Traité instituant la Communauté économique européenne

La bibliothèque libre.



Communauté Économique Européenne
Traité instituant la Communauté Économique Européenne
eur-lex.europa.eu (p. 15-161).

Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République fédérale d’Allemagne, le Président de la République française, le Président de la République italienne, Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,


Déterminés à établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,


Décidés à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l’Europe,


Assignant pour but essentiel à leurs efforts l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi de leurs peuples,


Reconnaissant que l’élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l’expansion, l’équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,


Soucieux de renforcer l’unité de leurs économies et d’en assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés,


Désireux de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux,


Entendant confirmer la solidarité qui lie l’Europe et les pays d’outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la Charte des Nations-Unies,


Résolus à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l’Europe qui partagent leur idéal à s’associer à leur effort,


Ont décidé de créer une Communauté Économique Européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :


Sa Majesté le Roi des Belges

M. Paul-Henri Spaak, ministre des affaires étrangères ;
Baron J. Ch. Snoy et d’Oppuers, secrétaire général du ministère des Affaires économiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence intergouvernementale ;


Le Président de la République Fédérale d’Allemagne :

M. le docteur Konrad Adenauer, Chancelier fédéral ;
M. le Professeur Docteur Walter Hallstein. Secrétaire d’État aux Affaires étrangères ;


Le Président de la République Française

M. Christian Pineau, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Maurice Faure, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères ;


Le Président de la République Italienne

M. Antonio Segni, Président du Conseil des Ministres ;
M. le Professeur Gaetano Martino, ministre des affaires étrangères ;


Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M. Joseph Bech, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Lambert Schaus, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale ;


Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

M. Joseph Luns, Ministre des Affaires étrangères ;
M. J. Linthorst Homan. Président de la délégation néerlandaise auprès de la Conférence intergouvernementale.


Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

Première partie : Les principes[modifier]

Article 1[modifier]

Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.

Article 2[modifier]

La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre les États qu’elle réunit.

Article 3[modifier]

Aux fins énoncées à l’article précédent, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent Traité :

a) l’élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d’effet équivalent,

b) l’établissement d’un tarif douanier commun et d'une politique commerciale commune envers les États tiers,

c) l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux,

d) l’instauration d’une politique commune dans les domaines de l’agriculture,

e) l’instauration d’une politique commune dans le domaine des transports,

f) l’établissement d'un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun,

g) l’application de procédures permettant de coordonner les politiques économiques des États membres et de parer aux déséquilibres dans leurs balances des paiements,

h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,

i) la création d’un Fonds social européen, en vue d'améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie,

j) l’institution d'une Banque européenne d’investissement, destinée à faciliter l’expansion économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles,

k) l’association des pays et territoires d’outre-mer, en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social.

Article 4[modifier]

1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par :

  • une Assemblée,
  • un Conseil,
  • une Commission,
  • une Cour de Justice.

Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité.

2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social exerçant des fonctions consultatives.

Article 5[modifier]

Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent Traité.

Article 6[modifier]

1. Les États membres, en étroite collaboration avec les institutions de la Communauté, coordonnent leurs politiques économiques respectives dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Traité.

2. Les institutions de la Communauté veillent à ne pas compromettre la stabilité financière interne et externe des États membres.

Article 7[modifier]

Dans le domaine d’application du présent Traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l’Assemblée, peut prendre, à la majorité qualifiée, toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.

Article 8[modifier]

1. Le marché commun est progressivement établi au cours d’une période de transition de douze années.

La période de transition est divisée en trois étapes, en quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous.

2. À chaque étape est assigné un ensemble d’actions qui doivent être engagés et poursuivies concurremment.

3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionnée par la constatation que l’essentiel des objectifs spécifiquement fixés par le présent Traité pour la première étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions et procédures prévues à ce Traité, les engagements ont été tenus.

Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil, statuant à l’unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un État membre ne peut faire obstacle à l’unanimité en se prévalant du non accomplissement de ses propres obligations. À défaut d’unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d’un an.

Au terme de la cinquième année, la constatation est effectuée par le Conseil, dans les mêmes conditions. À défaut d’unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d’une année supplémentaire.

Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission.

4. Dans un délai d’un mois à compter de ce dernier vote, chaque État membre resté en minorité, ou, si la majorité requise n’est pas atteinte, tout État membre a le droit de demander au Conseil la désignation d’une instance d’arbitrage dont la décision lie tous les États membres et les institutions de la Communauté. Cette instance d’arbitrage se compose de trois membres désignés par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

À défaut de désignation par le Conseil dans un délai d’un mois à compter de la requête, les membres de l’instance d’arbitrage sont désignés par la Cour de Justice dans un nouveau délai d’un mois.

L’instance d’arbitrage désigne elle-même son président.

Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3.

5. Les deuxième et troisième étapes ne peuvent être prolongées ou abrégées qu’en vertu d’une décision adoptée par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.

6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de prolonger la période de transition au-delà d’une durée totale de quinze années à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité.

7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent Traité, l’expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l’entrée en vigueur de l’ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l’ensemble des réalisations que comporte l’établissement du marché commun.

Deuxième partie — Les fondements de la Communauté[modifier]

Titre I — La libre circulation des marchandises[modifier]

Article 9[modifier]

1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. Les dispositions du chapitre 1, section première et du chapitre 2 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.

Article 10[modifier]

1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

2. La Commission, avant la fin de la première année à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, détermine les méthodes de coopération administrative pour l’application de l’article 9, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité d’alléger, dans toute la mesure du possible, les formalités imposées au commerce.

Avant la fin de la première année à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité, la Commission détermine les dispositions applicables, dans le trafic entre les États membres, aux marchandises originaires d’un autre État membre, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douanes et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans l’État membre exportateur, ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.

En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues pour l’élimination des droits de douane à l’intérieur de la Communauté et pour l’application progressive du tarif douanier commun.

Article 11[modifier]

Les États membres prennent toutes dispositions appropriées pour permettre aux gouvernements l’exécution, dans les délais fixés, des obligations qui leur incombent en matière de droits de douane en vertu du présent Traité.

Chapitre 1 — L’union douanière[modifier]

Section première — L’élimination des droits de douane entre les États membres[modifier]

Article 12[modifier]

Les États membres s’abstiennent d’introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent, et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.

Article 13[modifier]

1. Les droits de douane à l’importation, en vigueur entre les États membres, sont progressivement supprimés par eux, au cours de la période de transition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.

2. Les taxes d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation, en vigueur entre les États membres, sont progressivement supprimées par eux au cours de la période de transition. La Commission fixe, par voie de directives, le rythme de cette suppression. Elle s’inspire des règles prévues à l'article 14 paragraphes 2 et 3, ainsi que des directives arrêtées par le Conseil en application de ce paragraphe 2.

Article 14[modifier]

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives doivent être opérées est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957.

2. Le rythme des réductions est déterminé comme suit :

a) au cours de la première étape, la première réduction est effectuée un an après l'entrée en vigueur du présent Traité; la deuxième, dix-huit mois plus tard; la troisième, à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de ce Traité;

b) au cours de la deuxième étape, une réduction est opérée dix-huit mois après le début de cette étape; une deuxième réduction, dix-huit mois après la précédente; une troisième réduction est opérée un an plus tard;

c) les réductions restant à réaliser sont appliquées au cours de la troisième étape; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en fixe le rythme par voie de directives.

3. Lors de la première réduction, les États membres mettent en vigueur entre eux, sur chaque produit, un droit égal au droit de base diminué de 10 %.

Lors de chaque réduction ultérieure, chaque État membre doit abaisser l'ensemble de ses droits, de sorte que la perception douanière totale, telle qu'elle est définie au paragraphe 4, soit diminuée de 10 %, étant entendu que la réduction sur chaque produit doit être au moins égale à 5 % du droit de base.

Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit qui serait encore supérieur à 30 %, chaque réduction doit être au moins égale à 10 % du droit de base.

4. Pour chaque État membre, la perception douanière totale visée au paragraphe 3 se calcule en multipliant par les droits de base la valeur des importations effectuées en provenance des autres États membres au cours de l'année 1956.

5. Les problèmes particuliers que soulève l'application des paragraphes précédents sont réglés par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

6. Les États membres rendent compte à la Commission de la manière selon laquelle les règles ci-dessus pour la réduction des droits sont appliquées. Ils s'efforcent d'aboutir à ce que la réduction appliquée aux droits sur chaque produit atteigne :

- à la fin de la première étape, au moins 25 % du droit de base;

- à la fin de la deuxième étape, au moins 50 % du droit de base.

La Commission leur fait toutes recommandations utiles si elle constate qu'il existe un danger que les objectifs définis à l'article 13 et les pourcentages fixés au présent paragraphe ne puissent être atteints.

7. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée.

Article 15[modifier]

1. Indépendamment des dispositions de l'article 14, tout État membre peut, au cours de la période de transition, suspendre totalement ou partiellement la perception des droits appliqués aux produits importés des autres États membres. Il en informe les autres États membres et la Commission.

2. Les États membres se déclarent disposés à réduire leurs droits de douane à l'égard des autres États membres selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 14, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cette fin.

Article 16[modifier]

Les États membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la première étape, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.

Article 17[modifier]

1. Les dispositions des articles 9 à 15, paragraphe 1, sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal. Toutefois, ces droits ne sont pas pris en considération pour le calcul de la perception douanière totale ni pour celui de l'abaissement de l'ensemble des droits visés à l'article 14, paragraphes 3 et 4.

Ces droits sont abaissés d'au moins 10 % du droit de base à chaque palier de réduction. Les États membres peuvent les réduire selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 14.

2. Les États membres font connaître à la Commission, avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, leurs droits de douane à caractère fiscal.

3. Les États membres conservent la faculté de remplacer ces droits par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 95.

4. Lorsque la Commission constate que le remplacement d'un droit de douane à caractère fiscal se heurte dans un État membre à des difficultés sérieuses, elle autorise cet État à maintenir ce droit, à la condition qu'il le supprime au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent Traité. L'autorisation doit être demandée avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur de ce Traité.

Section deuxième — L'établissement du tarif douanier commun[modifier]
Article 18[modifier]

Les États membres se déclarent disposés à contribuer au développement du commerce international et à la réduction des entraves aux échanges, en concluant des accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction des droits de douane au-dessous du niveau général dont ils pourraient se prévaloir du fait de l'établissement d'une union douanière entre eux.

Article 19[modifier]

1. Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du tarif douanier commun s'établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliqués dans les quatre territoires douaniers que comprend la Communauté.

2. Les droits retenus pour le calcul de cette moyenne sont ceux appliqués par les États membres au 1er janvier 1957.

Toutefois, en ce qui concerne le tarif italien, le droit appliqué s'entend compte non tenu de la réduction temporaire de 10 %. En outre, sur les postes où ce tarif comporte un droit conventionnel, celui-ci est substitué au droit appliqué ainsi défini, à condition de ne pas lui être supérieur de plus de 10 %. Lorsque le droit conventionnel dépasse le droit appliqué ainsi défini de plus de 10 %, ce droit appliqué majoré de 10 % est retenu pour le calcul de la moyenne arithmétique.

En ce qui concerne les positions énumérées dans la liste A, les droits figurant sur cette liste sont substitués aux droits appliqués pour le calcul de la moyenne arithmétique.

3. Les droits du tarif douanier commun ne peuvent dépasser :

a) 3 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste B,

b) 10 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste C,

c) 15 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste D,

d) 25 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste E; lorsque pour ces produits le tarif des pays du Benelux comporte un droit n'excédant pas 3 %, ce droit est porté à 12 % pour le calcul de la moyenne arithmétique.

4. La liste F fixe les droits applicables aux produits qui y sont énumérés.

5. Les listes de positions tarifaires visées au présent article et à l'article 20 font l'objet de l'Annexe I du présent Traité.

Article 20[modifier]

Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voie de négociations entre les États membres. Chaque État membre peut ajouter d'autres produits à cette liste dans la limite de 2 % de la valeur totale de ses importations en provenance de pays tiers au cours de l'année 1956.

La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces négociations soient engagées avant la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité et terminées avant la fin de la première étape.

Dans le cas où, pour certains produits, un accord n'aurait pu intervenir dans ces délais, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du tarif douanier commun.

Article 21[modifier]

1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter dans l'application des articles 19 et 20 sont réglées, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2. Avant la fin de la première étape, ou au plus tard lors de la fixation des droits, le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des ajustements que requiert l'harmonie interne du tarif douanier commun à la suite de l'application des règles prévues aux articles 19 et 20, compte tenu notamment du degré d'ouvraison des différentes marchandises auxquelles il s'applique.

Article 22[modifier]

La Commission détermine, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, la mesure dans laquelle les droits de douane à caractère fiscal visés à l'article 17, paragraphe 2, doivent être retenus pour le calcul de la moyenne arithmétique prévue à l'article 19, paragraphe 1. Elle tient compte de l'aspect protecteur qu'ils peuvent comporter.

Au plus tard six mois après cette détermination, tout État membre peut demander l'application au produit en cause de la procédure visée à l'article 20, sans que la limite prévue à cet article lui soit opposable.

Article 23[modifier]

1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun, les États membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers selon les modalités qui suivent :

a) pour les positions tarifaires où les droits effectivement appliqués au 1er janvier 1957 ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité;

b) dans les autres cas, chaque État membre applique, à la même date, un droit réduisant de 30 % l'écart entre le taux effectivement appliqué au 1er janvier 1957 et celui du tarif douanier commun;

c) cet écart est réduit de nouveau de 30 % à la fin de la deuxième étape;

d) en ce qui concerne les positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif douanier commun ne seraient pas connus à la fin de la première étape, chaque État membre applique, dans les six mois après que le Conseil a statué conformément à l'article 20, les droits qui résulteraient de l'application des règles du présent paragraphe.

2. L'État membre qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 17, paragraphe 4, est dispensé d'appliquer les dispositions qui précèdent, pendant la durée de validité de cette autorisation, en ce qui concerne les positions tarifaires qui en font l'objet. A l'expiration de l'autorisation, il applique le droit qui serait résulté de l'application des règles du paragraphe précédent.

3. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au plus tard à l'expiration de la période de transition.

Article 24[modifier]

Pour s'aligner sur le tarif douanier commun, les États membres restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 23.

Article 25[modifier]

1. Si la Commission constate que la production dans les États membres de certains produits des listes B, C et D ne suffit pas pour l'approvisionnement d'un État membre, et que cet approvisionnement dépend traditionnellement, pour une part considérable, d'importations en provenance de pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, octroie des contingents tarifaires à droit réduit ou nul à l'État membre intéressé.

Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d'activités au détriment d'autres États membres seraient à craindre.

2. En ce qui concerne les produits de la liste E, ainsi que ceux de la liste G dont les taux auront été fixés selon la procédure prévue à l'article 20, alinéa 3, la Commission octroie à tout État membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d'approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l'État membre intéressé.

Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d'activités au détriment d'autres États membres seraient à craindre.

3. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II du présent Traité, la Commission peut autoriser tout État membre à suspendre en tout ou en partie la perception des droits applicables, ou lui octroyer des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, à condition qu'il ne puisse en résulter des perturbations sérieuses sur le marché des produits en cause.

4. La Commission procède périodiquement à l'examen des contingents tarifaires octroyés en application du présent article.

Article 26[modifier]

La Commission peut autoriser un État membre, qui doit faire face à des difficultés particulières, à différer l'abaissement ou le relèvement, à effectuer en vertu de l'article 23, des droits de certaines positions de son tarif.

L'autorisation ne pourra être donnée que pour une durée limitée, et seulement pour un ensemble de positions tarifaires ne représentant pas pour l'État en cause plus de 5 % de la valeur de ses importations effectuées en provenance de pays tiers au cours de la dernière année pour laquelle les données statistiques sont disponibles.

Article 27[modifier]

Avant la fin de la première étape, les États membres procèdent, dans la mesure nécessaire, au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives, en matière douanière. La Commission adresse aux États membres toutes recommandations à cette fin.

Article 28[modifier]

Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont décidées par leConseil statuant à l'unanimité. Toutefois, après l'expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des modifications ou suspensions ne dépassant pas 20% du taux de chaque droit, pour une période maximum de six mois. Ces modifications ou suspensions ne peuvent être prolongées, dans les mêmes conditions, que pour une seconde période de six mois.

Article 29

Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente section, la Commission s'inspire :

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,

b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises,

c) des nécessités d'approvisionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis,

d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté.

{{Pc|Chapitre 2}} — L'élimination des restrictions quantitatives entre les États membres

Article 30[modifier]

Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres, sans préjudice des dispositions ci-après.

Article 31[modifier]

Les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Toutefois, cette obligation ne s'applique qu'au niveau de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique en date du 14 janvier 1955. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent Traité, leurs listes des produits libérés en application de ces décisions. Les listes ainsi notifiées sont consolidées entre les États membres.

Article 32[modifier]

Les États membres s'abstiennent, dans leurs échanges mutuels, de rendre plus restrictifs les contingents et les mesures d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du présent Traité.

Ces contingents doivent être supprimés au plus tard à l'expiration de la période de transition. Ils sont progressivement éliminés au cours de cette période dans les conditions déterminées ci-après.

Article 33[modifier]

1. Un an après l'entrée en vigueur du présent Traité, chacun des États membres transforme les contingents bilatéraux ouverts aux autres États membres en contingents globaux accessibles sans discrimination à tous les autres États membres.

À la même date, les États membres augmentent l'ensemble des contingents globaux ainsi établis de manière à réaliser, par rapport à l'année précédente, un accroissement d'au moins 20 % de leur valeur totale.

Toutefois, chacun des contingents globaux par produit est augmenté d'au moins 10 %.

Chaque année, les contingents sont élargis, suivant les mêmes règles et dans les mêmes proportions, par rapport à l'année qui précède.

Le quatrième élargissement a lieu à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité; le cinquième, un an après le début de la deuxième étape.

2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent global n'atteint pas 3 % de la production nationale de l'État en cause, un contingent égal à 3 % au moins de cette production est établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité. Ce contingent est porté à 4 % après la deuxième année, à 5 % après la troisième année. Ensuite, l'État membre intéressé augmente annuellement le contingent d'au moins 15 %.

Au cas où il n'existe aucune production nationale, la Commission détermine par voie de décision un contingent approprié.

3. À la fin de la dixième année, tout contingent doit être au moins égal à 20 % de la production nationale.

4. Lorsque la Commission constate par une décision que les importations d'un produit, au cours de deux années consécutives, ont été inférieures au contingent ouvert, ce contingent global ne peut être pris en considération dans le calcul de la valeur totale des contingents globaux. Dans ce cas, l'État membre supprime le contingentement de ce produit.

5. Pour les contingents qui représentent plus de 20 % de la production nationale du produit en cause, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut abaisser le pourcentage minimum de 10 % prescrit au paragraphe 1. Cette modification ne peut toutefois porter atteinte à l'obligation d'accroissement annuel de 20 % de la valeur totale des contingents globaux.

6. Les États membres ayant dépassé leurs obligations en ce qui concerne le niveau de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique en date du 14 janvier 1955 sont habilités à tenir compte du montant des importations libérées par voie autonome, dans le calcul de l'augmentation totale annuelle de 20 % prévue au paragraphe 1. Ce calcul est soumis à l'approbation préalable de la Commission.

7. Des directives de la Commission déterminent la procédure et le rythme de suppression entre les États membres des mesures d'effet équivalent à des contingents, existant à la date de l'entrée en vigueur du présent Traité.

8. Si la Commission constate que l'application des dispositions du présent article, et en particulier de celles concernant les pourcentages, ne permet pas d'assurer le caractère progressif de l'élimination prévue à l'article 32, alinéa 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l'unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite, peut modifier la procédure visée dans le présent article et procéder en particulier au relèvement des pourcentages fixés.

Article 34[modifier]

1. Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

2. Les États membres suppriment, au plus tard à la fin de la première étape, les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes mesures d'effet équivalent existant à l'entrée en vigueur du présent Traité.

Article 35[modifier]

Les États membres se déclarent disposés à éliminer, à l'égard des autres États membres, leurs restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États intéressés des recommandations à cet effet.

Article 36[modifier]

Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Article 37[modifier]

1. Les États membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.

3. Le rythme des mesures envisagées au paragraphe 1 doit être adapté à l'élimination, prévue aux articles 30 à 34 inclus, des restrictions quantitatives pour les mêmes produits.

Au cas où un produit n'est assujetti que dans un seul ou dans plusieurs États membres à un monopole national présentant un caractère commercial, la Commission peut autoriser les autres États membres à appliquer des mesures de sauvegarde dont elle détermine les conditions et modalités, aussi longtemps que l'adaptation prévue au paragraphe 1 n'a pas été réalisée.

4. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles ou des spécialisations nécessaires.

5. D'autre part, les obligations des États membres ne valent que pour autant qu'elles sont compatibles avec les accords internationaux existants.

6. La Commission fait, dès la première étape, des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue au présent article doit être réalisée.

=== Titre II — L' agriculture ===

Article 38[modifier]

1. Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits.

2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus, les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 46 inclus sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'Annexe II du présent Traité. Toutefois, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée des produits qui doivent être ajoutés à cette liste.

4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune des États membres.

Article 39[modifier]

1. La politique agricole commune a pour but :

a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production,notamment de la main-d'œuvre,

b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,

c) de stabiliser les marchés,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs,

2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte :

a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,

b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,

c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

Article 40[modifier]

1. Les États membres développent graduellement pendant la période de transition, et établissent au plus tard à la fin de cette période, la politique agricole commune.

2. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il sera établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après :

a) des règles communes en matière de concurrence,

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,

c) une Organisation européenne du marché.

3. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 2 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

4. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 2 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricoles.

Article 41[modifier]

Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 39, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune :

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun,

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

Article 42[modifier]

Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.

Le Conseil peut notamment autoriser l'octroi d'aides :

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article 43[modifier]

1. Afin de dégager les lignes directrices d'une politique agricole commune, la Commission convoque, dès l'entrée en vigueur du Traité, une conférence des États membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins.

2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 2, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.

Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.

Sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, le Conseil statuant à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler.

3. L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 2, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée :

a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.

4. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de la Communauté.

Article 44[modifier]

1. Au cours de la période de transition, pour autant que la suppression progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres est susceptible de conduire à des prix de nature à mettre en péril les objectifs fixés à l'article 39, il est permis à chaque État membre d'appliquer pour certains produits, d'une façon non discriminatoire et en remplacement des contingents, dans une mesure qui n'entrave pas l'expansion du volume des échanges prévu à l'article 45, paragraphe 2, un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être :

- soit temporairement suspendues ou réduites,

- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause.

Dans le deuxième cas, les prix minima sont fixés droits de douane non compris.

2. Les prix minima ne doivent pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les États membres à l'entrée en vigueur du présent Traité, ni faire obstacle à une extension progressive de ces échanges. Les prix minima ne doivent pas être appliqués de manière à faire obstacle au développement d'une préférence naturelle entre les États membres.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine des critères objectifs pour l'établissement de systèmes de prix minima et pour la fixation de ces prix.

Ces critères tiennent compte notamment des prix de revient nationaux moyens dans l'État membre qui applique le prix minimum, de la situation des diverses entreprises à l'égard de ces prix de revient moyens, ainsi que de la nécessité de promouvoir l'amélioration progressive de l'exploitation agricole et les adaptations et spécialisations nécessaires à l'intérieur du marché commun.

La Commission propose également une procédure de révision de ces critères, pour tenir compte du progrès technique et pour l'accélérer, ainsi que pour rapprocher progressivement les prix à l'intérieur du marché commun.

Ces critères, ainsi que la procédure de révision, doivent être déterminés à l'unanimité par le Conseil au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur du présent Traité.

4. Jusqu'au moment où prend effet la décision du Conseil, les États membres peuvent fixer les prix minima à condition d'en informer préalablement la Commission et les autres États membres, afin de leur permettre de présenter leurs observations.

Dès que la décision du Conseil est prise, les prix minima sont fixés par les États membres sur la base des critères établis dans les conditions ci-dessus.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut rectifier les décisions prises si elles ne sont pas conformes aux critères ainsi définis.

5. À partir du début de la troisième étape et dans le cas où pour certains produits il n'aurait pas encore été possible d'établir les critères objectifs précités, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les prix minima appliqués à ces produits.

6. À l'expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix minima existant encore. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité de 9 voix suivant la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, alinéa 1, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.

Article 45[modifier]

1. Jusqu'à la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 2, et pour les produits sur lesquels il existe dans certains États membres,

- des dispositions tendant à assurer aux producteurs nationaux l'écoulement de leur production, et

- des besoins d'importation,

le développement des échanges est poursuivi par la conclusion d'accords ou contrats à long terme entre États membres exportateurs et importateurs.

Ces accords ou contrats doivent tendre progressivement à éliminer toute discrimination dans l'application de ces dispositions aux différents producteurs de la Communauté.

La conclusion de ces accords ou contrats intervient au cours de la première étape; il est tenu compte du principe de réciprocité.

2. En ce qui concerne les quantités, ces accords ou contrats prennent pour base le volume moyen des échanges entre les États membres pour les produits en cause pendant les trois années précédant l'entrée en vigueur du présent Traité, et prévoient un accroissement de ce volume dans la limite des besoins existants en tenant compte des courants commerciaux traditionnels.

En ce qui concerne les prix, ces accords ou contrats permettent aux producteurs d'écouler les quantités convenues à des prix se rapprochant progressivement des prix payés aux producteurs nationaux sur le marché intérieur du pays acheteur.

Ce rapprochement doit être aussi régulier que possible et complètement réalisé au plus tard à la fin de la période de transition.

Les prix sont négociés entre les parties intéressées, dans le cadre des directives établies par la Commission pour l'application des deux alinéas précédents.

En cas de prolongation de la première étape, l'exécution des accords ou contrats se poursuit dans les conditions applicables à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, les obligations d'accroissement des quantités et de rapprochement des prix étant suspendues jusqu'au passage à la deuxième étape.

Les États membres font appel à toutes les possibilités qui leur sont offertes en vertu de leurs dispositions législatives, notamment en matière de politique d'importation, en vue d'assurer la conclusion et l'exécution de ces accords ou contrats.

3. Dans la mesure où les États membres ont besoin de matières premières pour la fabrication de produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté en concurrence avec les produits de pays tiers, ces accords ou contrats ne peuvent faire obstacle aux importations de matières premières effectuées à cette fin en provenance de pays tiers. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si le Conseil décide à l'unanimité d'octroyer les versements nécessaires pour compenser l'excès du prix payé pour des importations effectuées à cette fin sur la base de ces accords ou contrats, par rapport aux prix rendu des mêmes fournitures acquises sur le marché mondial.

Article 46[modifier]

Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.

Article 47[modifier]

En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économique et social en application du présent titre, la section de l'agriculture a pour mission de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du Comité, conformément aux dispositions des articles 197 et 198.

Titre III — La libre circulation des personnes, des services et des capitaux[modifier]

{{ Pc|Chapitre 1}} — Les travailleurs

Article 48[modifier]

1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique,

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.

Article 49[modifier]

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article précédent, notamment :

a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,

b) en éliminant, selon un plan progressif, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs,

c) en éliminant, selon un plan progressif, tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi,

d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.

Article 50[modifier]

Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.

Article 51[modifier]

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants-droit :

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

{{Pc|Chapitre 2}} — Le droit d'établissement

Article 52[modifier]

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

Article 53[modifier]

Les États membres n'introduisent pas de nouvelles restrictions à l'établissement sur leur territoire des ressortissants des autres États membres, sous réserve des dispositions prévues au présent Traité.

Article 54[modifier]

1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement qui existent à l'intérieur de la Communauté. La Commission soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première étape.

Le programme fixe, pour chaque catégorie d'activités, les conditions générales de la réalisation de la liberté d'établissement et notamment les étapes de celle-ci.

2. Pour mettre en œuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, statue par voie de directives, à l'unanimité jusqu'à la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.

3. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment :

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées,

c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant, soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement,

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,

e) en rendant possible l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article 39, paragraphe 2,

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales, et d'autre part aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,

h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.

Article 55[modifier]

Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre.

Article 56[modifier]

1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2. Avant l'expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, arrête des directives pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées. Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les directives pour la coordination des dispositions qui, dans chaque État membre, relèvent du domaine réglementaire ou administratif.

Article 57[modifier]

1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, arrête, en statuant à l'unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite, des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, arrête, avant l'expiration de la période de transition, les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci. L'unanimité est nécessaire pour les matières qui, dans un État membre au moins, relèvent de dispositions législatives et pour les mesures qui touchent à la protection de l'épargne, notamment à la distribution du crédit et à la profession bancaire, et aux conditions d'exercice, dans les différents États membres, des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à l'unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.

3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres.

Article 58[modifier]

Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissant des États membres.

Par sociétés on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

{{Pc|Chapitre 3}} — Les services

Article 59[modifier]

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont progressivement supprimées au cours de la période de transition à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissant d'un État tiers et établis à l'intérieur de la Communauté.

Article 60[modifier]

Au sens du présent Traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment :

a) des activités de caractère industriel,

b) des activités de caractère commercial,

c) des activités artisanales,

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.

=====Article 61===== 1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.

2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux.

Article 62[modifier]

Les États membres n'introduisent pas de nouvelles restrictions à la liberté effectivement atteinte, en ce qui concerne la prestation des services, à l'entrée en vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions de celui-ci.


Article 63[modifier]

1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, qui existent à l'intérieur de la Communauté. La Commission soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première étape.

Le programme fixe, pour chaque catégorie de services, les conditions générales et les étapes de leur libération.

2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, statue par voie de directives, à l'unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.

3. Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.

Article 64[modifier]

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 63, paragraphe 2, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

Article 65[modifier]

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 59, alinéa 1.

Article 66[modifier]

Les dispositions des articles 55 à 58 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.


{{Pc|Chapitre 4}} — Les capitaux

Article 67[modifier]

1. Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.

2. Les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux entre les États membres sont libérés de toutes restrictions au plus tard à la fin de la première étape.

Article 68[modifier]

1. Les États membres accordent le plus libéralement possible, dans les matières visées au présent chapitre, les autorisations de change, dans la mesure où celles-ci sont encore nécessaires après l'entrée en vigueur du présent Traité.

2. Lorsqu'un État membre applique aux mouvements des capitaux libérés conformément aux dispositions duprésent chapitre sa réglementation intérieure relative au marché des capitaux et au crédit, il le fait de manière non discriminatoire.

3. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans les autres États membres que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 22 du Protocole sur les Statuts de la Banque européenne d'investissement.

Article 69

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission qui consulte à cette fin le Comité monétaire prévu à l'article 105, arrête, à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à la mise en œuvre progressive des dispositions de l'article 67.

Article 70[modifier]

1. La Commission propose au Conseil les mesures tendant à la coordination progressive des politiques des États membres en matière de change, en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre ces États et les pays tiers. A cet égard, le Conseil arrête à l'unanimité des directives. Il s'efforce d'atteindre le plus haut degré de libération possible.

2. Au cas où l'action entreprise en application du paragraphe précédent ne permettrait pas l'élimination des divergences entre les réglementations de change des États membres et où ces divergences inciteraient les personnes résidant dans l'un des États membres à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur de la Communauté, telles qu'elles sont prévues par l'article 67, en vue de tourner la réglementation de l'un des États membres à l'égard des pays tiers, cet État peut, après consultation des autres États membres et de la Commission, prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés.

Si le Conseil constate que ces mesures restreignent la liberté des mouvements de capitaux à l'intérieur de la Communauté au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de l'alinéa précédent, il peut décider, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, que l'État intéressé doit modifier ou supprimer ces mesures.

Article 71[modifier]

Les États membres s'efforcent de n'introduire aucune nouvelle restriction de change à l'intérieur de la Communauté affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes.

Ils se déclarent disposés à dépasser le niveau de libération des capitaux prévu aux articles précédents, dans la mesure où leur situation économique, notamment l'état de leur balance des paiements, le leur permet.

La Commission, après consultation du Comité monétaire, peut adresser aux États membres des recommandations à ce sujet.

Article 72

Les États membres tiennent la Commission informée des mouvements de capitaux, à destination et en provenance des pays tiers, dont ils ont connaissance. La Commission peut adresser aux États membres les avis qu'elle juge utiles à ce sujet.

Article 73[modifier]

1. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un État membre, la Commission, après consultation du Comité monétaire, autorise cet État à prendre, dans le domaine des mouvements de capitaux, les mesures de protection dont elle définit les conditions et les modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

2. Toutefois, l'État membre en difficulté peut prendre lui-même les mesures mentionnées ci-dessus, en raison de leur caractère secret ou urgent, au cas où elles seraient nécessaires. La Commission et les États membres doivent être informés de ces mesures au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. Dans ce cas, la Commission, après consultation du Comité monétaire, peut décider que l'État intéressé doit modifier ou supprimer ces mesures.

Titre IV — Les transports

Article 74

Les objectifs du Traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune de transports.

Article 75[modifier]

1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée,

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres,

b) les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre,

c) toutes autres dispositions utiles.

2. Les dispositions visées aux points a) et b) du paragraphe précédent sont arrêtées au cours de la période de transition.

3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 76[modifier]

Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 75, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière à l'entrée en vigueur du présent Traité.

Article 77[modifier]

Sont compatibles avec le présent Traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Article 78[modifier]

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent Traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Article 79[modifier]

1. Doivent être supprimées, au plus tard avant la fin de la deuxième étape, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent être adoptées par le Conseil en application de l'article 75, paragraphe 1.


3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1.

Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.

4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discriminations visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires.

Article 80

1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières, est interdite à partir du début de la deuxième étape, sauf si elle est autorisée par la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et d'autre part des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.

3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.

Article 81[modifier]

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières, ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article.

Article 82[modifier]

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.

=====Article 83=====

Un Comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social.

Article 84[modifier]

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, pourra décider si, dans quelle mesure, et par quelle procédure, des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.

Troisième partieLa politique de la Communauté

{{ Pc|Titre I}} — Les règles communes

{{ Pc|Chapitre 1}} — Les règles de concurrence

=== Section première — Les règles applicables aux entreprises ===[modifier]

Article 85[modifier]

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :

- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article 86[modifier]

Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article 87[modifier]

1. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, arrête tous règlements ou directives utiles en vue de l'application des principes figurant aux articles 85 et 86.

Si de telles dispositions n'ont pas été adoptées dans le délai précité, elles sont établies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment :

a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 85, paragraphe 1, et à l'article 86, par l'institution d'amendes et d'astreintes;

b) de déterminer les modalités d'application de l'article 85, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part d'assurer une surveillance efficace, et d'autre part de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application des dispositions des articles 85 et 86;

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de Justice dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe;

e) de définir les rapports entre les législations nationales d'une part, et d'autre part les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du présent article.

Article 88[modifier]

Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 87, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 85, notamment paragraphe 3, et 86.

Article 89[modifier]

1. Sans préjudice de l'article 88, la Commission veille, dès son entrée en fonctions, à l'application des principes fixés par les articles 85 et 86. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation.

Article 90

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent Traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.

Section deuxième — Les pratiques du dumping[modifier]
Article 91[modifier]

1. Si au cours de la période de transition, la Commission, sur demande d'un État membre ou de tout autre intéressé, constate des pratiques de dumping exercées à l'intérieur du marché commun, elle adresse des recommandations à l'auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d'y mettre fin.

Au cas où les pratiques de dumping continuent, la Commission autorise l'État membre lésé à prendre les mesures de protection dont elle définit les conditions et modalités.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les produits originaires d'un État membre ou qui s'y trouvent en libre pratique et qui ont été exportés dans un autre État membre sont admis à la réimportation sur le territoire de ce premier État sans qu'ils puissent être assujettis à aucun droit de douane, restriction quantitative, ou mesures d'effet équivalent. La Commission établit les réglementations appropriées pour l'application du présent paragraphe.

Section troisième — Les aides accordées par les États[modifier]
Article 92[modifier]

1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché commun :

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,

c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Toutefois, les aides à la construction navale existant à la date du 1er janvier 1957, pour autant qu'elles ne correspondent qu'à l'absence d'une protection douanière, sont progressivement réduites dans les mêmes conditions que celles applicables à l'élimination des droits de douane, sous réserve des dispositions du présent Traité visant la politique commerciale commune vis-à-vis des pays tiers;

d) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 93[modifier]

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État, n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 92, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 169 et 170.

Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 92 ou des règlements prévus à l'article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, alinéa 1, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.

Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

Article 94

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre tous règlements utiles en vue de l'application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d'application de l'article 93, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure.

{{Pc|Chapitre 2}} — Dispositions fiscales

Article 95[modifier]

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

Les États membres éliminent ou corrigent, au plus tard au début de la deuxième étape, les dispositions existant à l'entrée en vigueur du présent Traité qui sont contraires aux règles ci-dessus.

Article 96[modifier]

Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 97[modifier]

Les États membres qui perçoivent la taxe sur le chiffre d'affaires d'après le système de la taxe cumulative à cascade peuvent, pour les impositions intérieures dont ils frappent les produits importés ou pour les ristournes qu'ils accordent aux produits exportés, procéder à la fixation de taux moyens par produit ou groupe de produits, sans toutefois porter atteinte aux principes qui sont énoncés aux articles 95 et 96.

Au cas où les taux moyens fixés par un État membre ne sont pas conformes aux principes précités, la Commission adresse à cet État les directives ou décisions appropriées.

Article 98[modifier]

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 99[modifier]

a Commission examine de quelle façon les législations des différents États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et autres impôts indirects, y compris les mesures de compensation applicables aux échanges entre les États membres, peuvent être harmonisées dans l'intérêt du marché commun.

La Commission soumet des propositions au Conseil qui statue à l'unanimité, sans préjudice des dispositions des articles 100 et 101.

{{Pc|Chapitre 3}} — Le rapprochement des législations

Article 100[modifier]

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.

L'Assemblée et le Comité économique et social sont consultés sur les directives dont l'exécution comporterait, dans un ou plusieurs États membres, une modification de dispositions législatives.

Article 101[modifier]

Au cas où la Commission constate qu'une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés.

Si cette consultation n'aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette fin, en statuant à l'unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent Traité.

Article 102[modifier]

1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion au sens de l'article précédent, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres, la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.

2. Si l'État qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, dans l'application de l'article 101, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de l'article 101 ne sont pas applicables.

= Titre II — La politique économique =

Chapitre 1 — La politique de conjoncture[modifier]

Article 103

1. Les États membres considèrent leur politique de conjoncture comme une question d'intérêt commun. Ils se consultent mutuellement et avec la Commission sur les mesures à prendre en fonction des circonstances.

2. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider à l'unanimité des mesures appropriées à la situation.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, le cas échéant, les directives nécessaires sur les modalités d'application des mesures décidées aux termes du paragraphe 2.

4. Les procédures prévues au présent article s'appliquent également en cas de difficultés survenues dans l'approvisionnement en certains produits.

{{Pc|Chapitre 2}} — La balance des paiements

Article 104[modifier]

Chaque État membre pratique la politique économique nécessaire en vue d'assurer l'équilibre de sa balance globale des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie, tout en veillant à assurer un haut degré d'emploi et la stabilité du niveau des prix.

Article 105[modifier]

1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés dans l'article 104, les États membres coordonnent leurs politiques économiques. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administrations et entre leurs banques centrales.

La Commission présente au Conseil des recommandations pour la mise en œuvre de cette collaboration.

2. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres en matière monétaire dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, il est institué un Comité monétaire de caractère consultatif, qui a pour mission :

- de suivre la situation monétaire et financière des États membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet,

- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions.

Les États membres et la Commission nomment chacun deux membres du Comité monétaire.

Article 106[modifier]

1. Chaque État membre s'engage à autoriser, dans la monnaie de l'État membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre les États membres en application du présent Traité.

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération de leurs paiements au delà de ce qui est prévu à l'alinéa précédent pour autant que leur situation économique en général, et l'état de leur balance des paiements en particulier, le leur permettent.

2. Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions, les dispositions des chapitres relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives, à la libération des services et à la libre circulation des capitaux.

3. Les États membres s'engagent à ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à la liste qui fait l'objet de l'Annexe III du présent Traité.

La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée conformément aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où elle n'est pas régie par les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif à la libre circulation des capitaux.

4. En cas de besoin, les États membres se concertent sur les mesures à prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés au présent article; ces mesures ne peuvent porter atteinte aux objectifs énoncés dans le présent chapitre.

Article 107[modifier]

1. Chaque État membre traite sa politique en matière de taux de change comme un problème d'intérêt commun.

2. Si un État membre procède à une modification de son taux de change qui ne réponde pas aux objectifs énoncés dans l'article 104 et fausse gravement les conditions de la concurrence, la Commission peut, après consultation du Comité monétaire, autoriser d'autres États membres à prendre, pour une période strictement limitée, les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour parer aux conséquences de cette action.

Article 108[modifier]

1. En cas de difficulté ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre provenant soit d'un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux dispositions de l'article 104, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État intéressé.

Si l'action entreprise par un État membre et les mesures suggérées par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du Comité monétaire, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme

a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États membres peuvent avoir recours,

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers,

c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.

En outre, pendant la période de transition, le concours mutuel peut également prendre la forme d'abaissement spéciaux de droits de douane ou d'élargissements de contingents destinés à favoriser l'accroissement des importations en provenance du pays en difficulté, sous réserve de l'accord des États qui prendraient ces mesures.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Article 109[modifier]

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 108, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, l'État membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel aux termes de l'article 108.

3. Sur l'avis de la Commission et après consultation du Comité monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l'État intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

{{Pc|Chapitre 3}} — La politique commerciale

Article 110[modifier]

En établissant une union douanière entre eux, les États membres entendent contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières.

La politique commerciale commune tient compte de l'incidence favorable que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur l'accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États.

Article 111[modifier]

Au cours de la période de transition, sont applicables, sans préjudice des articles 115 et 116, les dispositions suivantes :

1. Les États membres procèdent à la coordination de leurs relations commerciales avec les pays tiers, de façon qu'à l'expiration de la période de transition soient réunies les conditions nécessaires à la mise en œuvre d'une politique commune en matière de commerce extérieur.

La Commission soumet au Conseil des propositions relatives à la procédure à appliquer au cours de la période de transition pour la mise en œuvre d'une action commune, et à l'uniformisation de la politique commerciale.

2. La Commission présente au Conseil des recommandations en vue des négociations tarifaires avec des pays tiers sur le tarif douanier commun.

Le Conseil autorise la Commission à ouvrir les négociations.

La Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

3. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite.

4. Les États membres, en consultation avec la Commission, prennent toutes mesures nécessaires tendant notamment à aménager les accords tarifaires en vigueur avec les pays tiers, afin que l'entrée en vigueur du tarif douanier commun ne soit pas retardée.

5. Les États membres se fixent comme objectif d'uniformiser entre eux leurs listes de libération à l'égard de pays tiers ou de groupes de pays tiers à un niveau aussi élevé que possible. À cet effet, la Commission soumet aux États membres toutes recommandations appropriées.

Si les États membres procèdent à la suppression ou à la réduction des restrictions quantitatives à l'égard des pays tiers, ils sont tenus d'en informer préalablement la Commission et d'appliquer le même traitement aux autres États membres.

Article 112[modifier]

1. Sans préjudice des engagements assumés par les États membres dans le cadre d'autres organisations internationales, les régimes d'aides accordées par les États membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement harmonisés avant la fin de la période de transition, dans la mesure nécessaire pour éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée.

Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête, à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à cet effet.

2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux ristournes de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent ni à celles d'impositions indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accise et les autres impôts indirects, accordées à l'occasion de l'exportation d'une marchandise d'un État membre vers un pays tiers, dans la mesure où ces ristournes n'excèdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés directement ou indirectement.

Article 113

1. Après l'expiration de la période de transition, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en œuvre de cette politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un Comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article 114[modifier]

Les accords visés aux articles 111 paragraphe 2, et 113, sont conclus au nom de la Communauté par le Conseil agissant à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite.

Article 115[modifier]

Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique commerciale prises, en conformité avec le présent Traité, par tout État membre, ne soit empêchée par des détournements de trafic, ou lorsque des disparités dans ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs États, la Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres États membres apportent la coopération nécessaire. À défaut, elle autorise les États membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités.

En cas d'urgence et pendant la période de transition, les États membres peuvent prendre eux-mêmes les mesures nécessaires et les notifient aux autres États membres, ainsi qu'à la Commission, qui peut décider qu'ils doivent les modifier ou les supprimer.

Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun et qui tiennent compte de la nécessité de hâter, dans la mesure du possible, l'établissement du tarif douanier commun.

Article 116[modifier]

Pour toutes les questions qui revêtent un intérêt particulier pour le marché commun, les États membres ne mènent plus, à partir de la fin de la période de transition, qu'une action commune dans le cadre des organisations internationales de caractère économique. A cet effet, la Commission soumet au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, des propositions relatives à la portée et à la mise en œuvre de cette action commune.

Pendant la période de transition, les États membres se consultent en vue de concerter leur action et d'adopter, autant que possible, une attitude uniforme.

{{ Pc|Titre III}} — La politique sociale

{{ Pc|Chapitre 1}} — Dispositions sociales

Article 117[modifier]

Les États membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre permettant leur égalisation dans le progrès.

Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent Traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

Article 118[modifier]

Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, et conformément aux objectifs généraux de celui-ci, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives

- à l'emploi,

- au droit du travail et aux conditions de travail,

- à la formation et au perfectionnement professionnels,

- à la sécurité sociale,

- à la protection contre les accidents et les maladies professionnels,

- à l'hygiène du travail,

- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations internationales.

Avant d'émettre les avis prévus au présent article, la Commission consulte le Comité économique et social.

Article 119[modifier]

Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure,

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

Article 120[modifier]

Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des régimes de congés payés.

Article 121[modifier]

Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Comité économique et social, peut charger la Commission de fonctions concernant la mise en œuvre de mesures communes, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs migrants visés aux articles 48 à 51 inclus.

Article 122[modifier]

La Commission consacre, dans son rapport annuel à l'Assemblée, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans la Communauté.

L'Assemblée peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

{{Pc|Chapitre 2}} — Le Fonds social européen

Article 123[modifier]

Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché commun et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen qui aura pour mission de promouvoir à l'intérieur de la Communauté les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs.

Article 124[modifier]

L'administration du Fonds incombe à la Commission.

La Commission est assistée dans cette tâche par un Comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

Article 125[modifier]

1. Sur demande d'un État membre, le Fonds, dans le cadre de la réglementation prévue à l'article 127, couvre 50% des dépenses consacrées par cet État ou par un organisme de droit public à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité :

a) à assurer aux travailleurs un réemploi productif par :

- la rééducation professionnelle,
- des indemnités de réinstallation,

b) à octroyer des aides en faveur des travailleurs dont l'emploi est réduit ou suspendu temporairement en tout ou en partie à la suite de la conversion de l'entreprise à d'autres productions, pour leur permettre de conserver le même niveau de rémunération en attendant d'être réemployés pleinement.

2. Le concours du Fonds aux frais de rééducation professionnelle est subordonné à la condition que les travailleurs en chômage n'aient pu être employés que dans une profession nouvelle et qu'ils aient trouvé depuis au moins six mois un emploi productif dans la profession pour laquelle ils ont été rééduqués.

Le concours aux indemnités de réinstallation est subordonné à la condition que les travailleurs en chômage aient été amenés à changer de domicile à l'intérieur de la Communauté et aient trouvé dans leur nouvelle résidence un emploi productif depuis au moins six mois.

Le concours donné en faveur des travailleurs en cas de reconversion d'une entreprise est subordonné aux conditions suivantes :

a) que les travailleurs en cause soient de nouveau pleinement occupés dans cette entreprise depuis au moins six mois,

b) que le gouvernement intéressé ait présenté préalablement un projet établi par l'entreprise en question, relatif à la reconversion en cause et à son financement et

c) que la Commission ait donné son approbation préalable à ce projet de reconversion.

Article 126[modifier]

À l'expiration de la période de transition, le Conseil, sur avis de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, peut :

a) à la majorité qualifiée, disposer que tout ou partie des concours visés à l'article 125 ne seront plus octroyés,

b) à l'unanimité, déterminer les missions nouvelles qui peuvent être confiées au Fonds, dans le cadre de son mandat tel qu'il est défini à l'article 123.

Article 127[modifier]

Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, le Conseil établit à la majorité qualifiée les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution des articles 124 à 126 inclus; il fixe notamment les modalités relatives aux conditions dans lesquelles le concours du Fonds est accordé aux termes de l'article 125, ainsi qu'aux catégories d'entreprises dont les travailleurs bénéficient du concours prévu à l'article 125, paragraphe 1b).

Article 128[modifier]

Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, le Conseil établit les principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle qui puisse contribuer au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun.

=== {{Pc|Titre IV}} — La Banque européenne d'investissement ===

=== Article 129===[modifier]

Il est institué une Banque européenne d'investissement dotée de la personnalité juridique.

Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres.

Les Statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un Protocole annexé au présent Traité.

Article 130[modifier]

La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l'intérêt de la Communauté. A cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après dans tous les secteurs de l'économie :

a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées,

b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles appelées par l'établissement progressif du marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres,

c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.

Quatrième partie — L'association des pays et territoires d'outre-mer[modifier]

Article 131

Les États membres conviennent d'associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec la Belgique, la France, l'Italie et les Pays-Bas des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés « pays et territoires », sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe IV du présent Traité.

Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent Traité, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.

Article 132[modifier]

L'association poursuit les objectifs ci-après :

1. Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent Traité.

2. Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières.

3. Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de ces pays et territoires.

4. Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissant des États membres et des pays et territoires.

5. Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises en vertu de l'article 136.

Article 133[modifier]

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du présent Traité.

2. À l'entrée dans chaque pays et territoire les droits de douane frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires sont progressivement supprimés conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget.

Les droits visés à l'alinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusqu'au niveau de ceux qui frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières. Les pourcentages et le rythme des réductions prévus dans le présent Traité sont applicables à la différence existant entre le droit frappant le produit en provenance de l'État membre qui entretient des relations particulières avec le pays ou territoire et celui dont est frappé le même produit en provenance de la Communauté à son entrée dans le pays ou territoire importateur.

4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà à l'entrée en vigueur du présent Traité un tarif douanier non discriminatoire.

5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article 134[modifier]

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Article 135[modifier]

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs des États membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des États membres.

Article 136[modifier]

Pour une première période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, une Convention d'application annexée à ce Traité fixe les modalités et la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.

Avant l'expiration de la Convention prévue à l'alinéa ci-dessus, le Conseil statuant à l'unanimité établit, à partir des réalisations acquises et sur la base des principes inscrits dans le présent Traité, les dispositions à prévoir pour une nouvelle période.

Cinquième partieLes institutions de la Communauté

{{ Pc|Titre I}} — Dispositions institutionnelles

{{ Pc|Chapitre 1}} — Les Institutions

Section première — L'Assemblée[modifier]
Article 137[modifier]

L'Assemblée, composée de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de délibération et de contrôle qui lui sont attribués par le présent Traité.

Article 138[modifier]

1. L'Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés à désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque État membre.

2. Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :

Belgique 14
Allemagne 36
France 36
Italie 36
Luxembourg 6
Pays-Bas 14

3. L'Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres.

Le Conseil statuant à l'unanimité arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 139[modifier]

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le troisième mardi d'octobre.

L'Assemblée peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.

Article 140[modifier]

L'Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.

Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Le Conseil est entendu par l'Assemblée dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur.

Article 141[modifier]

Sauf dispositions contraires du présent Traité, l'Assemblée statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le règlement intérieur fixe le quorum.

Article 142[modifier]

L'Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui la composent.

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.

Article 143

L'Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Article 144[modifier]

L'Assemblée, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 158.

Section deuxième — Le Conseil[modifier]
Article 145[modifier]

En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil :

- assure la coordination des politiques économiques générales des États membres,

- dispose d'un pouvoir de décision.

Article 146[modifier]

Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque Gouvernement y délègue un de ses membres.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois, suivant l'ordre alphabétique des États membres.

Article 147[modifier]

Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.

Article 148[modifier]

1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.

2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique 2
Allemagne 4
France 4
Italie 4
Luxembourg 1
Pays-Bas 2

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins :

- douze voix lorsqu'en vertu du présent Traité elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

- douze voix exprimant le vote favorable d'au moins quatre membres dans les autres cas.

3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

Article 149[modifier]

Lorsqu'en vertu du présent Traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité.

Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas où l'Assemblée a été consultée sur cette proposition.

Article 150[modifier]

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Article 151[modifier]

Le Conseil arrête son règlement intérieur.

Ce règlement peut prévoir la constitution d'un comité formé de représentants des États membres. Le Conseil détermine la mission et la compétence de ce comité.

Article 152[modifier]

Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs, et de lui soumettre toutes propositions appropriées.

Article 153[modifier]

Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent Traité.

Article 154[modifier]

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

Section troisième — La Commission[modifier]
Article 155[modifier]

En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission

- veille à l'application des dispositions du présent Traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,

- formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent Traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,

- dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et de l'Assemblée dans les conditions prévues au présent Traité,

- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.

Article 156[modifier]

La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée, un rapport général sur l'activité de la Communauté.

Article 157[modifier]

1. La Commission est composée de neuf membres, choisis en raison de leur compétence et offrant toutes garanties d'indépendance.

Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité.

Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.

La Commission ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État.

2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.

Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 160 ou de la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.

Article 158[modifier]

Les membres de la Commission sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres.

Leur mandat a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 159[modifier]

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le Conseil statuant à l'unanimité peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

Sauf cas de démission d'office prévu à l'article 160, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Article 160

Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.

En pareil cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu'au moment où la Cour de Justice se sera prononcée.

La Cour de justice peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions, à la requête du Conseil ou de la Commission.

Article 161[modifier]

Le président et les deux vice-présidents de la Commission sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut être renouvelé.

Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la nomination est faite après consultation de la Commission.

En cas de démission ou de décès, le président et les vice-présidents sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'alinéa 1.

Article 162[modifier]

Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent Traité. Elle assure la publication de ce règlement.

Article 163[modifier]

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 157.

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.

Section quatrième — La Cour de justice[modifier]
Article 164[modifier]

La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité.

Article 165[modifier]

La Cour de justice est formée de sept juges.

La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue, soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.

Dans tous les cas, la Cour de Justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 177.

Si la Cour de Justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux alinéas 2 et 3 et à l'article 167, alinéa 2.

Article 166[modifier]

La Cour de Justice est assistée de deux avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour de Justice, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 164.

Si la Cour de Justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l'article 167, alinéa 3.

Article 167[modifier]

Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur trois ou quatre juges. Les trois juges dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans sont désignés par le sort.

Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. L'avocat général dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans est désigné par le sort.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de Justice. Son mandat est renouvelable.

Article 168[modifier]

La Cour de Justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

Article 169[modifier]

Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.

Article 170[modifier]

Chacun des États membres peut saisir la Cour de Justice s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité.

Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, il doit en saisir la Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de Justice.

Article 171[modifier]

Si la Cour de Justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice.

Article 172[modifier]

Les règlements établis par le Conseil en vertu des dispositions du présent Traité peuvent attribuer à la Cour de Justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.

Article 173[modifier]

La Cour de justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission, autres que les recommandations ou avis. À cet effet, elle est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.

Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

Article 174[modifier]

Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l'acte contesté.

Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de Justice indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs.

Article 175[modifier]

Dans le cas où, en violation du présent Traité, le Conseil ou la Commission s'abstient de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation.

Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

Article 176[modifier]

L'institution dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent Traité, est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 215, alinéa 2.

Article 177[modifier]

La Cour de Justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel,

a) sur l'interprétation du présent Traité,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté,

c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de Justice.

Article 178[modifier]

La Cour de Justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 215, alinéa 2.

Article 179[modifier]

La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.

Article 180[modifier]

La Cour de Justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant :

a) l'exécution des obligations des États membres résultant des Statuts de la Banque européenne d'investissement. Le Conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 169,

b) les délibérations du Conseil des Gouverneurs de la Banque. Chaque État membre, la Commission et le Conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 173,

c) les délibérations du Conseil d'administration de la Banque. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 173, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 21, paragraphes 2, et 5 à 7 inclus, des Statuts de la Banque.

Article 181[modifier]

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

Article 182[modifier]

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article 183[modifier]

Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de Justice par le présent Traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.

Article 184[modifier]

Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 173, alinéa 3, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement du Conseil ou de la Commission, se prévaloir des moyens prévus à l'article 173, alinéa 1, pour invoquer devant la Cour de Justice l'inapplicabilité de ce règlement.

Article 185[modifier]

Les recours formés devant la Cour de Justice n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de Justice peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

Article 186

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.

Article 187[modifier]

Les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 192.

Article 188[modifier]

Le Statut de la Cour de justice est fixé par un Protocole séparé.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil.

{{Pc|Chapitre 2}} — Dispositions communes à plusieurs institutions

Article 189[modifier]

Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent Traité, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.

Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.

La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

Article 190[modifier]

Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent Traité.

Article 191[modifier]

Les règlements sont publiés dans le Journal Officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

Les directives et les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

Article 192[modifier]

Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de Justice.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

{{Pc|Chapitre 3}} — Le Comité économique et social

Article 193[modifier]

Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.

Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l'intérêt général.

Article 194[modifier]

Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu'il suit :

Belgique 12
Allemagne 24
France 24
Italie 24
Luxembourg 5
Pays-Bas 12

Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.

Les membres du Comité sont désignés à titre personnel et ne doivent être liés par aucun mandat impératif.

Article 195

1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants.

La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale.

2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l'activité de la Communauté.

Article 196[modifier]

Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.

Il établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission.

Article 197[modifier]

Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux domaines couverts par le présent Traité.

Il comporte notamment une section de l'agriculture et une section des transports, qui font l'objet des dispositions particulières prévues aux titres relatifs à l'agriculture et aux transports.

Le fonctionnement des sections spécialisées s'exerce dans le cadre des compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être consultées indépendamment du Comité.

Il peut être institué d'autre part au sein du Comité des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d'avis à soumettre aux délibérations du Comité.

Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités.

Article 198

Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent Traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.

L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.

= Titre II — Dispositions financières =

Article 199

Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Article 200[modifier]

1. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes, les contributions financières des États membres déterminées selon la clef de répartition suivante :

Belgique 7,9
Allemagne 28
France 28
Italie 28
Luxembourg 0,2
Pays-Bas 7,9

2. Toutefois, les contributions financières des États membres destinées à faire face aux dépenses du Fonds social européen sont déterminées selon la clef de répartition suivante :

Belgique 8,8
Allemagne 32
France 32
Italie 20
Luxembourg 0,2
Pays-Bas 7

3. Les clefs de répartition peuvent être modifiées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 201[modifier]

La Commission étudiera dans quelles conditions les contributions financières des États membres prévues à l'article 200 pourraient être remplacées par des ressources propres, notamment par des recettes provenant du tarif douanier commun lorsque celui-ci aura été définitivement mis en place.

À cet effet, la Commission présentera des propositions au Conseil.

Le Conseil statuant à l'unanimité, pourra, après avoir consulté l'Assemblée sur ces propositions, arrêter les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 202[modifier]

Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l'article 209.

Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 209, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 209.

Les dépenses de l'Assemblée, du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.

Article 203[modifier]

1. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

2. Chacune des institutions de la Communauté dresse un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes.

Le Conseil doit être saisi par la Commission de l'avant-projet de budget au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de son exécution.

Le Conseil consulte la Commission et, le cas échéant les autres institutions intéressées, toutes les fois qu'il entend s'écarter de cet avant-projet.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget et le transmet ensuite à l'Assemblée.

L'Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de son exécution.

L'Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications au projet du budget.

4. Si dans un délai d'un mois après communication du projet de budget, l'Assemblée a donné son approbation, ou si elle n'a pas transmis son avis au Conseil, le projet de budget est réputé définitivement arrêté.

Si dans ce délai, l'Assemblée a proposé des modifications, le projet de budget ainsi modifié est transmis au Conseil. Celui-ci en délibère avec la Commission, et le cas échéant avec les autres institutions intéressées, et arrête définitivement le budget en statuant à la majorité qualifiée.

5. Pour l'adoption de la partie du budget relative au Fonds social européen, les votes des membres du Conseil sont affectés de la pondération suivante :

Belgique 8
Allemagne 32
France 32
Italie 20
Luxembourg 1
Pays-Bas 7

Les délibérations sont acquises lorsqu'elles ont recueilli au moins 67 voix.

Article 204[modifier]

Si au début d'un exercice budgétaire le budget n'a pas encore été voté, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.

Le Conseil statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa 1 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.

Les États membres versent chaque mois, à titre provisionnel, et conformément aux clefs de répartition retenues pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

Article 205[modifier]

La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.

À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 209, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

Article 206[modifier]

Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le Conseil statuant à l'unanimité fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le Conseil statuant à l'unanimité, pour une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.

La Commission soumet chaque année au Conseil et à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de la Commission de contrôle. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. Il communique sa décision à l'Assemblée.

Article 207[modifier]

Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209.

Les contributions financières prévues à l'article 200, paragraphe 1, sont mises à la disposition de la Communauté par les États membres dans leur monnaie nationale.

Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des États membres ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée à l'alinéa 1.

Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions qui font l'objet d'accords entre la Commission et l'État membre intéressé.

Le règlement pris en exécution de l'article 209 détermine les conditions techniques dans lesquelles sont effectuées les opérations financières relatives au Fonds social européen.

Article 208[modifier]

La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent Traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.

La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la Banque d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

Article 209[modifier]

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission :

a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes,

b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des États membres doivent être mises à la disposition de la Commission,

c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

Sixième partieDispositions générales et finales

=== Article 210===[modifier]

La Communauté a la personnalité juridique.

Article 211[modifier]

Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. A cet effet, elle est représentée par la Commission.

Article 212[modifier]

Le Conseil statuant à l'unanimité arrête, en collaboration avec la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté.

Après l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, ce statut et ce régime peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées.

Article 213[modifier]

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du présent Traité.

Article 214

Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Article 215[modifier]

La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Article 216[modifier]

Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 217[modifier]

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 218[modifier]

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions définies à un Protocole séparé.

Article 219

Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 220[modifier]

Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants :

- la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection des droits dans les conditions accordées par chaque État à ses propres ressortissants,

- l'élimination de la double imposition à l'intérieur de la Communauté,

- la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes,

- la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales.

Article 221[modifier]

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 58, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent Traité.

Article 222[modifier]

Le présent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

Article 223[modifier]

1. Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle aux règles ci-après :

a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,

b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2. Au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil statuant à l'unanimité fixe la liste des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1b) s'appliquent.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à cette liste.

Article 224[modifier]

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par luien vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 225[modifier]

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 223 et 224 ont pour effet de fausser les conditions dela concurrence dans le marché commun, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent Traité.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de Justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 223 et 224. La Cour de Justice statue à huis clos.

Article 226[modifier]

1. Au cours de la période de transition, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun.

2. Sur demande de l'État intéressé, la Commission, par une procédure d'urgence, fixe sans délai les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du présent Traité, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du marché commun.

Article 227[modifier]

1. Le présent Traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République fédérale d'Allemagne, à la République française, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas.

2. En ce qui concerne l'Algérie et les départements français d'outre-mer, les dispositions particulières et générales du présent Traité relatives :

- à la libre circulation des marchandises,

- à l'agriculture, à l'exception de l'article 40, paragraphe 4,

- à la libération des services,

- aux règles de concurrence,

- aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 109 et 226,

- aux institutions,

sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent Traité.

Les conditions d'application des autres dispositions du présent Traité seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, par des décisions du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des procédures prévues par le présent Traité et notamment de l'article 226, à permettre le développement économique et social de ces régions.

3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'Annexe IV du présent Traité font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de ce Traité.

4. Les dispositions du présent Traité s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

Article 228[modifier]

1. Dans les cas où les dispositions du présent Traité prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou une organisation internationale, ces accords sont négociés par la Commission. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, ils sont conclus par le Conseil, après consultation de l'Assemblée dans les cas prévus au présent Traité.

Le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir au préalable l'avis de la Cour de Justice sur la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions du présent Traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de Justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées selon le cas à l'article 236.

2. Les accords conclus selon les conditions fixées ci-dessus lient les institutions de la Communauté et les États membres.

Article 229[modifier]

La Commission est chargée d'assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations unies, de leurs institutions spécialisées et de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales.

Article 230[modifier]

La Communauté établit avec le Conseil de l'Europe toutes coopérations utiles.

Article 231[modifier]

La Communauté établit avec l'Organisation européenne de coopération économique une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d'un commun accord.

Article 232[modifier]

1. Les dispositions du présent Traité ne modifient pas celles du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce Traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier.

2. Les dispositions du présent Traité ne dérogent pas aux stipulations du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Article 233[modifier]

Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent Traité.

Article 234[modifier]

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité, entre un ou plusieurs États membres d'une part, et un ou plusieurs États tiers d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent Traité.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent Traité, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin, et adoptent le cas échéant une attitude commune.

Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent Traité par chacun des États membres font partie intégrante de l'établissement de la Communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions communes, à l'attribution de compétences en leur faveur et à l'octroi des mêmes avantages par tous les autres États membres.

Article 235[modifier]

Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent Traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, prend les dispositions appropriées.

Article 236[modifier]

Le gouvernement de tout État membre ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent Traité.

Si le Conseil, après avoir consulté l'Assemblée et le cas échéant la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent Traité.

Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 237[modifier]

Tout État européen peut demander à devenir membre de la Communauté. Il adresse sa demande au Conseil lequel, après avoir pris l'avis de la Commission, se prononce à l'unanimité.

Les conditions de l'admission et les adaptations du présent Traité que celle-ci entraîne font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Cet accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 238[modifier]

La Communauté peut conclure avec un État tiers, une union d'États ou une organisation internationale, des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Ces accords sont conclus par le Conseil agissant à l'unanimité et après consultation de l'Assemblée.

Lorsque ces accords impliquent des amendements au présent Traité, ces derniers doivent être préalablement adoptés selon la procédure prévue à l'article 236.

Article 239[modifier]

Les Protocoles, qui, du commun accord des États membres, seront annexés au présent Traité, en font partie intégrante.

Article 240[modifier]

Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée.

no match[modifier]

Mise en place des institutions[modifier]

Article 241[modifier]

Le Conseil se réunit dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du Traité.

Article 242[modifier]

Le Conseil prend toutes dispositions utiles pour constituer le Comité économique et social dans un délai de trois mois à compter de sa première réunion.

Article 243[modifier]

L'Assemblée se réunit dans un délai de deux mois à compter de la première réunion du Conseil, sur convocation du président de celui-ci, pour élire son bureau et élaborer son règlement intérieur. Jusqu'à l'élection du bureau, elle est présidée par le doyen d'âge.

Article 244[modifier]

La Cour de justice entre en fonctions dès la nomination de ses membres. La première désignation du président est faite pour trois ans dans les mêmes conditions que celles des membres.

La Cour de justice établit son règlement de procédure dans un délai de trois mois à compter de son entrée en fonctions.

La Cour de justice ne peut être saisie qu'à partir de la date de publication de ce règlement. Les délais d'introduction des recours ne courent qu'à compter de cette même date.

Dès sa nomination, le président de la Cour de justice exerce les attributions qui lui sont confiées par le présent Traité.

Article 245[modifier]

La Commission entre en fonctions et assume les charges qui lui sont confiées par le présent Traité dès la nomination de ses membres.

Dès son entrée en fonctions, la Commission procède aux études et établit les liaisons nécessaires à l'établissement d'une vue d'ensemble de la situation économique de la Communauté.

Article 246[modifier]

1. Le premier exercice financier s'étend de la date d'entrée en vigueur du Traité jusqu'au 31 décembre suivant. Toutefois, cet exercice s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur du Traité, si celle-ci se situe au cours du deuxième semestre.

2. Jusqu'à l'établissement du budget applicable au premier exercice, les États membres font à la Communauté des avances sans intérêts qui viennent en déduction des contributions financières afférentes à l'exécution de ce budget.

3. Jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de la Communauté, prévus à l'article 212, chaque institution recrute le personnel nécessaire et conclut à cet effet des contrats de durée limitée.

Chaque institution examine avec le Conseil les questions relatives au nombre, à la rémunération et à la répartition des emplois.

Dispositions finales[modifier]

Article 247[modifier]

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République italienne.

Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du Traité est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

Article 248[modifier]

Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres États signataires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité.

Fait à Rome, le 25 mars 1957.

P. H. Spaak. J. Ch. Snoy et d'Oppuers.

Adenauer. Hallstein.

Pineau. M. Faure.

Antonio Segni. Gaetano Martino.

Bech. Lambert Schaus.

J. Luns. J. Linthorst Homan