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« Décret du 6 juin 1942 » : différence entre les versions

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Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français,
Nous, maréchal de France, chef de l’État français,


Sur le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale,
Sur le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,


Vu la [[loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs|loi n°2332 du 2 juin 1941 portant statut des Juifs]] et notamment son article 4 ;
Vu la [[loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs|loi n°2332 du 2 juin 1941 portant statut des Juifs]] et notamment son article 4 ;
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Vu la loi n°1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives, modifiée par la loi n°2169 du 19 mai 1941, par la loi n°3591 du 1er septembre 1941 et par la loi n°545 du 6 mai 1942 ;
Vu la loi n°1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives, modifiée par la loi n°2169 du 19 mai 1941, par la loi n°3591 du 1er septembre 1941 et par la loi n°545 du 6 mai 1942 ;


Le Conseil d'Etat (commission représentant les sections de législation, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture) entendu,
Le Conseil d’État (commission représentant les sections de législation, de l’intérieur, des finances et de l’agriculture) entendu,


Décrétons :
Décrétons :
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==Art. 1er==
==Art. 1er==


Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s'ils satisfont à l'une des dispositions prévues à l'article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s'ils y ont été autorisés en raison de leurs mérites artistiques ou professionnels par un arrêté motivé du secrétaire d'Etat intéressé pris sur proposition du commissaire général aux questions juives et, en outre, dans le cas où le ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale n'est pas compétent pour donner lui-même l'autorisation d'exercer la profession, sur l'avis dudit secrétaire d'Etat.Art.
Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s’ils satisfont à l’une des dispositions prévues à l’article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s’ils y ont été autorisés en raison de leurs mérites artistiques ou professionnels par un arrêté motivé du secrétaire d’État intéressé pris sur proposition du commissaire général aux questions juives et, en outre, dans le cas où le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale n’est pas compétent pour donner lui-même l’autorisation d’exercer la profession, sur l’avis dudit secrétaire d’État.Art.


==Art. 2==
==Art. 2==


Les Juifs atteints par l'interdiction résultant de l'article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d'exercer la profession qui leur est interdite.Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d'Etat intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions juives, en vue de permettre d'achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication.
Les Juifs atteints par l’interdiction résultant de l’article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d’exercer la profession qui leur est interdite.Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d’État intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions juives, en vue de permettre d’achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication.


==Art. 3==
==Art. 3==


Le présent décret n'est pas applicable en Algérie ni aux territoires relevant du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères ou du secrétariat d'Etat aux colonies.
Le présent décret n’est pas applicable en Algérie ni aux territoires relevant du secrétariat d’État aux affaires étrangères ou du secrétariat d’État aux colonies.


==Art. 4==
==Art. 4==


Le Chef du Gouvernement et le ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat français.
Le Chef du Gouvernement et le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l’État français.


Fait à Vichy, le 6 juin 1942.
Fait à Vichy, le 6 juin 1942.


Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français : Ph.[[w:Philippe Pétain|Pétain]]
Par le Maréchal de France, chef de l’État français : Ph.[[w:Philippe Pétain|Pétain]]


Le chef du Gouvernement, [[w:Pierre Laval|Pierre Laval]],
Le chef du Gouvernement, [[w:Pierre Laval|Pierre Laval]],


Le ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, [[w:Abel Bonnard|Abel Bonnard]].
Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale, [[w:Abel Bonnard|Abel Bonnard]].


[[Catégorie:1942]]
[[Catégorie:1942]]

Version du 5 juin 2016 à 00:51


Décret nº 1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les juifs, les professions d’artiste dramatique, cinématographique ou lyrique


État français




Nous, maréchal de France, chef de l’État français,

Sur le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,

Vu la loi n°2332 du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 4 ;

Vu la loi n°1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives, modifiée par la loi n°2169 du 19 mai 1941, par la loi n°3591 du 1er septembre 1941 et par la loi n°545 du 6 mai 1942 ;

Le Conseil d’État (commission représentant les sections de législation, de l’intérieur, des finances et de l’agriculture) entendu,

Décrétons :

Art. 1er

Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s’ils satisfont à l’une des dispositions prévues à l’article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s’ils y ont été autorisés en raison de leurs mérites artistiques ou professionnels par un arrêté motivé du secrétaire d’État intéressé pris sur proposition du commissaire général aux questions juives et, en outre, dans le cas où le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale n’est pas compétent pour donner lui-même l’autorisation d’exercer la profession, sur l’avis dudit secrétaire d’État.Art.

Art. 2

Les Juifs atteints par l’interdiction résultant de l’article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d’exercer la profession qui leur est interdite.Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d’État intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions juives, en vue de permettre d’achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication.

Art. 3

Le présent décret n’est pas applicable en Algérie ni aux territoires relevant du secrétariat d’État aux affaires étrangères ou du secrétariat d’État aux colonies.

Art. 4

Le Chef du Gouvernement et le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l’État français.

Fait à Vichy, le 6 juin 1942.

Par le Maréchal de France, chef de l’État français : Ph.Pétain

Le chef du Gouvernement, Pierre Laval,

Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale, Abel Bonnard.