Statuts et Ordonnances de la maison consulaire du Puy en 1667

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STATUTS ET ORDONNANCES
DE LA MAISON CONSULAIRE DU PUY EN 1667



L’histoire de l’organisation municipale dans le Velay est toujours, malgré les travaux de chercheurs consciencieux[1], entourée d’une certaine obscurité, et son origine n’est point connue d’une manière exacte. Il est certain, toutefois, que notre ville, où l’administration romaine avait laissé de si profonds souvenirs[2], dut, parmi les villes du Midi, réclamer une des premières ses franchises communales et se donner une constitution pleinement libre.

Le premier titre qui fasse mention des consuls du Puy, est l’acte connu sous le nom de traité de Vernon[3], et par lequel Philippe-Auguste, au mois de mars 1218, ratifia l’accord passé entre l’évêque Robert de Mehun et les habitants de la ville du Puy, à la suite d’une longue et sanglante insurrection dont malheureusement nos annales ne nous ont laissé qu’une trace bien fugitive. Cependant il y a tout lieu de croire que l’établissement consulaire pour notre ville est antérieur à cet acte qui en prouve l’existence, et la raison sur laquelle on peut fonder cette opinion, c’est que, bien certainement comme partout ailleurs, les bourgeois, avant de faire confirmer leurs institutions, furent obligés de lutter pendant longtemps contre les prérogatives féodales de l’évêque. Car, bien que les évêques se soient montrés, dit A. Thierry, amis des libertés bourgeoises, il n’en fut pas de même au Puy, où l’évêque, qui dominait en maître, fut presque toujours opposé à l’institution du consulat, qui détruisait une partie de son autorité. Dès 1239, en effet, les hostilités reprennent « inter clericos et laycos civitatis Anicii[4] », sous l’épiscopat de Bernard II de Montaigu, et ne se terminent qu’après deux années d’une guerre acharnée. Enfin en 1277 et au mois d’avril, à la suite du meurtre de Guillaume de Rochebaron, cet homme, dit Médicis, « de maulvaise conversacion, ebeté et charnel », le consulat du Puy fut supprimé par un arrêté du Parlement de Paris[5], ce qui occasionna « grant amertume aux poures habitans ».

Il est inutile d’entrer dans les détails du rétablissement du consulat par Philippe de Valois, en 1343, et de parler de la résistance que les évêques opposèrent au pouvoir royal et que la bulle du pape Clément VII[6] ne calma que pour un instant ; l’histoire de ces péripéties dépasserait le cadre de ce modeste travail, dans lequel j’ai eu seulement l’intention de donner quelques renseignements sur l’administration de notre ville au XVIIe siècle.

Je passe donc sous silence les nombreux procès qui, de 1364 à 1440, divisèrent les consuls et les évêques, pour arriver immédiatement au titre important qui fait l’objet de cette étude. Cette pièce est intitulée : « Sommaire des statuts et ordonnances de la Maison Consulaire de la ville, et cité du Puy, »[7] et règle successivement la nomination des consuls, des chefs de métiers et des conseillers. C’est un parchemin de format gr. in-8, à deux colonnes, imprimé « Au Puy, par A. et P. Delagarde, imprimeurs ordinaires de Monseigneur l’Evesque et de la ville, 1667. » C’est l’un des plus anciens documents connus sur le mode d’élection de nos consuls. Il est antérieur de seize ans à un arrêt du Conseil d’État, daté du 18 octobre 1685, qui traitait la même question[8].

Nous le reproduisons ci-contre :


SOMMAIRE DES STATVTS ET ORDONNANCES DE LA MAISON CONSULAIRE DE LA VILLE, ET CITÉ DU PUY.


Refaits par honnorables Hommes, Noble Iean de Fillere (1), Eſcuyer, Seigneur du Cheylon, & autres Places, Maiſtre Guillaume Obrier, Procureur en la Seneſchaucée du Puy, Sieur de Boiſroyer, Maiſtre Iacques Gire, Notaire Royal du Nombre Reduit, Sieurs Matthieu Paul, Marchand Drappier, Iacques Sabatier, & Chriſtophle François, Marchands, Conſuls l’Année 1667 (2).


QVANT AVX CONSVLS.



S eront nommez par les vingt-quatre Chefs de Meſtiers, & les ſix Conſuls, & prins au ſort des Pommettes au temps & lieux accouſtumez (3), auec les ceremonies & inſtitutions portées par les anciens Statuts & Ordonnances de ladite Maiſon Conſulaire.

Seront écris & enroollez pour eſtre Conſuls gens de tous Eſtats, chacun en ſon lieu & degré ſelon la nature & condition de ſa perſonne, & auſſi de la Maiſon dont il ſera, preud’hommes bien famez & renommez, diſcrets & ſuffiſans à ce faire, ayans Heritages & Cheuances en la preſente Ville, & y tenans propre domicile, contribuables tant pour induſtrie, que pour leurs Biens & Heritages és Tailles & ſubſides de ladite Ville, & non autrement ; Et qu’ils ne ſoient chargez, attaints, conuaincus, ou ſuſpenctionnez d’aucun crime ou blaſme deteſtable & infame, & qu’ils ne ſoient obſtinez à demeurer excommuniez.

Povrront eſtre creez Conſuls des Parens des precedents, excepté le Fils & Freres, pour la neceſſité qu’on pourroit auoir de trouuer gens de qualité requiſe & ſuffiſante, pour eſtre enroollez ; Que ne pourront eſtre derechef creez Conſulz que quatre années ne ſoient paſſées.

Av premier degré deſdits Conſuls ſeront nommez & prins deux Clercs eſtans Docteurs ou du moins Licentiez, & non autrement, vn Bourgeois & vn Marchand qu’aye eſté deux fois Conſul : Et au cas ne ſe pourroit trouuer deux Clercs ou Bourgeois, ledit premier Roolle ſera accomply de Marchands ou Notaires qu’ayent eſté deux fois Conſuls.

Av ſecond degré auec trois Marchands ſera enroollé vn Notaire qu’aye eſté autresfois Conſul.

Av tiers & au quart auec autres trois Marchands ſera enroollé vn Notaire ſelon ſa qualité & merite ; & ſi en aucun deſdits Roolles ou degrez aucun Notaire ne demeure Conſul ;

Av cinquième degré mettront & enroolleront quatre Notaires qui n’ayent iamais plus eſté Conſuls, afin qu’vn Notaire demeure.

Et aduenant qu’en aucun des premiers degrez ſeroit demeuré vn Noraire és Roolles ſubſequens, n’en ſera enroollé aucun, parce que n’y aura châque année qu’vn Notaire Conſul.

Av ſixiéme degré ſeront enroollez autres perſonnages qui n’auront eſté oncques Conſuls.

Ne pourront eſtre choiſis ne eſlûs Conſuls en vne meſme année deux qui ſoient de lignage & affinité, juſques au tiers degré excluſiuement.


LES CHEFS DE MESTIERS.



Les Chefs des Meſtiers ſeront nommez & preſentez par les Bailles deſdits Meſtiers au temps & lieux accouſtumez, ſeront de la qualité, preſteront le ſerment, & vacqueront en leur charge tout ainſi que par ladite Ordonnance de Reglement eſt porté.


LES CONSEILLERS.



Seront nommez par les Conſuls & Chefs des Meſtiers, en la qualité, nombre, forme & maniere par la Suſdite Ordonnance portées, preſteront le ſerment, & vacqueront en leur charge comme eſt auſſi porté par la ſuſdite Ordonnance. Quant aux autres officiers de ladite Maiſon Conſulaire, les Capitaine, Scyndic, Greffier, Panetier, & autres officiers, ſeront nommez & eſlûs par leſdits Conſuls, & à leur diſcretion, entre les mains deſquels preſteront le ſerment & feront leur charge, ainſi qu’eſt porté par les anciennes Ordonnances de ladite Maiſon. Quant aux Auditeurs des Comptes, ſeront choiſis quatre notables perſonnages, ayans eſté autresfois Conſuls ou Conſeillers, par les vingt-quatre Chefs des Meſtiers, & autres douze notables perſonnages, autres toutesfois que Conſeillers, & procederont ainſi que par ladite Ordonnance eſt porté. Leſdits Auditeurs ne ſeront parens linagiers ne aſſins (4) des Conſuls deſquels ſeront Auditeurs des Comptes : Et auſſi ne pourront iceux Auditeurs eſtre creez Conſuls l’année prochaine ſuiuant leur audition, afin que la redition de leur Compte ſe faſſe à la verité, toute faueur ceſſant. Leſdits Auditeurs procedans à l’audition des Comptes qui leur ſeront commis, appelleront les Conſuls & leur Receueur pour deffendre leurſdits Comptes, & ne admettront aucune ſomme ordinaire que le payement ne ſoit bien verifié par acquit & conſeſſion de partie, ou autrement legitimement : Et touchant l’extraordinaire, ne admettront aucune ſomme qui ne ſoit paſsée par Conſeil bien & deuëment, ſelon leſdites Ordonnances & Statuts de ladite Maiſon Conſulaire, & que leur apparoiſſe de payement ; Et ſi audit Compte trouuent aucunes reſtes deuës par leſdits Conſuls, afin qu’elles ne ſoient perduës à ladite Communauté, ſeront tenus en faire mention expreſſe à la fin de l’arreſt & diffinition dudit Compte, & pareillement l’inthimer dans huict jours apres auſdits nouueaux Conſuls, afin d’en faire la diligence de les recouurer.



STATVTS GENERAVX



Avcvn Officier du Roy (ny les Officiers du Sieur Eueſque, & Sieur Viſcomte de Polignac) ne pourront eſtre eſlûs, ne appellez en aucun autre Office Conſulaire. Aucuns officiers formez d’aucuns Seigneurs ayans Procez auec la Ville, ne auſſi autres personnes ſemblablement ayans Procez auec ladite Ville, ne aucun Notaire, ne autres tenant Ferme en avcve[sic] des Cours Royalle, Commune, des Appeaux (5), Official, ne autres qu’il n’aye premier renoncé à ladite Ferme & Office s’il luy appartient. Aucun ne pourra auoir deux offices en ladite Maiſon Conſulaire en vne année, afin que les honneurs ſoient à pluſieurs. Aucun ne ſera Officier de ladite Maiſon Conſulaire, s’il n’eſt vray domiciliant, payant induſtrie & poſſeſſoire, ayant Maiſon en ladite Ville, &t outre ce qu’il ſoit bien fairé & renommé, & ſans reproche d’infamie. Aucun ne pourra retourner en meſme Office que quatre années ne ſoient paſſées, excepté les Conſeillers, qui pourront eſtre appellez pour la ſeconde année, ainſi qu’eſt porté par ledit Reglement. Quand on ſera aſſemblé en Conſeil, que le faict que l’on traictera touchera quelqu’vn des Aſſiſtans audit Conſeil, les autres le feront vuider dehors, afin que l’on puiſſe traicter toutes choſes au deuoir ſans aucun ſupport, ou faueur. Que toutes choſes deliberées au Conſeil ſeront tenuës ſecrettes, & les Aſſiſtans y doiuent eſtre liez par ſerment.



L’ordre des Chefs des Meſtiers, Clercs & Bourgeois alternatifs.



Aduocats & Bourgeois.
Procureurs, Drappiers (6).
Notaires.
Merciers.
Apothicaires (7).
Orfévres.
Toellatiers & Ferratiers.
La Saunerie.
Potiers et Fondeurs.
Hoſteliers & Tavuerniers.
Sabatiers, Coiratiers, & Corrieurs.
Blanchers (8) & Pelletiers.
Bonnetiers (9) & Chappeliers.
Boulangers & Paſticiers.
Saincturiers (10).
Mareſchaux &
Coteliers.
Chirurgiens & Barbiers.
Celliers & Baſtiers.
Tondeurs & Couturiers (11).
Bouchers & Chabriers.
Maſſons & Charpentiers.
Laboureurs (12).
Tiſſerans.


NOTES

(1) Jean de Fillère appartenait à une ancienne famille de notre province dont les preuves de noblesse remontent à la fin du XVe siècle (Arch. dép. Registres des Insinuations, B. 33, p. 93). Parmi ses ancêtres, les uns furent consuls de notre ville, d’autres occupèrent de hautes fonctions à la Sénéchaussée. Son père Marcellin de Fillère, seigneur du Charrouil, Bornette, le Brignon, docteur en droit et avocat au parlement de Paris, avait été pourvu de l’office de lieutenant-général à la Sénéchaussée du Puy, le 22 juillet 1638. Lui-même fut nommé d’abord président juge-mage, puis consul en 1667, et enfin succéda en 1679 à son père dans les fonctions de lieutenant-général à la Sénéchaussée. Il mourut à Paris en décembre 1693, après s’être marié deux fois. De son premier mariage avec Françoise de Genestet naquirent deux filles, dont la cadette épousa le sieur des Roys. Il eut de son second mariage, contracté le 16 octobre 1692 avec Claudine de Flachat d’Apinac, veuve de Charles de Bronac, une autre fille nommée Angélique qui épousa, par contrat du 22 décembre 1711, Gabriel du Peloux, seigneur de Saint-Romain, fils de Annet du Peloux et de Colombe de Clavières.

L’un de ses frères consanguins, Charles de Fillère, continua la descendance de cette maison qui se fondit, le 15 août 1758, dans celle de la Faige de Ribes, par le mariage de Marguerite Henriette de Fillère, fille de Charles Maurice, baron du Charrouil et de Anne d’Apchier, avec Charles de la Faige de Ribes, chevalier seigneur de Freycinet, fils de défunt haut et puissant seigneur Pierre Jean de la Faige de Ribes, seigneur de Gizac et autres places et de Marguerite Dupré de Châteauneuf. (Arch. départementales.)

(2) Voici d’après un tableau commémoratif de Jean François, conservé dans l’église du collège, les armoiries des six consuls de l’année 1667 : Fillère, d’or à trois pins de sinople ; Obrier, d’azur au sautoir d’or, au chef d’azur chargé de trois roses au naturel ; Gire, d’azur au bouquet au naturel, accompagne de deux étoiles d’or ; Paul, de gueules au pal d’or, au chef d’azur, chargé de trois étoiles d’or ; Sabatier, d’azur aux trois petits paniers d’or 2 et 1, au croissant d’argent en abîme ; François, d’or au cœur de gueules, au chef d’azur chargé de deux étoiles d’or.

(3) Les élections consulaires avaient lieu le 25 novembre de chaque année.

(4) Alliés.

(5) Les Appeaux volages étaient une justice particulière qui enlevait la cause aux juges ordinaires, pour la porter devant le bailli royal. (Dictionnaire des institutions de la France, par Chéruel, t. I, p. 27.)

(6) Les drappiers du Puy, portaient, d’après l’Armorial de 1696 : « d’azur à une Notre-Dame d’or, soutenue d’un croissant d’argent, et ayant un dragon de sable sous ses pieds. » (Tabl. hist., t. VI, p. 104.)

(7) Les Apothicaires de la ville du Puy avaient pour armes : « de vair, à un chevron lozangé d’or et d’azur. » (Tabl. hist., t. VI, p. 106.)

(8) M. Littré, dans son Dictionnaire de la langue française, définit les blanchers « des tanneurs de petit cuir. »

(9) Les armes des bonnetiers étaient « d’azur à une paire de cizeaux d’argent, surmontée d’un chardon de même. » (Tabl. hist., t. VI, p. 107.)

(10) Les 4 « saincturiers » ou mieux ceinturiers se subdivisaient en ceinturiers d’étain, qui ornaient de clous d’étain les ceintures de cuir, et ceinturiers corroyeurs. (Dict. de Cheruel, loc. cit., t. I, p. 236.)

(11) Les couturiers étaient, d’après le livre de la Taille de Paris sous Philippe-le-Bel, des ouvriers en couture.

(12) Médicis, dans sa nomenclature « des caps de mestiers qui doibvent eslire messeigneurs les consuls de la ville du Puy », (t. II, p. 280), ne mentionne point les laboureurs.

A. Jacotin.



  1. Voir l’Essai sur l’histoire municipale du Puy, par M. E. Vissaguet (Annales de la Société d’agriculture, t. XXII, p. 454) et l’Inventaire des titres et priviléges de la maison consulaire du Puy, par M. Aymard (Id., t. XV, p. 601).
  2. Augustin Thierry, dans ses remarquables Lettres sur l’histoire de France, explique parfaitement l’influence que l’empire romain eut sur l’affranchissement des communes. « Au lieu des noms de curie et de décurion, tombés en désuétude, les communes du Midi adoptèrent celui de consul, qui rappelait encore de grands souvenirs. » (Lettres sur l’histoire de France, éd. Garnier, p. 211.)
  3. Le texte de ce traité se trouve dans Baluze, Miscellanea, lib. VII, p. 336-339.
  4. Chroniques de Médicis, t. I, p. 210.
  5. Inventaire des Archives de l’Empire. Actes du Parlement, par L. Delisle, Paris, 1863.
  6. Tablettes historiques, t. VII, p. 539 et sq.
  7. Cette pièce sur le consulat qui a été généreusement offerte à la Société par notre confrère M. L. Paul, juge au tribunal civil, officier d’académie, sera déposée soit dans les archives de la Mairie, soit dans les collections du Musée de la ville du Puy.
  8. Cet arrêt, qui prouve l’immixtion de l’autorité royale dans l’administration de notre consulat, a été publié dans le t. XI (p. 216) des Annales de la Société d’agriculture. Ne faut-il pas déduire de cette suprême intervention un amoindrissement de nos franchises communales, puisqu’auparavant les consuls arrêtaient eux-mêmes leurs statuts et règlements ?