Traité de Versailles (1774) concernant la contrebande

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Traité de Versailles (1774) concernant la contrebande
Traduction par François-André Isambert.
Paris : Belin-Le-Prieur (23p. 113-119).

N° 114. — Convention entre la France et l’Espagne qui règle les fonctions des officiers des amirautés et des consuls pour la contrebande des navires[1].

Versailles, le 27 décembre 1774. ( Martens, supplément, tome 6, p. 149,)

L’article 20 de la convention secrète arrêtée entre les deux cours le 2 janvier 1768, ayant statué que les articles qui n’auroient pu y être insérés seroient discutés et réglés à l’avenir séparément, et l’expérience ayant démontré que les articles spécifiés dans ladite convention étoient insuffisants pour arrêter la contrebande qui se fait sur les terres des deux dominations par leurs sujets respectifs, il a été jugé nécessaire de prendre de nouvelles précautions, non seulement pour arrêter les entreprises des contrebandiers, qui, après avoir débarqué à Bagnols et sur les côtes du lloussillon, les tabacs qu’ils ont chargés à Dunkerque et à Nice, les introduisent en Espagne à main armée, ou autrement, en empruntant le passage du Roussillon ; mais aussi, pour prévenir l’abus que font les cotitrebandiera françois et d’autres nations du pavillon espagnol, à la faveur duquel ils approchent des côtes de France, stationnent près des îles, faux ports, à l’embouchure des rivières, pour faire des versements en sel et tabac, les lois faites pour cet effet en Espagne, en avril 1770, ni les différents jugements rendus par les tribunaux de France n’ayant pu arrêter les entreprises des contrebandiers, ladite convention du 2 janvier 1768 ne— faisant d’ailleurs aucune distinction entre les marchandises dont l’entrée dans les ports des deux royauines n’est interdite que faute d’acquitter les droits imposés, à l’entrée, d’avec celles dont la prohibition est absolue, ou dont la vente est réservée au souverain dans les deux royaumes, telles que le sel et le tabac, il a paru convenable ponr tous les motifs mentionnés et avitres, de régler ces différents objets et autres d’une façon invariable, et d’établir des règles qui puissent arrêter les efforts de la contrebande sans gêner le commerce, faire respecter le pavillon des deux nations, et maintenir l’union qui doit régner entre les deux cours et leurs sujets respectifs, ou a, à cet effet, déterminé et établi les articles suivants, qui doivent être observés avec la plus parfaite réciprocité, et considérés comme supplément, explication et conection de ladite convention du 2 janvier 1768.

1. Aucun navire François ne pourra entrer dans les ports d’Espagne, ni aucun navire Espagnol dans ceux de France, lorsqu’ils seront chargés en tous ou en partie de sel ou de tabac, dont l’entrée est absolument prohibée dans ces ports, sous peine de confiscation du sel ou du tabac qui se trouvera à bord, excepté le cas de relâche forcée.

2. Les capitaines des navires Frailçois ou Espagnols qui partiront des ports de France ou d’Espagne lorsqu’ils seront chargés de sel ou de tabac en tous ou en partie, seront obligés, avant de sortir des ports de leur nation, de prendre des passeports, des listes d’equipage et des certificats signés par les ministres de la marine, les officiers de l’amirauté, ou autres à qui la connaissance en apartient, dans lesquels on exprimera la quantité de sel ou de tabac que l’on aura embarqué, le lieu ou le parage de sa destination, et le nombre des mariniers, lesquels passeports, listes des equipages, et certificats ne pourront être delivrés, lorsque le capitaine et le plus grand nombre de l’equipage ne seront pas de la nation.

3. Les capitaines des navires François ou Espagnols, à qui l’on aura delivré les passeports, listes de l’equipage, et certificats seront obligés à leur retour dans le port de leur départ, de présenter des certificats des consuls, vice-consuls, ou autre officier de la nation qui constatent qu’ils ont vendu ou débarqué leur cargaison dans le port de la destination.

4. Dans le cas où ils ne vendroient pas la totalité ou partie de leur chargement dans le port de leur destination, ils seront obligés de la déclarer au consul ou vice-consul de leur nation, et de lui indiquer le nouveau lieu pour lequel ils le destinent ; et à leur retour ils présenteront des certificats du débarquement de la cargaison dans les lieux de chaque destination.

5. Les capitaines François et Espagnols qui, après avoir vendu ou débarqué leur chargement dans le lieu de sa destination, voudront avant de retourner dans les ports de leur nation charger du sel ou du tabac dans les ports où ils auront débarqué, ou dans d’autres, seront également obligés de prendre des consuls ou vice consuls des certificats qui exprimeront la quantité et la qualité du nouveau chargement et sa destination. Les capitaines seront obligés de présenter, à leur entrée dans les ports de leur nation, d’autres certificats des consuls ou vice-consuls du lieu où se sera fait le débarquement ; et s’il n’y a point de consuls ou vice-consuls de la nation dans les lieux ou se seront faits ces embarquemens et débarquemens, les certificats seront expédiés par les officiers de la douane.

6. Les consuls des nations Espagnole et Françoise établis à Dunkerque et Ostende seront obligés de se remettre reciproquement un etat des navires des deux nations qui auront chargé dans ces ports du sel ou du tabac, le quel etat fera mention de la charge du navire, de son nom et de celui du capitaine du nombre de l’equipage, de la quantité du sel et du tabac qui auront été chargés, et du lieu de la destination, lesquelles formalités seront observés par les consuls et vice-consuls établis dans la Méditerranée, afin que les deux cours puissent donner aux consuls de leur nation les ordres convenables.

7. Toute contrebande d’especes ou de marchandises absolument prohibées qui sera trouvée dans tout navire sans distinction de grandeur, qui sera entré dans les ports des deux nations pour y faire le commerce, sera sujette à la peine de confiscation, et les navires, le reste de la cargaison, les capitaines et equipages qui par d’autres traités sont exempts d’autre punition seront remis à la disposition des consuls ou vice-consuls de la nation dont ils seront, pour être procédé contr’eux suivant les ordres qu’ils auront de leur cour.

8. Les employés et officiers des fermes des deux couronnes chargés d’empêcher l’introduction de la contrebande auront la faculté d’arrêter toute espèce de petits batimens de l’une et de l’autre nation, jusqu’à la continence de cent tonneaux, qu’ils rencontreront chargés en tout ou en partie de quelque contrebande que ce soit d’espèces ou de marchandises absolument prohibés à deux lieues de distance au large dans la mer, dans le voisinage des ports, dans des embouchures des rivières, des cales et parages des côtes. Ce qui sera de contrebande sera sujet à la peine de confiscation, et les embarcations avec le reste du chargement, les capitaines et equipages seront remis, comme il est dit dans l’article précédent, au consul ou vice consul de la nation dont ils seront, pour être procédé contre eux suivant les ordres qu’ils auront de leur cour.

9. Dans les passeports que l’on remettra aux capitaines des deux nations qui chargeront dans leurs navires du sel ou du tabac, on leur defendra de s’écarter de leur route, sans cause légitime, et si par contravention ils s’aprochent des côtes des deux couronnes, de maniere à faire des debarquemens soit de bord à bord, ou par le moien de leurs chaloupes, ils seront arrêtés et visités par les barques ou pataches des fermiers, et la contrebande qui s’y trouvera sera confisquée ; et à l’égard des navires et equipages on suivra ce qui est stipulé dans les articles sept et huit et on donnera une notice formelle de la contravention à l’ambassadeur de la nation respective, afin qu’il fasse infliger une plus grande peine aux capitaines et equipages delinquans.

10. Les commandans, les intendans des provinces, et les directeurs et administrateurs des revenus des deux couronnes protégeront et donneront toute aide et assistance aux employés des fermes des deux couronnes et à leurs subordonnés qui sont établis sur la frontière pour empêcher la contrebande, et arréter les personnes qui la font ; et les conterbandiers Espagnols ou François qui seront pris, soit en Catalogne ou en Roussillon, ainsi que dans les autres frontières des deux royaumes seront remis reciproquement à la nation dont ils seront.

11. Les rondes ou brigades des fermiers placées sur les frontières des deux royaumes concerteront entr’elles leur travail, et se soutiendront reciproquement pour parvenir au but que l’on s’est proposé dans l’article précédent.

12. Les pataches et barques destinés par les deux couronnes pour ce qui concerne les fermes, concerteront leur travail, et se soutiendront également. Lorsqu’elles croiseront sur les côtes ensemble ou separement, elles pourront arrêter et visiter les petits navires jusqu’au port de cent tonneaux, et a deux lieues au large dans la mer ; et si elles rencontrent de la contrebrande en especes ou marchandises dont l’entrée est absolument prohibée, il sera procédé à la confiscation en la maniere qui a été expliquée.

13. On ne permettra point dans l’étendue des quatre lieues de la frontiere des deux royaumes d’autres magasins ou entrepôts de tabac que ceux établis par chaque souverain pour la vente et consommation de leurs propres vassaux.

14. Les intendans, directeurs, et administrateurs des fermes, les consuls des deux nations, les chefs des fermes des deux nations se communiqueront les avis qu’ils auront des navires chargés de contrabande, et des personnes adonnés à ce commerce qui passeront d’un royaume à l’autre, et concerteront les moiens de les arrêter.

15. Les capitaines des navires Espagnols et François qui par relache forcée entreront dans une riviere navigable ou dans un port d’Espagne ou de France autre que celui de leur destination, seront obligés de faire la déclaration de leur chargement. Les officiers de la douane auront le droit d’entrer à bord jusqu’au nombre de trois aussitôt après leur arrivée ; cependant ils resteront sur le pont et se borneront à veiller à ce que l’on ne sorte du navire d’autres marchandises que celles que le capitaine sera forcé de vendre pour payer les vivres dont il aura besoin et les reparations du navire ; et les marchandises qui seront debarquées pour cet effet seront sujettes à la visite et au payement des droits établis.

16. Les chambres des capitaines des navires, leurs coffres, et ceux de l’equipage seront sujets à la visite, ainsi que le contenu des navires, àfin que l’on puisse découvrir les marchandises de contrebande.

17. Les capitaines seront obligés de comprendre dans la déclaration du chargement de leurs navires les provisions de l’equipage qu’ils ont sur leur bord.

18. Dans la déclaration que les capitaines des navires Espagnols et François doivent donner de leur chargement, ils ne doivent spécifier que le nombre des balles ou paquets, caisses ou tonneaux que contient le navire en spécifiant la qualité de la marchandise.

19. Quoiqu’il soit reglé qu’il ne pourra être fait qu’une seule visite dans les navires d’un port au dessous de cent tonneaux, sans qu’il y ait des soupçons fondés que l’on a introduit dans ces navires depuis la premiere visite des marchandises prohibées, on déclare ici que les officiers et employés des fermes pourront faire une seconde visite sans le consentement du consul ou viceconsul, lesquels cependant s’ils remarquoient une mauvaise conduite dans les dits officiers et qu’ils se sont gouvernés par leur propre volonté, et sans motifs fondés, formeront leurs plaintes, àfin qu’il y soit pourvû suivant l’exigence des cas, et dans ce cas de la seconde visite on avertira le consul ou vice-consul, àfin qu’il soit instruit qu’on veut procéder à cette seconde visite.

20. Dans le cas où il arriveroit des naufrages de navires Espagnols ou François, les officiers de la marine et de l’amirauté, ainsi que ceux de la douane et les gardes des pataches des deux royaumes seront obligés de donner avis du parage où le naufrage sera arrivé aux consul ou vice-consul de la nation du departement respectif, afin qu’ils fassent les fonctions qui leur apartiennent, sans que les dits officiers puissent s’en mêler à peine d’étre punis.

21. Pour éviter toute discussion sur le tems dans lequel les officiers ou gardes de la douane peuvent se rendre à bord des navires Espagnols et François qui arrivent dans les ports de chacune des deux puissances, on déclare qu’ils pourront se rendre à bord à l’instant que les navires arrivent, même avant qu’ils fassent la déclaration de leur chargement pour la quelle il leur est accordé le terme de vingt quatre heures.

22. Tous les articles de la presente convention doivent être observés dans tous les ports et frontieres des domaines des deux souverains en Europe.

23. Le contenu de ces articles sera communiqué de la maniere qu’on jugera plus convenable, par chacune des deux cours, aux chefs et aux employés des fermes, ainsi qu’a tous ceux qu’il conviendra, afin qu’ils soient instruits des régles établies et de la conduite qu’ils devront observer, et d’éviter par là les inconvenients qu’on a quelques fois éprouvés de la part des dits employés, et même des tribunaux, faute d’être bien instruits des arrangemens arrêtés par les deux cours.

Auquel effet leurs Majestés Très Chretienne et Catholique ont offert de ratiffier les présens articles et convention dans la forme la plus autentique pour sa plus grande force et validité. En foi de quoi nous ministres plenipotentiaires de sa Majesté Très Chretienne et de sa Majesté Catholique soussignés en vertu de nos pleinspouvoirs avons signé la présente convention et y avons apposé les cachets de nos armes.

  1. En vigueur dans plusieurs dispositions. Circulaires du 15 janvier 1815, 27 mars, 28 mai, 20 septembre 1817. V. nouveau Code des prises. Pacte de famille 1761, convention secrète, 2 janvier 1768 ; autre sur les fonctions du consul, 13 mars 1769. Le traité ci-dessus a été modifié par un acte du 24 décembre 1786. Ces deux traités confirmés par décret du 26 août 1790, et par traité des 22 juillet 1796 et 19 août 1796, reconnus enfin par traité du 20 juillet 1814, art. additionnels, n° 2.