civile de l'empereur est fixée, à partir du 1er décembre 1852, pour toute la durée du règne, conformément à l'article 15 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

Article 2[modifier]

La dotation immobilière de la couronne comprend les palais, châteaux, maisons, domaines et manufactures énumérés dans le tableau annexé au présent sénatus-consulte.

Article 3[modifier]

Les biens particuliers appartenant à l'empereur au moment de son avènement au trône sont, de plein droit, réunis au domaine de l'Etat, et font partie de la dotation de la couronne.

Article 4[modifier]

La dotation mobilière comprend les diamants, perles, pierreries, statues, tableaux, pierres gravées, musées, bibliothèques et autres monuments des arts, ainsi que les meubles meublants contenue dans l'hôtel du Garde-meuble et les divers palais et établissements impériaux.

Article 5[modifier]

Il est dressé par récolement, aux frais du trésor, un état et des plans des immeubles, ainsi qu'un inventaire descriptif de tous les meubles ; ceux de ces meubles susceptibles de se détériorer par l'usage seront estimés. Des doubles de ces actes seront déposés dans les archives du Sénat.

Article 6[modifier]

Les monuments et objets d'art qui seront placés dans les maisons impériales, soit aux frais de l'Etat, soit aux frais de la couronne, seront et demeureront, dès ce moment, propriété de la couronne.

Section 2. — Conditions de la jouissance des biens formant la dotation de la couronne.[modifier]

Article 7[modifier]

Les biens meubles et immeubles de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. - Ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés ni grevés d'hypothèques. - Néanmoins, les objets inventoriés avec estimation aux termes de l'article 5, peuvent être aliénés moyennant remplacement.

Article 8[modifier]

L'échange de biens composant la dotation de la couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte.

Article 9[modifier]

Les biens de la couronne et le trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l'empereur ou des pensions par lui accordées.

Article 10[modifier]

La durée des baux, à moins qu'un sénatus-consulte ne l'autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans ; ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration.

Article 11[modifier]

Les forêts de la couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne - elles sont assujetties à un aménagement régulier. - Il ne peut y être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe des quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, si ce n'est en vertu d'un sénatus-consulte. - Les dispositions des articles 2 et 3 du sénatus-consulte du 3 juillet 1852 sont applicables aux biens de la couronne.

Article 12[modifier]

Les propriétés de la couronne ne sont pas soumises à l'impôt ; elles supportent néanmoins toutes les charges communales et départementales. - Afin de fixer leurs portions contributives dans ces charges, elles sont portées sur les rôles, et pour leurs revenus estimatifs, de la même manière que les propriétés privées.

Article 13[modifier]

L'empereur peut faire aux palais, bâtiments et domaines de la couronne, tous les changements, additions et démolitions qu'il juge utiles à leur conservation ou à leur embellissement.

Article 14[modifier]

L'entretien et les réparations de toute nature de meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile.

Article 15[modifier]

Sauf les conditions qui précèdent, et l'obligation de fournir caution dont l'empereur est affranchi, toutes les autres règles du droit civil régissent les propriétés de la couronne.

Titre II — Du douaire de l'impératrice et de la dotation des princes de la famille impériale[modifier]

Article 16[modifier]

Le douaire de l'impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l'empereur.

Article 17[modifier]

Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l'empereur.

Titre III — Du domaine privé[modifier]

Article 18[modifier]

Le domaine privé de l'empereur se compose des biens qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne.

Article 19[modifier]

L'empereur peut disposer de son domaine privé sans être assujetti aux règles du Code Napoléon sur la quotité disponible. - S'il n'en a pas disposé, les propriétés du domaine privé font retour au domaine de l'État et font partie de la dotation de la couronne.

Article 20[modifier]

Les propriétés du domaine privé sont, sauf l'exception portée en l'article précédent, soumises à toutes les règles du Code Napoléon ; elles sont imposées et cadastrées.

Titre IV — Des droits des créanciers et des actes judiciaires[modifier]

Article 21[modifier]

Demeurent toujours réservés sur le domaine privé délaissé par l'empereur, les droits de ses créanciers et les droits des employés de sa maison à qui des pensions de retraite ont été accordées ou sont dues par imputation sur un fonds de retenues faites sur leurs appointements.

Article 22[modifier]

Les actions concernant la dotation de la couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine. - Les unes et les autres sont d'ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'article 69 du Code de procédure civile.

Article 23[modifier]

Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles et immeubles composant le domaine privé. - Ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures et maisons impériales, ni les deniers de la liste civile.

[Suit le tableau des immeubles affectés à la dotation de la couronne]’’.