Traité de Vienne (1815)/Articles 105 à 107

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Articles 105 à 107 (Portugal)
Actes du Congrès de Vienne, publiés d’après un des originaux déposé aux archives du département des affaires étrangèresImprimerie royale (p. 71-72).


Article 105.[modifier]

Les Puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le Prince-Régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d’Olivenza et les autres territoires cédés à l’Espagne par le Traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux Royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de l’Europe a été le but constant de leurs arrangements, s’engagent formellement à employer dans les voles de conciliation, tous leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal, soit effectuée ; et les Puissances reconnaissent, autant qu’il dépend de chacune d’elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Article 106.[modifier]

Afin de lever les difficultés qui se sont opposées, de la part de S. A. R. le Prince-Régent du Royaume de Portugal et celui du Brésil, à la ratification du Traité signé, le 30 mai 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l’article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu’il y sera substitué, d’accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l’article nouveau, lesquelles seront seules considérées comme valables. Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit Traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours.

Article 107.[modifier]

S. A. R. le Prince-Régent du Royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d’une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. Très-Chrétienne s’engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane française jusqu’à la rivière d’Oyapock, dont l’embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le Traité d’Utrecht. L’époque de la remise de cette colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux Cours ; et l’on procédera à l’amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l’article 7 du Traité d’Utrecht.