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Traité de Versailles 1919/14

La bibliothèque libre.
Librairie Militaire Berger-Levrault (p. 225-226).


PARTIE XIV

GARANTIES D’EXÉCUTION



SECTION I. — Europe Occidentale.


Art. 428. — À titre de garantie d’exécution par l’Allemagne du présent traité, les territoires allemands situés à l’ouest du Rhin, ensemble les têtes de pont, seront occupés par les troupes des puissances alliées et associées pendant une période de quinze années, à compter de la mise en vigueur du présent traité.


Art. 429. — Si les conditions du présent traité sont fidèlement observées par l’Allemagne, l’occupation prévue à l’article 428 sera successivement réduite ainsi qu’il est dit ci-après :

1° À l’expiration de cinq années seront évacués : la tête de pont de Cologne et les territoires situés au nord d’une ligne suivant le cours de la Ruhr, puis la voie ferrée Jülich—Duren—Euskirchen—Rheinbach, ensuite la route de Rheinbach à Sinzig, et gagnant le Rhin au confluent de l’Ahr (les routes, voies ferrées et localités ci-dessus mentionnées restant en dehors de ladite zone d’évacuation) ;

2° À l’expiration de dix années, seront évacués : la tête de pont de Coblentz et les territoires situés au nord d’une ligne partant de l’intersection des frontières de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas, suivant à environ 4 kilomètres au sud d’Aix-la-Chapelle, atteignant et suivant ensuite la crête de Forst Gemünd, puis l’est de la voie ferrée de la vallée de l’Urft, puis les abords de Blankenheim, Valdorf, Dreis, Ulmen jusqu’à la Moselle, suivant ce fleuve depuis Bremm jusqu’à Nehren, passant aux abords de Rappel et de Simmern, suivant ensuite le faîte des hauteurs entre Simmern et le Rhin, et gagnant ce fleuve à Eacharach (toutes les localités, vallées, routes et voies ferrées ci-dessus mentionnées restant en dehors de la zone d’évacuation) ;

3° À l’expiration de quinze années, seront évacués : la tête de pont de Mayence, la tête de pont de Kehl et le restant des territoires allemands occupés.

Si, à ce moment, les garanties contre une agression, non provoquée, de l’Allemagne n’étaient pas considérées comme suffisantes par les Gouvernements alliés et associés, l’évacuation des troupes d’occupation pourrait être retardée dans la mesure jugée nécessaire à l’obtention desdites garanties.


Art. 430. — Dans le cas où, soit pendant l’occupation, soit après l’expiration des quinze années ci-dessus prévues, la Commission des réparations reconnaîtrait que l’Allemagne refuse d’observer tout ou partie des obligations résultant pour elle du présent traité, relativement aux réparations, tout ou partie des zones spécifiées à l’article 429 seraient immédiatement. occupées de nouveau par les forces alliées et associées.


Art. 431. — Si, avant l’expiration de la période de quinze ans, l’Allemagne satisfait à tous les engagements résultant pour elle du présent traité, les troupes d’occupation seront immédiatement retirées.


Art. 432. — Les questions concernant l’occupation et non réglées par le présent traité seront l’objet d’arrangements ultérieurs que l’Allemagne s’oblige dès maintenant à observer.


SECTION II. — Europe Orientale.


Art. 433. — Comme garantie de l’exécution des dispositions du présent traité par lesquelles l’Allemagne reconnaît définitivement l’abrogation du traité de Brest-Litovsk, et de tous les traités, conventions et arrangements passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie, et en vue d’assurer le rétablissement de la paix et d’un bon gouvernement dans les provinces baltiques et en Lithuanie, toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans lesdits territoires retourneront à l’intérieur des frontières de l’Allemagne aussitôt que les Gouvernements des principales puissances alliées et associées jugeront le moment propice eu égard à la situation intérieure de ces territoires. Ces troupes devront s’abstenir de toute réquisition, saisie et de toutes autres mesures coercitives ayant pour objet d’obtenir des fournitures destinées à l’Allemagne, et elles ne devront intervenir en aucune manière dans telles mesures de défense nationale que pourront adopter les gouvernements provisoires d’Esthonie, Latvie et Lithuanie.

Aucune autre troupe allemande ne sera admise dans lesdits territoires jusqu’à leur évacuation ou après leur complète évacuation.