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Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951)/Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté

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Communauté Européenne
Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
(p. 108-114).

Les Hautes Parties Contractantes :

considérant que, aux tenues de l'article 76 du Traité, la Communauté jouit sur les territoires des États membres des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission dans les conditions prévues à un Protocole annexe,

sont convenues de ce qui suit :

Chapitre premier — Biens, fonds et avoirs

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Article 1
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Les locaux et les bâtiments de la Communauté sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de la Communauté ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour.

Article 2
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Les archives de la Communauté sont inviolables.

Article 3
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La Communauté peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.

Article 4

La Communauté, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés :

a) de tout impôt direct ; toutefois, la Communauté ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique ;

b) de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation, à l'égard des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés on franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, sauf à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;

c) de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.

Chapitre II — Communications et laissez-passer

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Article 5
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Les institutions de la Communauté bénéficient, sur le territoire de chaque État membre, pour leurs communications officielles, du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de la Communauté ne peuvent être censurées.

Article 6
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Le président de la Haute Autorité délivre des laissez-passer aux membres de la Haute Autorité et aux fonctionnaires supérieurs des institutions de la Communauté. Ces laissez-passer seront reconnus comme titres valables de voyage par les autorités des États membres.

Chapitre III — Membres de l'Assemblée

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Article 7
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Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres de l'Assemblée se rendant au lieu de réunion de l'Assemblée ou en revenant.

Les membres de l'Assemblée se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes :

a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire ;

b) par le gouvernement des autres États membres les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8
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Les membres de l'Assemblée ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9
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Pendant la durée des sessions de l'Assemblée, les membres de celle-ci bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ;

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'Assemblée de lever l'immunité d'un de ses membres.

Chapitre IV — Représentants au Conseil

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Article 10
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Les représentants au Conseil et les personnes qui les accompagnent à titre officiel jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités d'usage.

Chapitre V — Membres de la Haute Autorité et fonctionnaires des institutions de la Communauté

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Article 11
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Sur le territoire de chacun des États membres, et quelle que soit leur nationalité, les membres de la Haute Autorité et les fonctionnaires de la Communauté :

a) jouissent, sous réserve des dispositions de l'article 40, alinéa 2, du Traité, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle ; ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions ;

b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Communauté ;

c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dis-positions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers ;

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leurs pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

Article 12
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Le président de la Haute Autorité détermine les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions du présent chapitre. Il en soumet la liste au Conseil et en donne ensuite communication aux gouvernements de tous les États membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

Article 13
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Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres de la Haute Autorité et aux fonctionnaires des institutions de la Communauté exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Le président de la Haute Autorité est tenu de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de la Communauté.

Chapitre VI — Dispositions générales

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Article 14
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La Haute Autorité peut conclure avec un ou plusieurs États membres des accords complémentaires aménageant les· dispositions du présent Protocole.

Article 15
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Les privilèges, immunités et facilités accordés aux juges, greffier et personnel de la Cour sont réglés par son statut.

Article 16
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Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application du présent Protocole sera soumise à la Cour.


Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante et un.
ADENAUER
Paul VAN ZEELAND
J. MEURICE
SCHUMAN
SFORZA
Jos. BECH
STIKKER
VAN DEN BRINK