Traité de Versailles 1919/09

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Librairie Militaire Berger-Levrault (p. 134-140).


PARTIE IX

CLAUSES FINANCIÈRES



Art. 248. — Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l’Empire et des États allemands, pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent traité, ou de tous autres traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre l’Allemagne et les puissances alliées et associées pendant l’armistice et ses prolongations.

Jusqu’au 1er  mai 1921, le Gouvernement allemand ne pourra ni exporter de l’or ou en disposer, ni autoriser que de l’or soit exporté ou qu’il en soit disposé sans autorisation préalable des puissances alliées et associées représentées par la Commission des réparations.


Art. 249. — Le coût total d’entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires allemands occupés sera à la charge de l’Allemagne à partir de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918, y compris la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l’éclairage, l’habillement, l’équipement, le harnachement, l’armement et le matériel roulant, les services de l’aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques dont le fonctionnement est nécessaire à l’entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu’elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé en marks au taux du change courant ou accepté, par le Gouvernement allemand aux Gouvernements alliés et associés.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées en marks or.


Art. 250. — L’Allemagne confirme la reddition de tout le matériel livré par elle aux puissances alliées et associées, en exécution de l’armistice du 11 novembre 1918 et de toutes conventions d’armistice ultérieures, et reconnaît le droit des puissances alliées et associées sur ce matériel. Sera portée au crédit du Gouvernement allemand, en déduction des sommes dues pour réparations aux puissances alliées et associées, la valeur estimée par la Commission des réparations prévue à l’article 233 de la partie VIII (Réparations) du présent traité, du matériel livré conformément à l’article VII de l’armistice du 11 novembre 1918, ou à l’article III de l’armistice du 16 janvier 1919, ainsi que tout autre matériel livré en exécution de l’armistice du 11 novembre 1918 et de toutes conventions d’armistice ultérieures, et dont la Commission des réparations estimerait qu’à raison de son caractère non militaire la valeur doit être portée au crédit du Gouvernement allemand.

Ne seront pas portés au crédit du Gouvernement allemand les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l’identique en exécution des conventions d’armistice.


Art. 251. — Le privilège établi par l’article 248 s’exercera dans l’ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article :

a) Le coût des armées d’occupation, tel qu’il est défini à l’article 249, pendant l’armistice et ses prolongations ;

b) Le coût de toutes armées d’occupation, tel qu’il est défini à l’article 249, après la mise en vigueur du présent traité ;

c) Le montant des réparations résultant du présent traité ou des traités et conventions complémentaires ;

d) Toutes autres charges incombant à l’Allemagne en vertu des conventions d’armistice, du présent traité ou des traités et conventions complémentaires ;

Le paiement du ravitaillement de l’Allemagne en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres paiements à effectuer par l’Allemagne, dans la mesure où les Gouvernements alliés et associés les auront jugés nécessaires pour permettre à l’Allemagne de faire face à son obligation de réparer auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront, être établies par les Gouvernements alliés et associés.


Art. 252. — Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des puissances alliées et associées de disposer des avoirs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent traité.


Art. 253. — Ces dispositions ne peuvent affecter, en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l’Empire ou les États allemands ou par des ressortissants allemands sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages ou hypothèques serait antérieure à l’existence de l’état de guerre entre le Gouvernement allemand et chacun des Gouvernements intéressés.


Art. 254. — Les puissances auxquelles sont cédés des territoires allemands devront, sous réserve des dispositions de l’article 255, assumer le paiement de :

1° Une part de la Dette de l’Empire allemand, telle qu’elle était constituée le 1er  août 1914, et calculée en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d’après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire cédé et les revenus correspondants de la totalité de l’Empire allemand qui seront désignés par la Commission des réparations comme donnant la juste mesure des facultés respectives de paiement des territoires cédés ;

2° Une part de la Dette, telle qu’elle existait au 1er  août 1914, de l’État allemand auquel le territoire cédé appartenait et calculée d’après le principe exposé ci-dessus. Ces parts seront déterminées par la Commission des réparations.

Le mode d’exécution de l’obligation ainsi assumée, à la fois en capital et en intérêts, sera fixé par la Commission des réparations. Il pourra affecter, entre autres, la forme suivante : le Gouvernement cessionnaire assumera les obligations de l’Allemagne au regard de la Dette allemande, dont ses propres nationaux sont les porteurs. Mais, au cas où la méthode adoptée impliquerait des paiements à effectuer au Gouvernement allemand, lesdits paiements seraient transférés à la Commission des réparations, au compte des sommes dues pour réparation, pendant tout le temps où l’Allemagne restera débitrice de ce chef d’un solde quelconque.


Art. 255. — 1° En considération de dérogation aux stipulations qui précèdent et de ce que l’Allemagne a refusé en 1871 de prendre à sa charge aucune portion de la Dette française, la France sera exemptée, en ce qui concerne l’Alsace-Lorraine, de tout paiement résultant de l’article 254.

2° En ce qui concerne la Pologne, la fraction de la Dette dont la Commission des réparations attribuera l’origine aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de l’attribution à faire en exécution de l’article 254 ;

3° En ce qui concerne tous les territoires cédés autres que l’Alsace-Lorraine, la fraction de la Dette de l’Empire ou des États allemands dont la Commission des réparations estimera qu’elle correspond à des dépenses effectuées par l’Empire ou les États allemands à l’occasion des biens et propriétés visés à l’article 256, sera exclue de l’attribution à faire en exécution de l’article 254.


Art. 256. — Les puissances cessionnaires de territoires allemands acquerront tous biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux États allemands et situés dans ces territoires, La valeur de ces acquisitions sera fixée par la Commission des réparations et payée par l’État cessionnaire à la Commission des réparations pour être portée au crédit du Gouvernement allemand à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

Au sens du présent article, les biens et propriétés de l’Empire et des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l’Empire, des États allemands et les biens privés de l’ex-empereur d’Allemagne et des autres personnes royales.

En raison des conditions dans lesquelles l’Alsace-Lorraine a été cédée à l’Allemagne en 1871, la France sera exemptée, en ce qui concerne l’Alsace-Lorraine, de tout paiement ou imputation au crédit de l’Allemagne pour la valeur des biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux États allemands et situés en Alsace-Lorraine et visés au présent article. La Belgique sera également exemptée de tout paiement ou imputation au crédit de l’Allemagne, pour la valeur des biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux États allemands et situés sur les territoires acquis par la Belgique en vertu du présent traité.


Art. 257. — Dans le cas des anciens territoires allemands, y compris les colonies, protectorats et dépendances, administrés par mandataire d’après l’article 22 de la partie I (Société des Nations) du présent traité, ni le territoire, ni la puissance mandataire ne supporteront aucune part du service de la Dette de l’Empire ou des États allemands.

Tous les biens et propriétés appartenant à l’Empire ou aux États allemands et situés sur ces territoires seront transférés, en même temps que les territoires, à la puissance mandataire prise en cette qualité, et aucun paiement ne sera effectué, ni aucune somme portée au crédit de ces Gouvernements du fait de ce transfert.

Au sens du présent article, les biens et propriétés de l’Empire ou des États allemands seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, de l’Empire, des États, et les biens privés de l’ex-empereur d’Allemagne et des autres personnes royales.


Art. 258. — L’Allemagne renonce à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l’administration ou le contrôle des commissions, agences et banques d’État et dans toutes autres organisations financières et économiques internationales de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l’un quelconque des États alliés et associés, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie ou en Turquie, ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l’ancien Empire russe.


Art. 259. — 1° L’Allemagne s’engage à transférer dans le délai d’un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité à telles autorités qui pourraient être désignées par les principales puissances alliées et associées, la somme en or qui devait être déposée à la Reichsbank au nom du Conseil d’administration de la Dette publique ottomane comme garantie de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc ;

2° L’Allemagne reconnaît son engagement d’effectuer annuellement, pendant une période de douze ans, les paiements en or qui sont stipulés sur les bons du Trésor allemand déposés par lui à diverses époques au nom du Conseil d’administration de la Dette publique ottomane comme garantie de la seconde émission de billets de monnaie du Gouvernement turc et des émissions subséquentes ;

3° L’Allemagne s’engage à transférer dans le délai d’un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité à telles autorités qui pourraient être désignées par les principales puissances alliées et associées le dépôt d’or constitué à la Reichsbank ou ailleurs, en contre-partie du reliquat de l’avance en or consentie le 5 mai 1915, par le Conseil d’administration de la Dette publique ottomane au Gouvernement impérial ottoman ;

4° L’Allemagne s’engage à transférer aux principales puissances alliées et associées les droits qu’elle peut avoir sur la somme en or et argent transmise par elle au ministère turc des Finances, en novembre 1918, comme provision pour le paiement échéant en mai 1919 pour le service de l’emprunt turc intérieur ;

5° L’Allemagne s’engage à transférer, dans le délai d’un mois à compter de la mise en vigueur du présent traité, aux principales puissances alliées et associées toutes sommes en or transférées à l’Allemagne ou à ses ressortissants à titre de gage ou de collatéral, à l’occasion des prêts faits par l’Allemagne ou ses ressortissants au Gouvernement austro-hongrois ;

6° L’Allemagne confirme sa renonciation, prévue par l’article XV de l’armistice du 11 novembre 1918, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les traités de Bucarest et de Brest-Litovsk et traités complémentaires, sans qu’il soit porté atteinte à l’article 292, partie X (Clauses économiques) du présent traité.

Elle s’engage à transférer respectivement, soit à la Roumanie, soit aux principales puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu’elle a reçus en exécution des traités susdits ;

7° Les sommes en espèces et instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés, payés ou transférés en vertu des stipulations du présent article, seront employés par les principales puissances alliées ou associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites puissances.


Art. 260. — Sans qu’il soit porté atteinte à la renonciation par l’Allemagne, en vertu du présent traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses nationaux, la Commission des réparations pourra, dans un délai d’un an à compter de la mise en vigueur du présent traité, exiger que l’Allemagne acquière tous droits ou intérêts de ressortissants allemands dans toute entreprise d’utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Chine, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, en Turquie, dans les possessions et dépendances de ces États, ou sur un territoire qui, ayant appartenu à l’Allemagne ou à ses alliés, doit être cédé ou administré par un mandataire en vertu du présent traité ; le Gouvernement allemand devra, d’autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts que l’Allemagne peut elle-même posséder.

L’Allemagne supportera la charge d’indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés, et la Commission des réparations portera au crédit de l’Allemagne, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu’elle sera fixée par la Commission des réparations. Le Gouvernement allemand, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu’ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des puissances alliées et associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n’auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.


Art. 261. — L’Allemagne s’engage à transférer aux puissances alliées et associées toutes ses créances sur l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie, et notamment celles qui résultent ou résulteront pour elle de l’exécution des engagements qu’elle a pris envers ces puissances pendant la guerre.


Art. 262. — Toute obligation de l’Allemagne de payer en espèces, en exécution du présent traité, et exprimée en marks or, sera payable au choix des créanciers en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis payables à New-York, francs or payables à Paris et lires or payables à Rome.

Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues être du poids et du titre légalement établis au 1er  janvier 1914 pour chacune d’entre elles.


Art. 263. — L’Allemagne garantit au Gouvernement brésilien le remboursement, avec intérêt au taux ou aux taux qui ont été convenus, de toutes sommes déposées à la banque Bleichroeder à Berlin, provenant de la vente de cafés appartenant à l’État de Sao-Paulo dans les ports de Hambourg, Brême, Anvers et Trieste. L’Allemagne s’étant opposée au transfert en temps utile desdites sommes à l’État de Sao-Paulo, garantit également que le remboursement sera effectué au taux du change du mark au jour du dépôt.