Traité de Vienne (1815)/Articles 108 à 117

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Articles 108 à 117 (Liberté de navigation fluviale)
Actes du Congrès de Vienne, publiés d’après un des originaux déposé aux archives du département des affaires étrangèresImprimerie royale (p. 72-75).


Article 108.[modifier]

Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

Article 109.[modifier]

La navigation dans tout le cours des rivières Indiquées dans l’article précédent, du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne ; bien entendu que l’on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

Article 110.[modifier]

Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s’étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Article 111.[modifier]

Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d’après les circonstances locales, qui ne permettent guère d’établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approximative. Le tarif, une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d’autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

Article 112.[modifier]

Les bureaux de perception, dont on réduira, autant que possible, le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s’y faire ensuite aucun changement que d’un commun accord, à moins qu’un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Article 113.[modifier]

Chaque État riverain se chargera de l’entretien dès chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

Article 114.[modifier]

On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’entant que les États riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Article 115.[modifier]

Les douanes des États riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l’exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation ; mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande à l’aide des bateliers.

Article 116.[modifier]

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d’être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d’une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Article 117.[modifier]

Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut, tels qu’ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s’ils avaient été textuellement insérés.