Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951)/Annexes

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Communauté Européenne
Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
(p. 96-105).

Annexes

Annexes I — Définition des expressions charbon et acier[modifier]

1. Les expressions « charbon » et « acier » couvrent les produits figurant sur la liste ci-après.

2. L'action de la Haute Autorité concernant les produits en acier spécial, le coke et la ferraille doit tenir compte des conditions particulières de leur production ou de leur commerce.

3. L'action de la Haute Autorité, en ce qui concerne le coke de gaz et le lignite utilisé en dehors de la fabrication de briquettes et de semi-coke, ne s'exercera que dans la mesure où des perturbations sensibles créées de leur fait sur le marché des combustibles viendraient à l'exiger.

4. L'action de la Haute Autorité doit tenir compte du fait que la production de certains des produits figurant sur cette liste est directement liée à celle de sous-produits qui n'y figurent pas, mais dont les prix de vente peuvent conditionner celui des produits principaux.

Numéro
de Code de l'OECE pour mémoire.
Désignation des produits
3 000 Combustibles
3 100 Houille.
3 000 Agglomérés de houille.
3 300 Coke, excepté coke pour électrodes et coke de pétrole.
Semi-coke de houille.
3 400 Briquettes de lignite.
3 500 Lignite.
Semi-coke de lignite.
4 000 Sidérurgie
4 100 Matières premières pour la production de la fonte et de l'acier[1].
Minerai de fer (sauf pyrites).
Ferraille.
Minerai de manganèse.
4 200 Fonte et ferro-alliages
Fonte pour la fabrication de l'acier.
Fonte de fonderie et autres fontes brutes.
Spiegels et ferro-manganèse carburé[2].

4 300

Produits bruts et produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial, y compris les produits de réemploi ou de laminage.
Acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge[3].
Produits demi-finis : blooms, billettes et brames, largets, coils larges laminés à chaud (autres que les coils considérés comme produits finis).
4 400 Produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial[4]
Rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm et plus, palplanches.
Barres et profilés de moins de 80 mm et plats de moins de 150 mm.
Fil de machine.
Ronds et carrés

pour tubes.
Feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes).
Tôles laminées à chaud de moins de 3 mm (non revêtues et revêtues).
Plaques et tôles d'une épaisseur de 3 mm et plus, larges plats de 150 mm et plus.

4 500 Produits finaux en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial[5]
Fer-blanc, tôle plombée, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues.
Tôles laminées à froid de moins de 3 mm.
Tôles magnétiques.
Bandes destinées à faire le fer blanc.
  1. Ne sont pas comprises les matières premières du n° de code 4190 de la Nomenclature de l'O.E.C.E. (autres matières premières non dénommées ailleurs pour la production de la fonte et de l'acier). Ne sont pas compris notamment les réfractaires.
  2. Ne sont pas compris les autres ferro-alliages.
  3. L'action de la Haute Autorité en ce qui concerne les productions d'acier coulé destinées aux moulages, ne s'exerce que dans le cas où elles doivent être considérées comme entrant dans l'activité de l'industrie sidérurgique proprement dite.
    Les autres productions d'acier coulé pour moulages, telles que celles des petites et moyennes fonderies autonomes, ne sont soumises qu'à des contrôles statistiques, sans qu'il en résulte, à leur égard, de mesures discriminatoires.
  4. Ne sont pas compris les moulages d'acier, les pièces de forge et les produits obtenus à partir de poudres.
  5. Ne sont pas compris les tubes d'acier (sans soudure ou soudés), les bandes laminées à froid de largeur inférieure à 500 mm (autres que celles destinées à faire le fer-blanc), les tréfilés, les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie).

Annexes II — Ferraille[modifier]

Les dispositions du présent Traité sont applicables à la ferraille, compte tenu des modalités pratiques suivantes rendues nécessaires par les conditions particulières de sa collecte et de son commerce :

a) les fixations de prix par la Haute Autorité, dans les conditions du chapitre V du titre III, s'appliquent à l'achat par les entreprises de la Communauté ; les États membres prêtent leur concours à la Haute Autorité pour veiller au respect, par les vendeurs, des décisions prises ;

b) sont exclues de l'application de l'article 59 :

— les vieilles fontes dont la nature limite leur emploi aux industries de la fonderie échappant à la juridiction de la Communauté ;
— les ferrailles de chute utilisées directement par les entreprises ; toutefois, il est tenu compte des ressources que constituent ces chutes dans l'établissement des bases de répartition de la ferraille de récupération ;

c) pour l'application des dispositions de l'article 59 à la ferraille de récupération, la Haute Autorité rassemble, en coopération avec les gouvernements des États membres, les informations nécessaires tant sur les ressources que sur les besoins, y compris les exportations vers les pays tiers.

Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Haute Autorité, en se conformant aux dispositions de l'article 59 et compte tenu tant des possibilités les plus économiques d'utilisation de la ressource que de l'ensemble des conditions d'exploitation et d'approvisionnement propres aux différentes fractions de l'industrie sidérurgiques soumise à sa juridiction, répartit les ressources entre les États membres.

En vue d'éviter que les livraisons prévues, au titre de cette répartition, d'un État membre à un autre, ou l'exercice des droits d'achat reconnus aux entreprises d'un État membre sur le marché d'un autre État membre entraînent des discriminations préjudiciables aux entreprises relevant de l'un ou de l'autre desdits États membres, les mesures suivantes seront prises :

1. chaque État membre autorisera la sortie de son territoire des livraisons aux autres États membres correspondant à la répartition établie par la Haute Autorité ; en contre-partie, chaque État membre sera autorisé à appliquer les contrôles nécessaires pour s'assurer que les sorties ne soient pas supérieures aux quantités ainsi prévues. La Haute Autorité est habilitée à veiller à ce que les dispositions adoptées n'aient pas un caractère plus restrictif que ne l'exige leur objet ;

2. la répartition entre les États membres sera revue à intervalles aussi rapprochés qu'il sera nécessaire pour main-tenir une relation équitable, tant pour les acheteurs locaux que pour les acheteurs en provenance d'autres États membres, entre les ressources constatées dans chaque État membre et les livraisons à d'autres États membres qui lui sont assignées ;

3. la Haute Autorité veillera à ce que les dispositions réglementaires adoptées par chaque État membre à l'égard des vendeurs relevant de sa juridiction n'aient pas pour effet l'application de conditions inégales à des transactions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs.

Annexes III — Aciers spéciaux[modifier]

Les aciers spéciaux et les aciers fins au carbone, tels qu'ils sont caractérisés dans le projet de nomenclature douanière européenne mis au point à Bruxelles par le Comité tarifaire dans sa séance du 15 juillet 1950, seront traités en considération de leur appartenance à l'un des trois groupes ci-après :

a) aciers spéciaux communément appelés aciers de construction et définis par une teneur en carbone inférieur à 0,6 p. 100 et en éléments d'alliage ne dépassant pas au total 8 p. 100 s'il y en a au moins deux, et 5 p. 100 s'il n'y en a qu'un[1] ;

b) aciers fins au carbone, dont la teneur en carbone est comprise entre 0,6 et 1,6 p. 100 ; aciers spéciaux alliés autres que ceux définis au paragraphe a précédent et dont la teneur en élément d'alliage est inférieure à 40 p. 100 s'il y en a au moins deux, et à 20 p. 100 s'il n'y en a qu'un[1] ;

c) aciers spéciaux n'entrant pas dans la définition des paragraphes a et b ci-dessus.

Les produits appartenant aux groupes a et b entrent dans la compétence de la Haute Autorité ; mais, en vue de permettre, en ce qui les concerne, l'étude des modalités appropriées d'application du Traité eu égard aux conditions particulières de leur production et de leur commerce, la date à laquelle seront abolis les droits d'entrée et de sortie ou les taxes équivalentes, ainsi que toutes les restrictions quantitatives à leur circulation à l'intérieur de la Communauté, sera reportée à un an après la date d'établissement du marché commun de l'acier.

Pour les produits appartenant au groupe c, la Haute Autorité entreprendra, dès son entrée en fonctions, des études destinées à fixer les modalités appropriées de son application à ces différents produits, eu égard aux conditions particulières de leur production et de leur commerce ; au fur et à mesure de l'aboutissement de ces études et, au plus tard, dans un délai de trois ans à dater de l'établissement du marché commun, les dispositions retenues pour chacun des produits en cause seront soumises par la Haute Autorité au Conseil qui statuera dans les conditions prévues à l'article 81. Durant cette période, les produits appartenant à la catégorie c seront uniquement soumis à des contrôles statistiques de la part de la Haute Autorité.

K. A.
P. v. Z.
J. M.
Sch.
Sf.
B.
S.
v. d. B.
  1. a et b Ne sont pas comptés comme éléments d'alliage le soufre, le phosphore, le silicium et le manganèse en teneur normalement acceptée pour les aciers courants.