Sénatus-consulte du 25 décembre 1852 affirmant le caractère monarchique des institutions

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Sénatus-consulte du 25 décembre 1852 Affirmant le caractère monarchique des institutions
Imprimerie administrative Paul Dupont (p. 36-41).

Sénatus- Consulte du 25 décembre 1852 Portant interprétation et modification de la Constitution

Article 1

L'empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Article 2

L'empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d’Etat.

Article 3

Les traités de commerce faits en vertu de l'article 6 de la Constitution ont force de loi pour les modification de tarif qui y sont stipulées.

Article 4

Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'article 10 de la loi du 21 avril 1832 et l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d'intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur. - Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique. - Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution. - Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session.

Article 5

Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l’empereur.

Article 6

Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendants, portent le nom de princes français. - Le fils aîné de l'empereur porte le titre de prince impérial.

Article 7

Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'Etat quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. - Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l’empereur.

Article 8

Les actes de l'état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d'Etat, et transmis, sur un ordre de l'empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

Article 9

La dotation de la couronne et la liste civile de l'empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial.

Article 10

Le nombre de sénateurs nommés directement par l'empereur ne peut excéder cent cinquante.

Article 11

Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

Article 12

Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles. - Il est voté par ministère. - La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'empereur, rendu en Conseil d'Etat. - Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853.

Article 13

Le compte rendu prescrit par l'article 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante. Le procès-verbal de la séance, lu à l'Assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.

Article 14

Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.

Article 15

Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.

Article 16

Le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution est ainsi conçu : " Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. "

Article 17

Les articles 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.