Statut constitutionnel du 27 mars 1805

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Statut constitutionnel du 27 mars 1805
Texte établi par Jean Baptiste Duvergier Pierre-Armand Dufau Joseph GuadetBechet aîné (p. 315-318).

plus être réunie à la couronne de France sur la même tête, et les successeurs de Napoléon Ier, dans le royaume d'Italie, devront résider constamment sur le territoire de la république italienne.

5. Dans le courant de la présente année, l'empereur Napoléon, de l'avis de la consulte d'état et des députations des collèges électoraux, donnera à la monarchie italienne des constitutions fondées sur les mêmes bases que celles de l'empire français, et sur les principes mêmes des lois qu'il a déjà données à l'Italie.


STATUT CONSTITUTIONNEL du 27 mars 1805.

TITRE PREMIER.De la Régence.

Article 1. La majorité des rois d'Italie est fixée à 18 ans accomplis. Pendant la minorité il y a un régent du royaume.

2. Le régent doit être âgé au moins de 25 ans accomplis, et résider dans le royaume d'Italie. Les femmes sont exclues de la régence.

3. Le roi peut désigner le régent parmi les princes de la maison royale ayant 20 ans accomplis, età leur défaut, parmi les grands officiers de la couronne.

4. A défaut de désignation de la part du roi, la régence est déférée au prince de ia maison royale le plus proche en degré dans l'ordre de l'hérédité, ayant 25 ans accomplis.

5. Si, le roi n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes de la maison royale n'est âgé de 25 ans accomplis, le sénat (ou la consulte) élit le régent parmi les grands officiers de la couronne.

6. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné ou à l'un des grands officiers de la couronne, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.

7. La régence exerce jusqu'à la majorité du roi, ctau nom du roi mineur, toutes les attributions de la dignité royale.

Néanmoins, il ne peut nommer aux grands offices du royaume, et les nominations aux emplois dont les fonctions sont à vie, ne sont que provisoires, et ne deviennent définitives qu'au moyen de la confirmation donnée par le roi, un an après la majorité.

8. Le régent n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

9. La régence ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.

10. La garde du roi mineur est confiée à sa mère, et à son défaut, au prince désigné à cet effet par le prédécesseur du roi mineur.

A défaut de la mère du roi mineur et d'un prince désigné par son prédécesseur, la garde du roi mineur est déférée au grand officier de la couronne, le premier dans l'ordre établi ci-après, article 17, ayant les qualités requises.
Ne pourront être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent, ni ses descendans.

11. Lorsque le roi désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde du roi mineur, l'acte de désignation fait en présence des grands officiers de la couronne est reçu par le secrétaire d'état et transmis aussitôt au sénat (ou à la consulte), pour être transcrit sur ses registres, et déposé dans ses archives , ou seulement déposé, s'il est cacheté.

Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde du roi mineur, sont révocables à volonté par le roi.
Tout acte de désignation ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat, ou déposé dans ses archives avant le décès du roi, sera nul et de nul effet.

Titre II - Des Grands Officiers du royaume[modifier]

12. Les grands officiers du royaume sont : premièrement, les grands officiers de la couronne, savoir : le chancelier garde des sceaux de la couronne ; le grand aumônier ; le grand maître de la maison ; le grand écuyer. Secondement, les ministres. Les ministres ne sont grands officiers du royaume que pendant la durée de leurs fonctions. Troisièmement, les archevêques de Milan, de Ravenne, de Bologne, et de Ferrare. Quatrièmement, les maréchaux du royaume, choisis parmi les généraux les plus distingués, et dont le nombre n'excède pas celui de quatre. Il ne sera pas nommé de maréchaux du royaume avant l'an 1810 ; le premier des capitaines de la garde du roi ; l'inspecteur-général de l'artillerie ; l'inspecteur-général du génie. Cinquièmement, six membres du collège des possidenti, choisis par le roi parmi les cinquante individus qui sont les plus imposés et les plus distingués, d'ailleurs, par leur mérite.

13. Par un statut du premier roi d'Italie, qui règle l'organisation du palais, sont institués des officiers ordinaires de la couronne, pour l'éclat des différens services du palais ; les successeurs du roi sont tenus de s'y conformer.

14. Les grands offices du royaume sont inamovibles, sauf exception portée à l'article 12, titre II ; ils ne peuvent être conférés qu'à des sujets du royaume d'Italie.

15. Les grands officiers de la couronne prennent rang immédiatement après les princes ; ils sont, par le titre de leur charge, membres du sénat et du conseil d'état ;

Ils forment le conseil du roi lorsqu'il juge à propos de les y appeler ;
Ils sont membres du conseil privé.

16. Quatre commanderies de trente-six mille livres de Milan, de revenu, savoir : la première située entré la Sesia et l'Adda ; la deuxième, entre l'Adda et l'Adige ; la troisième, sur la rive droite du Pô ; et la quatrième, entre le Santerno et le Rubicon, sont affectées, pour la vie, aux charges de chancelier, garde des sceaux de la couronne, de grand maître de la maison du roi, de grand chambellan et de grand écuyer. Le grand aumônier est pourvu d'un bénéfice ecclésiastique.

Les grands officiers de la couronne jouissent en outre : 1° d'un traitement sur le trésor de la couronner à raison de leurs fonctions dans le palais ; 2° du traitement de conseiller d'état et de sénateur ;

17. Si, par un acte de la volonté du roi, ou par toute autre cause que ce puisse être, un grand officier de la couronne vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang et ses prérogatives.

20 ===Titre III - Des Sermens===

18. Dans les deux ans qui suivent son avènement au trône, ou sa majorité, le roi, accompagné des grands officiers du royaume, prête serment à Dieu sur les évangiles, et en présence du sénat, du conseil d'état, du corps législatif, des trois présidens des collèges électoraux, des archevêques et évèques ; du tribunal de cassation, de la comptabilité nationale, des présidens des tribunaux de révision et d'appel.

Le secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation de serment.

19. Le serment du roi est ainsi conçu :

« Je jure de maintenir l'intégrité du royaume, de respecter et faire respecter la religion de l'état, de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux, de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi, de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire, du peuple italien. »

20. Avant de commencer l'exercice, de ses fonctions, le régent, accompagné des grands officiers du royaume, prête serment à Dieu, sur les évangiles, et en présence du sénat, du conseil d'état, du président du corps législatif, du président du tribunal de cassation.

Le secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation de serment.

21. Le serment dit régent est conçu en ces termes :

« Je jure d'administrer les affaires de l'état conformément aux constitutions du royaume, aux décrets du sénat et aux lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire du royaume, les droits de la nation, et ceux de la dignité royale, et de remettre fidèlement au roi, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. »

22. Les grands officiers du royaume, le secrétaire d'état, les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif, et des collèges électoraux, prêtent serment en ces termes:

« Je jure obéissance aux constitutions du royaume, et fidélité au roi. »
Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée prêtent le même serment.