Traité de Versailles 1919/10

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Librairie Militaire Berger-Levrault (p. 141-186).


PARTIE X

CLAUSES ÉCONOMIQUES



SECTION I. — Relations commerciales.


Chapitre I. — Réglementation, taxes et restrictions douanières.


Art. 264. — L’Allemagne s’engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l’un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire allemand, quel que soit l’endroit d’où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d’un autre quelconque desdits États ou d’un autre pays étranger quelconque.

L’Allemagne ne maintiendra ou n’imposera aucune prohibition ou restriction à l’importation sur le territoire allemand de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l’un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu’ils arrivent, qui ne s’étendra pas également à l’importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d’un autre quelconque desdits États ou d’un autre pays étranger quelconque.


Art. 265. — L’Allemagne s’engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l’un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États, ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d’analyse, ou des conditions de paiement des droits, ou des méthodes de classification ou d’interprétation des tarifs, ou encore de l’exercice de monopoles.


Art. 266. — En ce qui concerne la sortie, l’Allemagne s’engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire allemand vers les territoires de l’un quelconque des États alliés ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays étranger quelconque.

L’Allemagne ne maintiendra ou n’imposera aucune prohibition ou restriction à l’exportation de toutes marchandises expédiées du territoire allemand vers l’un quelconque des États alliés ou associés qui ne s’étendra pas également à l’exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.


Art. 267. — Toute faveur, immunité ou privilège concernant l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par l’Allemagne à l’un quelconque des États alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu’il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.


Art. 268. — Les dispositions des articles 264 à 267 du présent chapitre et de l’article 323 de la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) du présent traité recevront les exceptions suivantes :

a) Pendant une période de cinq années, à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires alsaciens et lorrains réunis à la France, seront reçus à leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement français fixera chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913.

En outre, et pendant la période ci-dessus mentionnée, le Gouvernement allemand s’engage à laisser librement sortir d’Allemagne et à laisser réimporter en Allemagne en franchise de tous droits de douane et autres charges, y compris les impôts intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d’Allemagne dans les territoires alsaciens ou lorrains pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que : blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.

b) Pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires polonais ayant fait avant la guerre partie de l’Allemagne, seront reçus à leur entrée sur le territoire douanier allemand en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement polonais fixera chaque année, par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit, qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne, ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913 ;

c) Les puissances alliées et associées se réservent la faculté d’imposer à l’Allemagne l’obligation de recevoir en franchise de tous droits de douane, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du grand-duché de Luxembourg, pendant une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité.

La nature et la quotité des produits qui bénéficieront de ce régime seront notifiées chaque année au Gouvernement allemand.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités, envoyées au cours des années 1911 à 1913.


Art. 269. — Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les taxes imposées par l’Allemagne aux importations des puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en application pour les importations en Allemagne à la date du 31 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée après une seconde période de trente mois après l’expiration des six premiers mois, exclusivement à l’égard des produits qui, étant compris dans la première catégorie, section A, du tarif douanier allemand du 25 décembre 1902, jouissaient à la date du 31 juillet 1914 de droits conventionnels par des traités avec les puissances alliées et associées, avec addition de toute espèce de vins et d’huiles végétales, de la soie artificielle et de la laine lavée ou dégraissée, ayant ou non fait l’objet de conventions spéciales avant le 31 juillet 1914.


Art. 270. — Les puissances alliées et associées, dans le cas où ces mesures leur paraîtraient nécessaires pour sauvegarder les intérêts économiques de la population des territoires allemands occupés par leurs troupes, se réservent d’appliquer à ces territoires un régime douanier spécial, tant en ce qui touche les importations que les exportations.


Chapitre II. — Traitement de la navigation.


Art. 271. — En ce qui concerne la pêche, le cabotage et le remorquage maritimes, les navires et bateaux des puissances alliées et associées bénéficieront, dans les eaux territoriales allemandes, du traitement qui sera accordé aux navires et bateaux de la nation la plus favorisée.



Art. 272. — L’Allemagne accepte que, malgré toute stipulation contraire contenue dans les conventions relatives aux pêcheries et au trafic des liqueurs dans la mer du Nord, tous droits d’inspection et de police seront, lorsqu’il s’agit de bateaux de pêche des puissances alliées, exercés uniquement par des bâtiments appartenant à ces puissances.


Art. 273. — Dans le cas de navires des puissances alliées ou associées toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par l’Allemagne avant la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus comme valables par les principaux États maritimes, seront reconnus par l’Allemagne comme valables et comme équivalents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux allemands.

Seront reconnus de la même manière les certificats et document délivrés à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux États, qu’ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces certificats et documents soient délivrés en conformité avec les usages généralement pratiqués dans les principaux États maritimes.

Les hautes parties contractantes s’accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute puissance alliée ou associée qui n’a pas de littoral maritime, lorsqu’ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire ; ce lieu tiendra lieu à ces navires de port d’enregistrement.

Chapitre III.Concurrence déloyale.


Art. 274. — L’Allemagne s’engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l’une quelconque des puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

L’Allemagne s’oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l’importation et l’exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l’intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.


Art. 275. — L’Allemagne, à la condition qu’un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s’oblige à se conformer aux lois, ainsi qu’aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l’Allemagne par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région ou les conditions dans lesquelles l’emploi d’une appellation régionale peut être autorisé ; et l’importation, l’exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par l’Allemagne et réprimées par les mesures prescrites à l’article qui précède.


Chapitre IV.Traitement des ressortissants des puissances alliées et associées.


Art. 276. — L’Allemagne s’engage :

a) À n’imposer aux ressortissants des puissances alliées et associées, en ce qui concerne l’exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers sans exception ; b) À ne soumettre les ressortissants des puissances alliées et associées à aucuns règlements ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a, qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s’appliquent aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisés ;

c) À ne soumettre les ressortissants des puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts ;

d) À ne pas imposer aux ressortissants de l’une quelconque des puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n’était pas applicable aux ressortissants de ces puissances à la date du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.


Art. 277. — Les ressortissants des puissances alliées et associées jouiront, sur le territoire allemand, d’une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.


Art. 278. — L’Allemagne s’engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d’après les lois des puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces puissances, soit par voie de naturalisation, soit par reflet d’une clause d’un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d’origine.


Art. 279. — Les puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports d’Allemagne. L’Allemagne s’engage à approuver la désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l’exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.


Chapitre V.Clauses générales.


Art. 280. — Les obligations imposées à l’Allemagne par le chapitre I et par les articles 271 et 272 du chapitre II ci-dessus cessèrent d’être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent traité, à moins que le contraire ne résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations ne décide, douze mois au moins avant l’expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.

L’article 276 du chapitre IV restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s’il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

Art. 281. — Si le Gouvernement allemand se livre au commerce international, il n’aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.


SECTION II. — Traités.


Art. 282. — Dès la mise en vigueur du présent traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre l’Allemagne et celles des puissances alliées et associées qui y sont parties :

1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;

2° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;

3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et protocole du 18 mai 1907 ;

4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l’unité technique des chemins de fer ;

5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l’organisation d’une union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;

6° Convention du 31 décembre 1913, relative à l’unification des statistiques commerciales ;

7° Convention du 25 avril 1907, relative à l’élévation des tarifs douaniers ottomans ;

8° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts ;

9° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l’Elbe ;

10° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l’Escaut ;

11° Convention du 29 octobre 1888, relative à l’établissement d’un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez ;

12° Conventions du 23 septembre 1910, relatives à l’unification de certaines règles en matière d’abordage, d’assistance et de sauvetage maritimes ;

13° Convention du 21 décembre 1904, relative à l’exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports.

14° Convention du 4 février 1898, relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;

15° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ;

16° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression de l’emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes ;

17° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;

18° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;

19° Conventions sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893, du 3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903 ;

20° Convention du 20 mai 1875, relative à l’unification et au perfectionnement du système métrique ;

21° Convention du 29 novembre 1906, relative à l’unification de la formule des médicaments héroïques ;

22° Convention des 16 et 19 novembre 1885, relative à la construction d’un diapason normal ;

23° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d’un Institut international agricole à Rome ;

24° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;

25° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l’agriculture ;

26° Convention du 12 juin 1902, relative à la tutelle des mineurs.


Art. 283. — Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu’ils les concernent, sous condition de l’application, par l’Allemagne, des stipulations particulières contenues dans le présent article.

Conventions postales :

Conventions et arrangements de l’Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891 ; Conventions et arrangements de l’Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897 ;

Conventions et arrangements de l’Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.

Conventions télégraphiques :

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875 ;

Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908.

L’Allemagne s’engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l’Union postale universelle et à l’Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils adhéreront.

Art. 284. — Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu’elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition de l’application par l’Allemagne des règles provisoires qui lui seront indiquées par les puissances alliées et associées.

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera l’Allemagne, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l’élaboration de la convention, soit d’y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.

Art. 285. — Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, en tant qu’elles les concernent, et sous la condition stipulée à l’article 272, les conventions ci-après désignées :

1° Conventions des 6 mai 1882 et 1er février 1889 en vue de réglementer la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales ;

2° Les conventions et protocoles des 16 novembre 1887, 14 février 1893 et du 11 avril 1894, relatifs au trafic des liqueurs dans la mer du Nord.

Art. 286. — La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911 et la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée à Berlin, le 13 novembre 1908 et complétée par le protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914, seront remis en vigueur et reprendront leur effet à partir de la mise en vigueur du présent traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit traité.

Art. 287. — Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, en tant qu’elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative il la procédure civile. Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

Art. 288. — Les droits et privilèges spéciaux accordés à l’Allemagne par l’article 3 de la Convention du 2 décembre 1899 relative aux îles Samoa, seront considérés comme ayant pris fin à la date du 4 août 1914.

Aut. 289. — Chacune des puissances alliées ou associées, s’inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent traité, notifiera à l’Allemagne les conventions bilatérales ou les traités bilatéraux dont elle exigera la remise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l’entremise d’une autre puissance. Il en sera accusé réception par écrit par l’Allemagne ; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les puissances alliées ou associées s’engagent entre elles à ne remettre en vigueur avec l’Allemagne que les conventions ou traités qui sont conformes aux stipulations du présent traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions ou traités qui, n’étant pas conformes aux stipulations du présent traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur. En cas de divergence d’avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent traité, est imparti aux puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.

Les conventions bilatérales et traités bilatéraux qui auront fait l’objet d’une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les puissances alliées ou associées et l’Allemagne ; tous les autres sont et demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes les puissances alliées et associées signataires du présent traité et l’Allemagne, même si lesdites puissances alliées et associées n’ont pas été en état de guerre avec elle.

Art. 290. — L’Allemagne reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le présent traité tous les traités, conventions ou accords qu’elle a conclus avec l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu’à la mise en vigueur du présent traité.

Art. 291. — L’Allemagne s’engage à assurer de plein droit aux puissances alliées et associées, ainsi qu’aux fonctionnaires et ressortissants desdites puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu’elle a pu concéder à l’Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Les puissances alliées et associées se réservent d’accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

Art. 292. — L’Allemagne reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les traités, conventions ou accords qu’elle a conclus avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu’avec la Roumanie, avant le 1er août 1914 ou depuis cette date jusqu’à la mise en vigueur du présent traité.

Art. 293. — Au cas où, depuis le 1er août 1914, une puissance alliée ou associée, la Russie, ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d’une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d’accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d’une autorité publique quelconque, des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à l’Allemagne ou à un ressortissant allemand, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les puissances alliées et associées, ni les puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

Art. 294. — Dès la mise en vigueur du présent traité, l’Allemagne s’engage à faire bénéficier de plein droit les puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit qu’elle a concédés depuis le 1er août 1914 jusqu’à la mise en vigueur du présent traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou [aux] ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.


Art. 295. — Celles des hautes parties contractantes qui n’auraient pas encore signé ou qui, après avoir signé, n’auraient pas encore ratifié la Convention sur l’opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912, sont d’accord pour mettre cette convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu’il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité.

Les hautes parties contractantes conviennent, en outre, pour celles d’entre elles qui n’ont pas encore ratifié ladite convention, que la ratification du présent traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du protocole spécial ouvert à La Haye conformément aux résolutions de la troisième conférence sur l’opium, tenue en 1914 pour la mise eu vigueur de ladite convention.

Le Gouvernement de la République Française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du protocole additionnel de 1914.


SECTION III. — Dettes.


Art. 296. — Seront réglées par l’intermédiaire d’offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des hautes parties contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l’alinéa e ci-après, les catégories suivantes d’obligations pécuniaires :

1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d’une des puissances contractantes résidant sur le territoire de cette puissance, aux ressortissants d’une puissance adverse résidant sur le territoire de cette puissance ;

2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d’une des puissances contractantes résidant sur le territoire de cette puissance et résultant de transactions ou de contrats passés avec les ressortissants d’une puissance adverse résidant sur le territoire de cette puissance, dont l’exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de la déclaration de guerre ;

3° Les intérêts, échus avant et pendant la guerre et dus à un ressortissant d’une des puissances contractantes, provenant des valeurs émises par une puissance adverse, pourvu que le paiement de ces intérêts aux ressortissants de cette puissance ou aux neutres n’ait pas été suspendu pendant la guerre ;

4° Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d’une des puissances contractantes, représentant des valeurs émises par une puissance adverse, pourvu que le paiement de ce capital aux ressortissants de cette puissance ou aux neutres n’ait pas été suspendu pendant la guerre.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la section IV et son annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci-après à l’alinéa d, par les offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites section et annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément à l’annexe de la présente section :

a) Chacune des hautes parties contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent traité, tous paiements, acceptations de paiements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l’intermédiaire des offices de vérification et de compensation susvisés ;

b) Chacune des hautes parties contractantes sera respectivement responsable du paiement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d’insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Néanmoins les dettes des habitants des territoires envahis ou occupés par l’ennemi avant l’armistice ne seront pas garanties par les États dont ces territoires font partie ;

c) Les sommes dues aux ressortissants d’une des puissances contractantes par les ressortissants d’une puissance adverse seront portées au débit de l’office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l’office du pays de ce dernier ;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des puissances alliées, les dominions britanniques et l’Inde) qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d’avant-guerre.

Pour l’application de cette disposition, on considère que le taux du change d’avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l’ouverture des hostilités entre ladite puissance intéressée et l’Allemagne.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l’obligation est exprimée, en la monnaie de la puissance alliée et associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative au taux du change, ne sera pas applicable.

En ce qui concerne les puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue dans la partie VIII (Réparations) ;

e) Les prescriptions du présent article et de l’annexe ci-jointe ne s’appliqueront pas entre l’Allemagne, d’une part, et, d’autre part, l’une quelconque des puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l’un quelconque des dominions britanniques, ou l’Inde, à moins que, dans un délai d’un mois à dater du dépôt de la ratification du présent traité par la puissance en question ou de la ratification pour le compte de ce dominion ou de l’Inde, notification à cet effet ne soit donnée à l’Allemagne par les Gouvernements de telle puissance alliée ou associée, de tel dominion britannique, ou de l’Inde, suivant le cas ;

f) Les puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l’annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants allemands. Dans ce cas, les paiements effectués par application de la présente disposition feront l’objet de règlements entre les offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.


ANNEXE


§ 1. — Chacune des hautes parties contractantes créera, dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l’article 296-e, un « Office de vérification et de compensation » pour le paiement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des offices locaux pour une partie des territoires des hautes parties contractantes. Ces offices agiront sur ces territoires comme les offices centraux ; mais tous les rapports avec l’office établi dans le pays adverse auront lieu par l’intermédiaire de l’office central.


§ 2. — Dans la présente annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies » les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l’article 296 ; par « débiteurs ennemis » les personnes qui doivent ces sommes ; par «créanciers ennemis » les personnes à qui elles sont dues ; par « office créancier » l’office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier, et par « office débiteur » l’office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.


§ 3. — Les hautes parties contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a de l’article 296 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l’ennemi. Elles interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au paiement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente annexe.


§ 4. — La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b de l’article 296 s’applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays du débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d’insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente annexe s’appliquera au paiement des répartitions.

Les termes « en faillite, en déconfiture » visent l’application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L’expression « en état d’insolvabilité déclarée » a la même signification qu’en droit anglais.


§ 5. — Les créanciers notifieront, à l’office créancier, dans le délai de six mois à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les hautes parties contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les hautes parties contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l’intermédiaire des offices, entre débiteurs et créanciers désireux d’arriver à un accord sur le montant de leur dette.

L’office créancier notifiera à l’office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L’office débiteur fera, en temps utile, connaître à l’office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l’office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaissance de la dette.


§ 6. — Lorsqu’une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l’office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l’office créancier, qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.


§ 7. — La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l’office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l’office créancier), l’office débiteur ne fasse connaître que la dette n’est pas reconnue.


§ 8. — Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux offices examineront l’affaire d’un commun accord et tenteront de concilier les parties.


§ 9. — L’office créancier paiera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.


§ 10. — Toute personne qui aura réclamé le paiement d’une dette ennemie dont le montant n’aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l’office, à titre d’amende, un intérêt de 5% sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d’une dette à elle réclamée devra payer, à titre d’amende, un intérêt de 5% sur le montant au sujet duquel son refus n’aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l’expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu’au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l’office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d’exécution des présentes dispositions.


§ 11. — La balance des opérations entre les offices sera établie tous les mois et le solde réglé par l’État débiteur dans un délai de huitaine et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs puissances alliées ou associées seront retenus jusqu’au paiement intégral des sommes dues aux puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.


§ 12. — En vue de faciliter la discussion entre les offices, chacun d’eux aura un représentant dans la ville où fonctionnera l’autre.


§ 13. — Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l’office débiteur.


§ 14. — Par application de l’article 296-b, les hautes parties contractantes sont responsables du paiement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

L’office débiteur devra donc créditer l’office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des personnes ayant subi des dommages de guerre ne seront inscrites au crédit de l’office créancier que lorsque l’indemnité qui pourrait leur être due pour ces dommages aura été payée.


§ 15. — Chaque Gouvernement garantira les frais de l’office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.


§ 16. — En cas de désaccord entre deux offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d’un commun accord), ou portée devant le tribunal arbitral mixte prévu dans la section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l’office créancier, être soumise à la juridiction des tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.


§ 17. — Les sommes allouées par le tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d’arbitrage seront recouvrées par l’intermédiaire des offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par l’office débiteur.


§ 18. — Les Gouvernements intéressés désignent un agent chargé d’introduire les instances devant le tribunal arbitral mixte pour le compte de son office. Cet agent exerce un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l’agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d’intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.


§ 19. — Les offices intéressés fourniront au tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu’ils auront en leur possession, afin de permettre au tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.


§ 20. — Les appels de l’une des parties contre la décision conjointe des deux offices entraînent, à la charge de l’appelant, une consignation qui n’est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l’appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le tribunal.

Un droit de 5% sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au tribunal. Sauf décision contraire du tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le tribunal peut allouer à l’une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l’office de la partie gagnante et fera l’objet d’un compte séparé.


§ 21. — En vue de l’expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des offices et du tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.


§ 22. — Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes :

Aucun intérêt n’est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres paiements périodiques représentant l’intérêt du capital.

Le taux de l’intérêt sera de 5 % par an, sauf si, en vertu d’un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d’un taux différent. Dans ce cas, c’est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l’ouverture des hostilités ou du jour de l’échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu’au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l’office créancier.

Les intérêts, en tant qu’ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l’office créancier.


§ 23. — Si, à la suite d’une décision des offices ou du tribunal arbitral mixte, une réclamation n’est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans l’article 296, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit ;

La demande adressée à l’office est interruptive de prescription.


§ 24. — Les hautes parties contractantes conviennent de considérer les décisions du tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.


§ 25. — Si un office créancier se refuse à notifier à l’office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.


SECTION IV. — Biens, droits et intérêts.


Art. 297. — La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemi recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente section et aux dispositions de l’annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu’elles sont définies dans l’annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises par l’Allemagne, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n’en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s’agit seront restitués aux ayants droit, qui en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par l’article 298.

b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent traité, les puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts appartenant, à la date de la mise en vigueur du présent traité, à des ressortissants allemands ou des sociétés contrôlées par eux sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent traité.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l’État allié ou associé intéressé, et le propriétaire allemand ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d’aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants allemands les ressortissants allemands qui acquièrent de plein droit la nationalité d’une puissance alliée ou associée, par application du présent traité.

c) Les prix ou indemnités résultant de l’exercice du droit visé au paragraphe b seront fixés d’après les modes d’évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d’une part, et l’Allemagne ou ses ressortissants d’autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent traité, toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu’elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l’annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire allemand, tel qu’il existait au 1er août 1914, par l’application, tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l’objet des paragraphes 1 et 3 de l’annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées, et le montant des indemnités sera fixé par le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI ou par un arbitre désigné par ledit tribunal ; les indemnités seront à la charge de l’Allemagne et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants allemands, existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l’État du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l’annexe ci-jointe. Le paiement de ces indemnités pourra être effectué par la puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de l’Allemagne.

f) Toutes les fois que le ressortissant d’une puissance alliée ou associée, propriétaire d’un bien, droit ou intérêt, qui a fait l’objet d’une mesure de disposition sur le territoire allemand, en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e, lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, l’Allemagne devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l’intermédiaire des puissances intéressées ou des offices de vérification et de compensation visés à l’annexe jointe à la section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d’une puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e par l’attribution d’avantages ou d’équivalents, qu’il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.

En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f est réservée aux propriétaires ressortissants des puissances alliées ou associées sur le territoire desquelles des mesures législatives ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n’étaient pas en application avant la signature de l’armistice.

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f, des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis où qu’ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis recevront l’affectation suivante :

1° En ce qui concerne les puissances adoptant la section III et l’annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l’intermédiaire de l’Office de vérification et de compensation institué par lesdites section et annexe ; tout solde créditeur en résultant en faveur de l’Allemagne sera traité conformément à l’article 243 ;

2° En ce qui concerne les puissances n’adoptant pas la section III et l’annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des puissances alliées ou associées, détenus par l’Allemagne seront immédiatement payés à l’ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque puissance alliée ou associée pourra disposer du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire des ressortissants allemands qu’elle a saisis conformément à ses lois et règlements et pourra l’affecter au paiement des réclamations et créances définies par le présent, article ou par le paragraphe 4 de l’annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire dont il n’aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite puissance alliée ou associée, et, dans ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l’article 243.

Dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États signataires du présent traité comme puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par l’Allemagne, le produit des liquidations effectuées par le Gouvernement desdits États devra être versé directement aux propriétaires sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent traité, notamment des articles 235 et 260. Si le propriétaire établit devant le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI de la présente partie, ou devant un arbitre désigné par ce tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l’État dont il s’agit en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le tribunal ou l’arbitre aura la faculté d’accorder à l’ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.

i) L’Allemagne s’engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en pays alliés ou associés.

j) Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou pourraient être levés par l’Allemagne, sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées depuis le 11 novembre 1918 jusqu’à l’expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent traité ou, s’il s’agit de biens, droits et intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu’à la restitution conforme aux dispositions du présent traité, sera reversé aux ayants droit.


Art. 298. — L’Allemagne s’engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l’article 297-a ou f, aux ressortissants des puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés :

a) À placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands ;

b) À ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des États alliés ou associés, à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants allemands et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.


ANNEXE


§ 1. — Aux termes de l’article 297-d, est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d’entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d’une des hautes parties contractantes ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l’objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s’agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d’un transfert de biens, droits ou d’intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisées. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l’égard d’une propriété, d’une entreprise ou société, qu’il s’agisse d’enquête, de séquestre, d’administration forcée, d’utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente ou de l’administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du paiement des dettes, du paiement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d’ordonnances, de règlements, de décisions ou d’instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administration d’une des hautes parties contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste prix, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des puissances alliées et associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s’appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l’Allemagne en territoires envahis ou occupés, non plus qu’à celles des mesures ci-dessus mentionnées qui ont été prises par l’Allemagne ou les autorités allemandes depuis le 11 novembre 1918, toutes ces mesures restant nulles.


§ 2. — Aucune réclamation ni action de l’Allemagne ou de ses ressortissants, en quelque lieu qu’ils aient leur résidence, n’est recevable contre une puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants allemands et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l’égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute puissance alliée ou associée.


§ 3. — Dans l’article 297 et la présente annexe, l’expression « mesures exceptionnelles de guerre » comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres, prises ou qui seront prises ultérieurement à l’égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d’enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d’administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d’utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l’administration ou à la surveillance des biens ennemis, tels que paiements de dettes, encaissements de créances, paiements de frais, charges ou dépenses, encaissements d’honoraires.

Les « mesures de disposition » sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l’annulation des titres ou valeurs mobilières.


§ 4. — Les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands dans le territoire d’une puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette puissance alliée ou associée : en premier lieu, du paiement des indemnités dues à l’occasion des réclamations des ressortissants de cette puissance, concernant leurs biens, droits et intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés en territoire allemand ou des créances qu’ils ont sur les ressortissants allemands ainsi que du paiement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement allemand ou par toute autorité allemande postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que cette puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le tribunal arbitral mixte prévu à la section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du paiement des indemnités dues à l’occasion des réclamations des ressortissants de la puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres puissances ennemies, en tant que ces indemnités n’ont pas été acquittées d’une autre manière.


§ 5. — Nonobstant les dispositions de l’article 297, lorsque immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun, avec une société contrôlée par elle et autorisée en Allemagne, des droits à l’utilisation, dans d’autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu’elle avait la jouissance avec cette Société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d’articles pour la vente dans d’autres pays, la première société aura seule le droit d’utiliser ces marques de fabrique dans d’autres pays, à l’exclusion de la société allemande, et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société, nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre allemande à l’égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Allemagne.


§ 6. — Jusqu’au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l’article 297, l’Allemagne est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.


§ 7. — Les puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d’un an, à la date de la mise en vigueur du présent traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l’article 297-f.


§ 8. — Les restitutions prévues par l’article 297 seront effectuées sur l’ordre du Gouvernement allemand ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités allemandes, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent traité.


§ 9. — Les biens, droits et intérêts des ressortissants allemands continueront, jusqu’à l’achèvement de la liquidation prévue à l’article 297-b, à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.


§ 10. — L’Allemagne remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, à chaque puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette puissance.

L’Allemagne fournira à tous moments, sur la demande de la puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux allemands dans ladite puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.


§ 11. — Dans le terme » avoir en numéraire », il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après la déclaration de guerre, ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l’exclusion de toute somme d’argent appartenant aux puissances alliées ou associées, ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.


§ 12. — Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des hautes parties contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l’administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l’ordre de ces personnes ou d’une autorité quelconque ; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.


§ 13. — L’Allemagne remettra respectivement aux puissances alliées ou associées, dans le délai d’un mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, ou sur demande, à n’importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l’objet d’une mesure exceptionnelle de guerre ou d’une mesure de disposition, soit en Allemagne, soit dans les territoires qui ont été occupés par l’Allemagne ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement allemand, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l’exactitude de ces comptes et documents.


§ 14. — Les dispositions de l’article 297 et de la présente annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s’appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la section III ne réglant que les méthodes de paiement.

Pour le règlement des questions visées par l’article 297 entre l’Allemagne et les puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l’un des dominions britanniques ou l’Inde, par rapport auxquels la déclaration n’aura pas été faite qu’elles adoptent la section III et, entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à l’Allemagne, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, que lesdites clauses ne seront pas applicables.

§ 15. — Les dispositions de l’article 297 et de la présente annexe s’appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l’article 297-b.


SECTION V. — Contrats, prescriptions, jugements.


Art. 299. — a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l’exécution d’un acte ou paiement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l’annexe ci-jointe.

b) Seront exceptés de l’annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des puissances alliées ou associées, dont l’une des parties est un ressortissant, réclameront l’exécution dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. Lorsque l’exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d’Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article, ainsi que l’article 300 et l’annexe ci-jointe, ne s’appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants allemands, et de même, l’article 305 ne s’applique pas aux États-Unis d’Amérique ou à leurs ressortissants.

d) Le présent article, ainsi que l’annexe ci-jointe, ne s’appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l’une d’elles était un habitant d’un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent traité, la nationalité d’une puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s’est trouvé interdit du fait que l’une des parties se trouvait dans un territoire d’une puissance alliée ou associée occupé par l’ennemi.

e) Aucune disposition du présent article et de l’annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d’un contrat passé entre ennemis avec l’autorisation d’une des puissances belligérantes.


Art. 300. — a) Sur le territoire des hautes parties contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu’ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après ; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent traité. Cette disposition s’appliquera aux délais de présentation de coupons d’intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d’un acte ou d’une formalité pendant la guerre, des mesures d’exécution ont été prises sur le territoire allemand portant préjudice à un ressortissant des puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d’une puissance alliée ou associée sera portée devant le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI, à moins que l’affaire ne soit de la compétence d’un tribunal ou d’une puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d’une puissance alliée ou associée, le tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d’exécution mentionnées au paragraphe b, toutes les fois qu’en raison des circonstances spéciales de l’affaire cela sera équitable et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement allemand.

d) Lorsqu’un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu’une des parties n’en a pas exécuté une clause, soit en raison de l’exercice d’un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s’adresser au tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c.

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliqueront aux ressortissants des puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par l’Allemagne en territoire envahi ou occupé, s’ils n’en ont été indemnisés autrement.

f) L’Allemagne indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le tribunal arbitral mixte conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a, partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la puissance intéressée relativement aux effets de commerce.


Art. 301. — Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n’avoir pas été présenté pour acceptation ou pour paiement dans les délais voulus, ni pour défaut d’avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-paiement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d’accomplissement d’une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou au paiement ou pendant laquelle l’avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l’effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-paiement ne l’a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent traité pour présenter l’effet, donner avis de non-acceptation ou de non-paiement ou dresser protêt.


Art. 302. — Les jugements rendus par les tribunaux d’une puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d’après le présent traité, seront considérés en Allemagne comme ayant l’autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu’il soit besoin d’exequatur.

Si un jugement, en quelque matière qu’il soit intervenu, a été rendu, pendant la guerre, par un tribunal allemand contre un ressortissant des puissances alliées ou associées, dans une instance où celui-ci n’a pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice, pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le tribunal arbitral mixte prévu par la section VI.

Sur la demande du ressortissant de la puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l’ordre du tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal allemand.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le tribunal mixte, par les ressortissants des puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s’ils n’ont pas été dédommagés autrement.


Art. 303. — Au sens des sections III, IV, V et VII, l’expression « pendant la guerre » comprend, pour chaque puissance alliée ou associée, la période s’étendant entre le moment où l’état de guerre a existé entre l’Allemagne et cette puissance et la mise en vigueur du présent traité.


ANNEXE
I — Dispositions générales


§ 1. — Au sens des articles 299, 300 et 301, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce, à dater soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.


§ 2. — Sont exceptées de l’annulation prévue à l’article 299, et restant en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l’article 297-b, de la section IV, et sous réserve de l’application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les puissances alliées ou associées, ainsi que des clauses des contrats :

a) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l’objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies ;

b) Les baux, locations et promesses de location ;

c) Les contrats d’hypothèque, de gage et de nantissement ; d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements ;

e) Les contrats passés entre des particuliers et des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues.


§ 3. — Si les dispositions d’un contrat sont en partie annulées, conformément à l’article 299, et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l’application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.


II — Dispositions particulières à certaines catégories de contrats. — Positions dans les bourses de valeurs et de commerce.


§ 4. — a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les hautes parties contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve :

1° Qu’il ait été prévu expressément que l’opération serait soumise au règlement desdites bourses ;

2° Que ces règlements aient été obligatoires pour tous ;

3° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

b) Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux mesures prises, pendant l’occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées par l’ennemi.

c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l’Association des cotons de Liverpool, est confirmée.


Gage.


§ 5. — Sera considérée comme valable, en cas de non-paiement, la vente d’un gage constitué pour garantie d’une dette due par un ennemi, alors même qu’avis n’a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.

Cette disposition ne s’applique pas aux ventes de gage faites par l’ennemi pendant l’occupation dans les régions envahies ou occupées par l’ennemi.


Effets de commerce.


§ 6. — En ce qui concerne les puissances qui ont adhéré à la section III et à l’annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l’émission d’effets de commerce seront réglées conformément à ladite annexe par l’intermédiaire des offices de vérification et de compensation, qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.


§ 7. — Si une personne s’est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au paiement d’un effet de commerce, à la suite d’un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l’ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.


III — Contrats d’assurances


§ 8. — Les contrats d’assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux articles suivants.


Assurances contre l’incendie.


§ 9. — Les contrats d’assurance contre l’incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l’ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu’une des parties n’a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.


§ 10. — Si, par suite d’un acte administratif ou législatif, une assurance contre l’incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l’assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l’assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l’assureur primitif aura le droit d’être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et s’il apparaît que ces conditions n’étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.

En outre, l’assuré aura droit, d’accord avec l’assureur primitif, de retransférer le contrat à l’assureur primitif à dater du jour de la demande.


Assurances sur la vie.


§ 11. — Les contrats d’assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d’un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n’est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 % l’an depuis la date de son exigibilité jusqu’au jour du paiement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-paiement des primes, ou s’il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l’assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent traité, de réclamer à l’assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-paiement des primes par application des mesures de guerre, l’assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le paiement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts à 5 % l’an.


§ 12. — Chaque puissance alliée ou associée aura, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la faculté de résilier tous les contrats d’assurance en cours entre une compagnie d’assurance allemande et ses ressortissants dans des conditions soustrayant lesdits ressortissants à tout préjudice.

À cette fin, la compagnie d’assurance allemande transférera au gouvernement de la puissance alliée ou associée intéressée, la proportion de son actif attribuable aux polices ainsi annulées et sera déliée de toute obligation, par rapport à ces polices. L’actif à transférer sera fixé par un actuaire désigné par le tribunal arbitral mixte.


§ 13. — Si des contrats d’assurance sur la vie ont été conclus par une succursale d’une compagnie d’assurance établie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en l’absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l’assureur aura le droit de demander à l’assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l’époque où il a été conclu.


§ 14. — Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l’assureur reste lié par le contrat nonobstant le non-paiement des primes, jusqu’à ce que l’on ait fait part à l’assuré de la déchéance du contrat, il aura le droit, là où, par suite de la guerre, il n’aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur l’assuré les primes non payées, augmentées des intérêts à 5 % l’an.


§ 15. — Pour l’application des paragraphes 11 à 14, seront considérés comme contrats d’assurances sur la vie les contrats d’assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d’intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.


Assurances maritimes.


§16. — Les contrats d’assurance maritime, y compris les polices à temps et les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.

Dans le cas où le risque n’a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l’assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les paiements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le paiement d’intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, à ou par des ressortissants des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d’assurance maritime, courir à partir de l’expiration d’une période d’un an à compter du jour de ces pertes.


§ 17. — Aucun contrat d’assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la puissance dont l’assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette puissance.


§ 18. — S’il est démontré qu’une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d’assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l’ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que l’assureur primitif n’aura été responsable du fait du contrat que jusqu’au moment où le nouveau contrat aura été passé.


Autres assurances.


§ 19. — Des contrats d’assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 18, seront traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités, d’après lesdits articles, les contrats d’assurances contre l’incendie entre les mêmes parties.


Réassurances.


§ 20. — Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le paiement des sommes dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l’invasion, dans l’impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de trois mois après la mise en vigueur du présent traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 18, le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.


§ 21. — Les dispositions du paragraphe précédent s’étendent également aux réassurances, existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par l’assureur dans un contrat d’assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.


§ 22. — La réassurance d’un contrat d’assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.

Les dispositions du paragraphe 12 s’appliquent aux traités de réassurance des polices d’assurances sur la vie dans lesquels les compagnies ennemies sont réassureurs.


§ 23. — Dans le cas d’une réassurance, effectuée avant la guerre, d’un contrat d’assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l’ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l’ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables, après la guerre.


§ 24. — Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa du paragraphe 16 s’appliqueront aux contrats de réassurances de risques maritimes.


SECTION VI. — Tribunal arbitral mixte.


Art. 304.a) Un tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des puissances alliées ou associées d’une part et l’Allemagne d’autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. Chacun de ces tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le président sera choisi à la suite d’un accord entre les deux Gouvernements intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le président du tribunal et deux autres personnes susceptibles l’une et l’autre en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu’au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s’il y consent. Ces personnes appartiendront à des puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.

Si un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d’un mois, à la désignation ci-dessus prévue d’un membre du tribunal, en cas de vacance, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le président.

La décision de la majorité des membres sera celle du tribunal.

b) Les tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des sections III, IV, V et VII.

En outre, tous les différends, quels qu’ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent traité, entre les ressortissants des puissances alliées et associées et les ressortissants allemands, seront réglés par le tribunal arbitral mixte, à l’exception toutefois des différends qui, par application des lois des puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l’exclusion du tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d’une puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l’affaire devant le tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s’y oppose.

c) Si le nombre des affaires le justifie, d’autres membres devront être désignés pour que chaque tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu’il est dit ci-dessus.

d) Chaque tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu’elle ne sera pas réglée par les dispositions de l’annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.

e) Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre du tribunal arbitral mixte qu’il nomme et de tout agent qu’il désignera pour le représenter devant le tribunal. Les honoraires du président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque tribunal seront payés par moitié par les deux Gouvernements.

f) Les hautes parties contractantes s’engagent à ce que leurs tribunaux et autorités prêtent directement aux tribunaux arbitraux mixtes toute l’aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

g) Les hautes parties contractantes conviennent de considérer les décisions du tribunal arbitral mixte comme définitives, et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.


ANNEXE


§ 1. — En cas de décès ou de démission d’un membre du tribunal, ou si un membre du tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure qui a été suivie pour sa nomination sera employée pour pourvoir à son remplacement.

§ 2. — Le tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l’équité. Il décidera de l’ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l’administration des preuves.

§ 3. — Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.

§ 4. — Le tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.

§ 5. — Chacune des puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le secrétariat mixte du tribunal et seront sous ses ordres. Le tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de sa tâche.

§ 6. — Le tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d’après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.

§ 7. — L’Allemagne s’engage à donner au tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.

§ 8. — La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie sera, à défaut de convention contraire, l’anglais, le français, l’italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la puissance alliée ou associée intéressée,

§ 9. — Les lieu et date des audiences de chaque tribunal seront déterminés par le président du tribunal.


Art. 305. — Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée pai’ les sections III, IV, V ou VII et si ce jugement n’est pas conforme aux dispositions desdites sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d’une puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal allemand.


SECTION VII. — Propriété industrielle.


Art. 306. — Sous réserve des stipulations du présent traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les conventions internationales de Paris et de Berne visées à l’article 286, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent traité dans les territoires des hautes parties contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l’état de guerre a commencé d’exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d’une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d’une œuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d’une puissance alliée ou associée à l’égard des droits des ressortissants allemands, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n’y aura lieu à aucune revendication ou action de la part de l’Allemagne ou des ressortissants allemands contre l’utilisation qui aurait été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d’une puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l’emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s’appliquaient ces droits.

Si la législation d’une des puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent traité, n’en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l’alinéa 1 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants allemands, conformément aux dispositions du présent traité ; et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement allemand en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants allemands.

Chacune des puissances alliées ou associées se réserve la faculté d’apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l’exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants allemands, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l’intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par l’Allemagne des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire allemand par ses ressortissants, ou pour garantir l’entier accomplissement de toutes les obligations contractées par l’Allemagne en vertu du présent traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent traité, la faculté ci-dessus réservée aux puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l’intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les puissances alliées et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants allemands, conformément aux dispositions du présent traité.

Chacune des puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auraient été effectuées depuis le 1er août 1914 ou qui le seraient à l’avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l’application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés ou entreprises dont la liquidation a été effectuée par les puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l’article 297-b.


Art. 307. — Un délai minimum d’une année à partir de la mise en vigueur du présent traité, sans surtaxe ni pénalité d’aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des hautes parties contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 1er août 1914 ou qui, si la guerre n’avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d’une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis d’Amérique la reprise d’une procédure d’interférence dans laquelle aurait été tenue l’audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d’accomplissement d’un acte, d’exécution d’une formalité ou de paiement d’une taxe, seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois, en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu’elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d’invention ou dessins appartenant à des ressortissants allemands et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l’octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu’à toutes les dispositions du présent traité.

La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent traité n’entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d’un brevet ou pour l’usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu’aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 1er août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d’annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent traité.


Art. 308. — Les délais de priorité, prévus par l’article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à Washington en 1911 ou par toute autre convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l’enregistrement des demandes de brevets d’invention ou modèles d’utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n’étaient pas encore expirés le 1er août 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n’avait pas eu lieu, seront prolongés par chacune des hautes parties contractantes en faveur de tous les ressortissants des hautes parties contractantes jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent traité.

Toutefois, cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute haute partie contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.


Art. 309.— Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d’une part, par des ressortissants allemands, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie en Allemagne, et d’autre part, par des ressortissants des puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l’autre partie, entre la date de la déclaration de guerre et celle de la mise en vigueur du présent traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 307 et 308 qui précèdent.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou artistique, à aucun moment, à l’occasion de la vente ou de la mise en vente — pendant un an à dater de la signature du présent traité sur les territoires des puissances alliées ou associées, d’une part, ou de l’Allemagne, d’autre part — de produits ou articles fabriqués, ou d’œuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de la déclaration de guerre et celle de la signature du présent traité, ni à l’occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s’appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par l’Allemagne au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et l’Allemagne d’autre part.


Art. 310. — Les contrats de licences d’exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d’œuvres littéraires ou artistiques conclus avant la déclaration de guerre entre des ressortissants des puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie, d’une part, et des ressortissants allemands d’autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de la déclaration de guerre, entre l’Allemagne et la puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d’un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, d’exiger du titulaire des droits la concession d’une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d’entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation allemande ; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le tribunal mixte prévu par la section VI de la présente partie. Le tribunal pourra, s’il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l’utilisation des droits pendant la durée de la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auront été concédées suivant la législation spéciale de guerre d’une puissance alliée ou associée, ne pourront se trouver atteintes par la continuation d’une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et, dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d’un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s’y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l’exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d’œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances des ressortissants allemands, conformément au présent traité.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et l’Allemagne, d’autre part.


Art. 311. — Les habitants des territoires séparés de l’Allemagne en vertu du présent traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Allemagne de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique dont ils étaient titulaires suivant la législation allemande, au moment de cette séparation.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur les territoires séparés de l’Allemagne conformément au présent traité, au moment de la séparation de ces territoires d’avec. l’Allemagne ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l’article 306 du présent traité, seront reconnus par l’État auquel sera transféré ledit territoire et demeureront en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant la législation allemande.


SECTION VIII. — Assurances sociales et assurances dans les territoires cédés.


Art. 312. — Sans préjudice des stipulations contenues dans d’autres clauses du présent traité, le Gouvernement allemand s’engage à transférer à la puissance à laquelle des territoires allemands sont cédés en Europe, ou à la puissance administrant d’anciens territoires allemands en tant que mandataire, en vertu de l’article 22 de la partie I (Société des Nations), telle fraction des réserves accumulées par les Gouvernements de l’Empire ou des États allemands, ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinées à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d’État.

Les puissances auxquelles ces fonds seront transférés devront nécessairement les affecter à l’exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de ce transfert seront réglées par des conventions spéciales conclues entre le Gouvernement allemand et les Gouvernements intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l’alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement allemand et un par l’autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le conseil d’administration du Bureau international du travail parmi les ressortissants des autres États. Cette commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations ; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par l’Allemagne et par l’autre État intéressé comme définitives.