Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951)/Traité

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Communauté Européenne
Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
(p. 6-92).

Le président de la République fédérale d'Allemagne, Son Altesse royale le Prince royal de Belgique, le président de la République française, le président de la République italienne, Son altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

considérant que la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent;

convaincus que la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques;

conscients que l'Europe ne se construira que par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait, et par l'établissement de bases communes de développement économique;

soucieux de concourir par l'expansion de leurs productions fondamentales au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix;

résolus à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels, à fonder par l'instauration d'une communauté économique les premières assises d'une communauté plus large et plus profonde entre des peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé,

ont décidé de créer une Communauté européenne du charbon et de l'acier et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

le président de la République fédérale d'Allemagne :
M. le Docteur Konrad Adenauer, Chancelier et Ministre des Affaires étrangères;

Son Altesse royale le Prince royal de Belgique :
M. Paul Van Zeland, Ministre des Affaires étrangères,
M. Joseph Meurice, Ministre du Commerce extérieur ;

le président de la République française :
M. Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères ;

le président de la République italienne :
M. Carlo Sforza, Ministre des Affaires étrangères ;

Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :
M. Joseph Bech, Ministre des Affaires étrangères ;

Sa majesté la Reine des Pays-Bas :
M. D. U. Stikker, Ministre des Affaires étrangères,
M. J. R. M. Van den Brink, Ministre des Affaires économiques ;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.

==Titre premierDe la Communauté européenne du charbon et de l'acier ==

Article 1[modifier]

Par le présent Traité les Hautes Parties Contractantes instituent entre Elles une Communauté européenne du charbon et de l'acier, fondée sur un marché commun, des objectifs communs et des institutions communes.

Article 2[modifier]

La Communauté européenne du charbon et de l'acier a pour mission de contribuer, en harmonie avec l'économie générale des États membres et grâce à l'établissement d'un marché commun dans les conditions définies à l'article 4, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres.

La Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la continuité de l'emploi et en évitant de provoquer, dans les économies des États membres, des troubles fondamentaux et persistants.

Article 3[modifier]

Les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans l'intérêt commun :

a) veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en tenant compte des besoins des pays tiers ;
b) assurer à tous les utilisateurs du marché commun placés dans des conditions comparables un égal accès aux sources de production ;
c) veiller à l'établissement des prix les plus bas dans des conditions telles qu'ils n'entraînent aucun relèvement corrélatif des prix pratiqués par les mêmes entreprises dans d'autres transactions ni de l'ensemble des prix dans une autre période, tout en permettant les amortissements nécessaires et en ménageant aux capitaux engagés des possibilités normales de rémunération ;
d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles évitant leur épuisement inconsidéré ;
e) promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre, permettant leur égalisation dans le progrès, dans chacune des industries dont elle a la charge ;
f) promouvoir le développement des échanges internationaux et veiller au respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés extérieurs ;
g) promouvoir l'expansion régulière et la modernisation de la production ainsi que l'amélioration de la qualité, dans des conditions qui écartent toute protection contre les industries concurrentes que ne justifierait pas une action illégitime menée par elles ou en leur faveur.
Article 4[modifier]

Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent Traité, à l'intérieur de la Communauté :

a) les droits d'entrée ou de sortie, ou taxes d'effet équivalent, et les restrictions quantitatives à la circulation des produits ;
b) les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, notamment en ce qui concerne les conditions de prix ou de livraison et les tarifs de transports, ainsi que les mesures ou pratiques faisant obstacle au libre choix par l'acheteur de son fournisseur ;
c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit ;
d) les pratiques restrictives tendant à la répartition ou à l'exploitation des marchés.
Article 5[modifier]

La Communauté accomplit sa mission, dans les conditions prévues au présent Traité, avec des interventions limitées.

À cet effet :

— Elle éclaire et facilite l'action des intéressés en recueillant des informations, en organisant des consultations et en définissant des objectifs généraux ;
— Elle met des moyens de financement à la disposition des entreprises pour leurs investissements et participe aux charges de la réadaptation ;
Elle assure l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence et n'exerce une action directe sur la production et le marché que lorsque les circonstances l'exigent ;
— Elle rend publics les motifs de son action et prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles prévues par le présent Traité.

Les institutions de la Communauté exercent ces activités avec un appareil administratif réduit, en coopération étroite avec les intéressés.

Article 6[modifier]

La Communauté a la personnalité juridique.

Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Dans chacun des États membres, la Communauté jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales ; elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre de ses attributions.

==Titre deuxièmeDes institutions de la Communauté ==

Article 7[modifier]

Les institutions de la Communauté sont :

— une Haute Autorité, assistée d'un Comité consultatif ;
— une Assemblée commune, ci­-après dénommée « l'Assemblée » ;
— un Conseil spécial de ministres, ci­-après dénommé « le Conseil » ;
— une Cour de justice, ci­-après dénommée « la Cour ».

Chapitre premier — De la Haute Autorité[modifier]

Article 8[modifier]

La Haute Autorité est chargée d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité dans les conditions prévues par celui-ci.

Article 9[modifier]

La Haute Autorité est composée de neuf membres nommés pour six ans et choisis en fonction de leur compétence générale.

Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le nombre des membres de la Haute Autorité peut être réduit par décision du Conseil statuant à l'unanimité.

Seuls des nationaux des États membres peuvent être membres de la Haute Autorité.

La Haute Autorité ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État.

Les membres de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs fonctions.

Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les membres de la Haute Autorité dans l'exécution de leur tâche.

Les membres de la Haute Autorité ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, ni acquérir ou conserver, directement ou indirectement, aucun intérêt dans les affaires relevant du charbon et de l'acier pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois ans à partir de la cessation desdites fonctions.

Article 10[modifier]

Les Gouvernements des États membres nomment d'un commun accord huit membres. Ceux-ci procèdent à la nomination du neuvième membre, qui est élu s'il recueille au moins cinq voix.

Les membres ainsi nommés demeurent en fonctions pendant une période de six ans à compter de la date d'établissement du marché commun.

Au cas où, pendant cette première période, une vacance se produit pour l'une des causes prévues à l'article 12, celle-ci est comblée, suivant les dispositions du troisième alinéa dudit article, du commun accord des gouvernements des États membres.

En cas d'application, au cours de la même période, de l'article 24, alinéa 3, il est pourvu au remplacement des membres de la Haute Autorité conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

À l'expiration de cette période, un renouvellement général a lieu, et la désignation des neuf membres s'opère comme suit : les gouvernements des États membres, à défaut d'accord unanime, procèdent, à la majorité des cinq sixièmes, à la nomination de huit membres, le neuvième étant désigné par cooptation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. La même procédure s'applique au renouvellement général rendu nécessaire en cas d'application de l'article 24.

Le renouvellement des membres de la Haute Autorité s'opère par tiers tous les deux ans.

Dans tous les cas de renouvellement général, l'ordre de sortie est immédiatement déterminé par le sort à la diligence du président du Conseil.

Les renouvellements réguliers résultant de l'expiration des périodes biennales s'opèrent alternativement, dans l'ordre suivant, par nomination des gouvernements des États membres dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, et par cooptation conformément aux dispositions du premier alinéa.

Au cas où des vacances viennent à se produire pour l'une des causes prévues à l'article 12, celles-ci sont comblées, suivant les dispositions du troisième alinéa dudit article, alternativement, dans l'ordre suivant, par nomination des gouvernements des États membres dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, et par cooptation conformément aux dispositions du premier alinéa.

Dans tous les cas prévus au présent article où une nomination est faite par voie de décision des gouvernements à la majorité des cinq sixièmes ou par voie de cooptation, chaque gouvernement dispose d'un droit de veto dans les conditions ci-après :

Lorsqu'un gouvernement a usé de son droit de veto à l'égard de deux personnes s'il s'agit d'un renouvellement individuel et de quatre personnes s'il s'agit d'un renouvellement général ou biennal, tout autre exercice dudit droit à l'occasion du même renouvellement peut être déféré à la Cour par un autre gouvernement ; la Cour peut déclarer le veto nul et non avenu si elle l'estime abusif.

Sauf cas de démission d'office prévu à l'article 12, alinéa 2, les membres de la Haute Autorité restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

Article 11[modifier]

Le président et le vice-président de la Haute Autorité sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Haute Autorité par les gouvernements des États membres. Leur mandat peut être renouvelé.

Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la nomination est faite après consultation de la Haute Autorité.

Article 12[modifier]

En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres de la Haute Autorité prennent fin individuellement par décès ou par démission.

Peuvent être déclarés démissionnaires d'office par la Cour, à la requête de la Haute Autorité ou du Conseil, les membres de la Haute Autorité ne remplissant plus les conditions nécessaires pour exercer leurs fonctions ou ayant commis une faute grave.

Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé est remplacé, pour la durée du mandat à courir, dans les conditions fixées à l'article 10. Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est inférieur à trois mois.

Article 13[modifier]

Les délibérations de la Haute Autorité sont acquises à la majorité des membres qui la composent.

Le règlement intérieur fixe le quorum. Toutefois, ce quorum doit être supérieur à la moitié du nombre des membres qui compose la Haute Autorité.

Article 14[modifier]

Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées et dans les conditions prévues par le présent Traité, la Haute Autorité prend des décisions, formule des recommandations ou émet des avis.

Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments.

Les recommandations comportent obligation dans les buts qu'elles assignent, mais laissent à ceux qui en sont l'objet le choix des moyens propres à atteindre ces buts.

Les avis ne lient pas.

Lorsque la Haute Autorité est habilitée à prendre une décision, elle peut se borner à formuler une recommandation.

Article 15[modifier]

Les décisions, recommandations et avis de la Haute Autorité sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis.

Les décisions et recommandations, lorsqu'elles ont un caractère individuel, obligent l'intéressé par l'effet de la notification qui lui en est faite.

Dans les autres cas, elles sont applicables par le seul effet de leur publication.

Les modalités d'exécution du présent article seront déterminées par la Haute Autorité.

Article 16[modifier]

La Haute Autorité prend toutes mesures d'ordre intérieur propres à assurer le fonctionnement de ses services.

Elle peut instituer des Comités d'études et notamment un Comité d'études économiques.

Dans le cadre d'un règlement général d'organisation établi par la Haute Autorité, le président de la Haute Autorité est chargé de l'administration des services et assure l'exécution des délibérations de la Haute Autorité.

=====Article 17=====

La Haute Autorité publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée, un rapport général sur l'activité de la Communauté et sur ses dépenses administratives.

Article 18[modifier]

Un Comité consultatif est institué auprès de la Haute Autorité. Il est composé de trente membres au moins et de cinquante et un au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs, et des utilisateurs et négociants.

Les membres du Comité consultatif sont nommés par le Conseil.

En ce qui concerne les producteurs et les travailleurs, le Conseil désigne les organisations représentatives, entre lesquelles il répartit les sièges à pourvoir. Chaque organisation est appelée à établir une liste comprenant un nombre double de celui des sièges qui lui sont attribués. La nomination est faite sur cette liste.

Les membres du Comité consultatif sont nommés à titre personnel et pour deux ans. Ils ne sont liés par aucun mandat ou instruction des organisations qui les ont désignés.

Le Comité consultatif désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée d'un an. Le Comité arrête son règlement intérieur.

Les indemnités allouées aux membres du Comité consultatif sont fixées par le Conseil sur proposition de la Haute Autorité.

Article 19[modifier]

La Haute Autorité peut consulter le Comité consultatif dans tous les cas où elle le juge opportun. Elle est tenue de le faire chaque fois que cette consultation est prescrite par le présent Traité.

La Haute Autorité soumet au Comité consultatif les objectifs généraux et les programmes établis au titre de l'article 46 et le tient informé des lignes directrices de son action au titre des articles 54, 65 et 66.

Si la Haute Autorité l'estime nécessaire, elle impartit au Comité consultatif, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à dater de la communication qui est adressée à cet effet au président.

Le Comité consultatif est convoqué par son président, soit à la demande de la Haute Autorité, soit à la demandé de la majorité de ses membres, en vue de délibérer sur une question déterminée.

Le procès-verbal des délibérations est transmis à la Haute Autorité et au Conseil en même temps que les avis du Comité.

Chapitre II — De l'Assemblée[modifier]

Article 20[modifier]

L'Assemblée, composée de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de contrôle qui lui sont attribués par le présent Traité.

Article 21[modifier]

L'Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés à désigner en leur sein une fois par an, ou élus au suffrage universel direct, selon la procédure fixée par chaque Haute Partie Contractante.

Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :

Allemagne ................ 18
Belgique ................ 10
France ................ 18
Italie ................ 18
Luxembourg ................ 4
Pays-Bas ................ 10

Les représentants de la population sarroise sont compris dans le nombre des délégués attribués à la France.

Article 22[modifier]

L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le deuxième mardi de mai. La session ne peut se prolonger au delà de la fin de l'exercice financier en cours.

L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du Conseil pour émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par celui-ci.

Elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres ou de la Haute Autorité.

Article 23[modifier]

L'Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.

Les membres de la Haute Autorité peuvent assister à toutes les séances. Le président ou les membres de la Haute Autorité désignés par elle sont entendus sur leur demande.

La Haute Autorité répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.

Les membres du Conseil peuvent assister à toutes les séances et sont entendus sur leur demande

Article 24[modifier]

L'Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport général qui lui est soumis par la Haute Autorité.

L'Assemblée, saisie d'une motion de censure sur le rapport, ne peut se prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres de la Haute Autorité doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continueront à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 10.

Article 25[modifier]

L'Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui la composent.

Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.

Chapitre III — Du Conseil[modifier]

Article 26[modifier]

Le Conseil exerce ses attributions dans les cas prévus et de la manière indiquée au présent Traité, notamment en vue d'harmoniser l'action de la Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leurs pays.

À cet effet, le Conseil et la Haute Autorité procèdent à des échanges d'informations et à des consultations réciproques.

Le Conseil peut demander à la Haute Autorité de procéder à l'étude de toutes propositions et mesures qu'il juge opportunes ou nécessaires à la réalisation des objectifs communs.

Article 27[modifier]

Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque État y délègue un membre de son gouvernement.

La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de trois mois suivant l'ordre alphabétique des États membres.

Article 28[modifier]

Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à la demande d'un État membre ou de la Haute Autorité.

Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Haute Autorité.

Dans le cas où le présent Traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité recueille l'accord :
— de la majorité absolue des représentants des États membres, y compris la voix du représentant d'un des États qui assurent au moins 20 p. 100 de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté ;
— ou, en cas de partage égal des voix, et si la Haute Autorité maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants des deux États membres assurant chacun 20 p. 100 au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.
Dans le cas où le présent Traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil.

Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil ; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des Etats membres, y compris la voix du représentant d'un des États qui assurent au moins 20 p. 100 de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son président.

Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui.

Article 29[modifier]

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Haute Autorité, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour.

Article 30[modifier]

Le Conseil arrête son règlement intérieur.

Chapitre IV — De la Cour[modifier]

Article 31[modifier]

La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité et des règlements d'exécution.

Article 32[modifier]

La Cour est formée de sept juges nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence.

Un renouvellement partiel aura lieu tous les trois ans. Il portera alternativement sur trois membres et sur quatre membres. Les trois membres dont la désignation est sujette à renouvellement à la lin de la première période de trois ans seront désignés par le sort.

Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau.

Le nombre des juges peut être augmenté par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Cour.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour.

Article 33

La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Haute Autorité par un des États membres ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Haute Autorité d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du Traité ou toute règle de droit relative à son application.

Les entreprises ou les associations visées à l'article 48 peuvent former, dans les mômes conditions, un recours contre les décisions et recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et recommandations générales qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur égard.

Les recours prévus aux deux premiers alinéas du pré-sent article doivent être formés dans le délai d'un mois à compter, suivant le cas, de la notification ou de la publication de la décision ou recommandation.

Article 34[modifier]

En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant la Haute Autorité. Celle-ci est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision d'annulation. En cas de préjudice direct et spécial subi par une entreprise ou un groupe d'entreprises du fait d'une décision ou d'une recommandation reconnue par la Cour entachée d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, la Haute Autorité est tenue de prendre, en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions du présent Traité, les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice résultant directement de la décision ou de la recommandation annulée et d'accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité.

Si la Haute Autorité s'abstient de prendre dans un délai raisonnable les mesures que comporte l'exécution d'une décision d'annulation, un recours en indemnité est ouvert devant la Cour.

Article 35[modifier]

Dans le cas où la Haute Autorité, tenue par une disposition du présent Traité ou des règlements d'application de prendre une décision ou de formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il appartient selon le cas, aux États, au Conseil ou aux entreprises et associations de la saisir.

Il en est de même dans le cas où la Haute Autorité habilitée par une disposition du présent Traité ou des règlement d'application à prendre une décision ou à formuler une recommandation, s'en abstient et où cette abstention constitue un détournement de pouvoir.

Si, à expiration d'un délai de deux mois, la Haute Autorité n'a pris aucune décision ou formulé aucune recommandation, un recours peut être formé devant la Cour dans un délai d'un mois contre la décision implicite de refus qui est réputée résulter de ce silence.

Article 36[modifier]

La Haute Autorité, avant de prendre des sanctions pécuniaires ou de fixer une des astreintes prévues au présent Traité, doit mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations.

Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des dispositions du présent Traité peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Les requérants peuvent se prévaloir, à l'appui de ce recours, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 33 du présent Traité, de l'irrégularité des décisions et recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée.

Article 37[modifier]

Lorsqu'un État membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un défaut d'action de la Haute Autorité est de nature à provoquer dans son économie des troubles fondamentaux et persistants, il peut saisir la Haute Autorité.

Celle-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s'il y a lieu, l'existence d'une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les conditions prévues au présent Traité, pour mettre fin à cette situation tout en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté.

Lorsque la Cour est saisie d'un recours fondé sur les dispositions du présent article contre cette décision ou contre la décision explicite ou implicite refusant de reconnaître l'existence de la situation ci-dessus visée, il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé.

En cas d'annulation, la Haute Autorité est tenue de décider, dans le cadre de l'arrêt de la Cour, des mesures à prendre aux lins prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article 38[modifier]

La Cour peut annuler, à la requête d'un des États membres ou de la Haute Autorité, les délibérations de l'Assemblée ou du Conseil.

La requête doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la publication de la délibération de l'Assemblée ou de la communication de la délibération du Conseil aux États membres ou à la Haute Autorité.

Seuls les moyens tirés de l'incompétence ou de la violation des formes substantielles peuvent être invoqués à l'appui d'un tel recours.

Article 39[modifier]

Les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif.

Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de la décision ou de la recommandation attaquée.

Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.

Article 40[modifier]

Sous réserve des dispositions de l'article 31, alinéa 1, la Cour est compétente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une réparation pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de préjudice causé dans l'exécution du présent Traité par une faute de service de la Communauté.

Elle est également compétente pour accorder une réparation à la charge d'un agent des services de la Communauté, en cas de préjudice causé par une faute personnelle de cet agent dans l'exercice de ses fonctions. Si la partie lésée n'a pu obtenir cette réparation de la part de l'agent, la Cour peut mettre une indemnité équitable à la charge de la Communauté.

Tous autres litiges nés entre la Communauté et les tiers, en dehors de l'application des clauses du présent Traité et des règlements d'application, sont portés devant les tribunaux nationaux.

Article 41[modifier]

La Cour est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des délibérations de la Haute Autorité et du Conseil, dans le cas où un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité.

Article 42[modifier]

La Cour est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

Article 43[modifier]

La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une disposition additionnelle du présent Traité.

Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec l'objet du présent Traité où la législation d'un État membre lui attribue compétence.

Article 44[modifier]

Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des États membres, dans les conditions fixées à l'article 92 ci-après.

Article 45[modifier]

Le Statut de la Cour est fixé par un Protocole annexé au présent Traité.

Titre troisièmeDispositions économiques et sociales

=== Chapitre premier — Dispositions générales ===

Article 46[modifier]

La Haute Autorité peut, à tout moment, consulter les Gouvernements, les divers intéressés (entreprises, travailleurs, utilisateurs et négociants) et leurs associations, ainsi que tous experts.

Les entreprises, les travailleurs, les utilisateurs et négociants, et leurs associations ont qualité pour présenter à la Haute Autorité toutes suggestions ou observations sur les questions les concernant.

Pour orienter, en fonction des missions imparties à la Communauté, l'action de tous les intéressés, et pour déterminer son action propre, dans les conditions prévues au présent Traité, la Haute Autorité doit, en recourant aux consultations ci-dessus :

  1. effectuer une étude permanente de l'évolution des marchés et des tendances des prix ;
  2. établir périodiquement des programmes prévisionnels de caractère indicatif portant sur la production, la consommation, l'exportation et l'importation ;
  3. définir périodiquement des objectifs généraux concernant la modernisation, l'orientation à long terme des fabrications et l'expansion des capacités de production ;
  4. participer, à la demande des gouvernements intéressés, à l'étude des possibilités de réemploi, dans les industries existantes ou par la création d'activités nouvelles, de la main-d'œuvre rendue disponible par l'évolution du marché ou les transformations techniques ;
  5. rassembler les informations nécessaires à l'appréciation des possibilités de relèvement des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre des industries dont elle a la charge et des risques qui menacent ces conditions de vie.

Elle publie les objectifs généraux et les programmes, après les avoir soumis au Comité Consultatif.

Elle peut rendre publiques les études et informations mentionnées ci-dessus.

Article 47[modifier]

La Haute Autorité peut recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.

La Haute Autorité est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d'être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.

La Haute Autorité peut prononcer, à rencontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant sera de 1 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, et des astreintes dont le montant maximum sera de 5 p. 100 du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.

Toute violation par la Haute Autorité du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l'article 40.

Article 48[modifier]

Le droit, des entreprises de constituer des associations n'est pas affecté par le présent Traité. L'adhésion à ces associations doit être libre. Elles peuvent exercer toute activité qui n'est pas contraire aux dispositions du présent Traité ou aux décisions ou recommandations de la Haute Autorité.

Dans les cas où le présent Traité prescrit la consultation du Comité Consultatif, toute association est en droit de soumettre à la Haute Autorité, dans les délais fixés par celle-ci, les observations de ses membres sur l'action envisagée.

Pour obtenir les informations qui lui sont nécessaires, ou pour faciliter l'exécution des missions qui lui sont confiées, la Haute Autorité recourt normalement aux associations de producteurs, à la condition, soit qu'elles assurent aux représentants qualifiés des travailleurs et des utilisateurs une participation à leurs organes directeurs ou à des comités consultatifs établis auprès d'elles, soit qu'elles fassent par tout autre moyen, dans leur organisation, une place satisfaisante à l'expression des intérêts des travailleurs et des utilisateurs.

Les associations visées à l'alinéa précédent sont tenues de fournir à la Haute Autorité les informations que celle-ci estime nécessaires sur leur activité. Les observations visées au deuxième alinéa du présent article et les informations fournies au titre du quatrième alinéa sont également communiquées par les associations au gouvernement intéressé.

Chapitre II — Dispositions financières[modifier]

Article 49[modifier]

La Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires à l'accomplissement de sa mission :

— en établissant des prélèvement sur la production de charbon et d'acier ;
— en contractant des emprunts.

Elle peut recevoir à titre gratuit.

Article 50[modifier]
1. Les prélèvements sont destinés à couvrir :
— les dépenses administratives prévues à l'article 78 ;
— l'aide non remboursable prévue à l'article 56, relatif à la réadaptation ;
— en ce qui concerne les facilités de financement prévues aux articles 54 et 56 et après appel au fonds de réserve, la fraction du service des emprunts de la Haute Autorité éventuellement non couverte par le service de ses prêts, ainsi que le jeu éventuel de sa garantie aux emprunts souscrits directement par les entreprises ;
— les dépenses consacrées à l'encouragement de la recherche technique et économique dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 55.
2. Les prélèvements sont assis annuellement sur les différents produits en fonction de leur valeur moyenne sans que le taux en puisse excéder 1 p. 100, sauf autorisation préalable du Conseil prise à la majorité des deux tiers. Les conditions d'assiette et de perception sont fixées, en évitant dans toute la mesure possible les taxations cumulatives, par une décision générale de la Haute Autorité prise après consultation du Conseil.
3. La Haute Autorité peut prononcer, à rencontre des entreprises qui ne respecteraient pas les décisions prises par elle en application du présent article, des majorations de 5 p. 100 au maximum par trimestre de retard.
Article 51[modifier]

1. Les fonds d'emprunts ne peuvent être utilisés par la Haute Autorité que pour consentir des prêts.

L'émission des emprunts de la Haute Autorité sur les marchés des États membres est soumise aux réglementations en vigueur sur ces marchés.

Au cas où la Haute Autorité estime nécessaire la garantie d’États membres pour contracter certains emprunts, elle saisit, après consultation du Conseil, le ou les gouvernements intéressés ; aucun État n'est tenu de donner sa garantie.

2. La Haute Autorité peut, dans les conditions prévues à l'article 54, garantir des emprunts consentis directement aux entreprises par des tiers.

3. La Haute Autorité peut aménager ses conditions de prêt ou de garantie en vue de constituer un fonds de ré-serve destiné exclusivement à réduire le montant éventuel des prélèvements prévus à l'article 50, § 1, alinéa 3, sans que les sommes ainsi accumulées puissent être utilisées à des prêts à des entreprises, sous quelque forme que ce soit.

4. La Haute Autorité n'exerce pas elle-même les activités de caractère bancaire correspondant à ses missions financières.

Article 52[modifier]

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour assurer, à l'Intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79, et dans le cadre des modalités adoptées pour les règlements commerciaux, le transfert des fonds provenant des prélèvements, des sanctions pécuniaires et astreintes et du fonds de réserve, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent Traité.

Les modalités des transferts, tant entre les États membres qu'à destination des pays tiers, résultant des autres opérations financières effectuées par la Haute Autorité ou sous sa garantie, feront l'objet d'accords passés par la Haute Autorité avec les États membres intéressés ou les organismes compétents sans qu'aucun État membre qui applique une réglementation des changes soit tenu d'assurer des transferts pour lesquels il n'a pas pris d'engagements explicites.

Article 53

Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et du chapitre V du titre III, la Haute Autorité peut :

a) après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, autoriser l'institution, dans les conditions qu'elle détermine, et sous son contrôle, de tous mécanismes financiers communs à plusieurs entreprises, qu'elle reconnaît nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 3 et compatibles avec les dispositions du présent Traité, en particulier de l'article 65 ;

b) sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, instituer elle-même tous mécanismes financiers répondant aux mêmes fins.

Les mécanismes de même ordre institués ou maintenus par les États membres sont notifiés à la Haute Autorité qui, après consultation du Comité consultatif et du Conseil, adresse aux États intéressés les recommandations nécessaires, au cas où de tels mécanismes sont en tout ou partie contraires à l'application du présent Traité.

Chapitre III — Investissement et aides financières[modifier]

Article 54[modifier]

La Haute Autorité peut faciliter la réalisation des programmes d'investissements en consentant des prêts aux entreprises ou en donnant sa garantie aux autres emprunts qu'elles contractent.

Sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité, la Haute Autorité peut concourir par les mêmes moyens au financement de travaux et d'installations qui contribuent directement et à titre principal à accroître la production, abaisser les prix de revient ou faciliter l'écoulement de produits soumis à sa juridiction.

Pour favoriser un développement coordonné des investissements, la Haute Autorité peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article 47, communication préalable des programmes individuels, soit par une demande spéciale adressée à l'entreprise intéressée, soit par une décision définissant la nature et l'importance des programmes qui doivent être communiqués.

Elle peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur ces programmes dans le cadre des objectifs généraux prévus à l'article 46. Sur demande de l'entreprise intéressée, elle est tenue de formuler un tel avis. La Haute Autorité notifie l'avis à l'entreprise intéressée et la porte à la connaissance de son gouvernement. La liste des avis est publiée.

Si la Haute Autorité reconnaît que le financement d'un programme ou l'exploitation des installations qu'il comporte impliqueraient des subventions, aides, protections ou discriminations contraires au présent Traité, l'avis défavorable pris par ces motifs vaut décision au sens de l'article 14 et entraîne l'interdiction pour l'entreprise intéressée de recourir, pour la réalisation de ce programme, à d'autres ressources que ses fonds propres.

La Haute Autorité peut prononcer, à rencontre des entreprises qui passeraient outre à l'interdiction prévue à l'alinéa précédent, des amendes dont le montant maximum sera égal aux sommes indûment consacrées à la réalisation du programme en cause.

Article 55[modifier]

1. La Haute Autorité doit encourager la recherche technique et économique intéressant la production et le développement de la consommation du charbon et de l'acier, ainsi que la sécurité du travail dans ces industries. Elle organise, à cet effet, tous contacts appropriés entre les organismes de recherche existants.

2. Après consultation du Comité Consultatif, la Haute Autorité peut susciter et faciliter le développement de ces recherches :

a) soit en provoquant un financement en commun par les entreprises intéressées ;
b) soit en y consacrant des fonds reçus à titre gratuit ;
c) soit, après avis conforme du Conseil, en y affectant des fonds provenant des prélèvements prévus à l'article 50, sans, toutefois, que le plafond défini au paragraphe 2 dudit article puisse être, dépassé.
Les résultats des recherches financées, dans les conditions prévues en b et c, sont mis à la disposition de l'ensemble des intéressés dans la Communauté.

3. La Haute Autorité émet tous avis utiles à la diffusion des améliorations techniques, notamment en ce qui concerne les échanges de brevets et la délivrance des licences d'exploitation.

Article 56[modifier]

Si l'introduction, dans le cadre des objectifs généraux de la Haute Autorité, de procédés techniques ou d'équipements nouveaux a pour conséquence une réduction d'une importance exceptionnelle des besoins de main-d'œuvre des industries du charbon ou de l'acier entraînant dans une ou plusieurs régions des difficultés particulières dans le réemploi de la main-d'œuvre rendue disponible, la Haute Autorité, sur la demande des gouvernements intéressés :

a) prend l'avis du Comité consultatif ;
b) peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du Conseil, dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuvés par elle, de création d'activités nouvelles économiquement saines et, susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'œuvre rendue disponible ;
c) consent une aide non remboursable pour contribuer :
— aux versements d'indemnités permettant à la main-d'œuvre d'attendre d'être replacée ;
— à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de réinstallation ;
— au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés à changer d'emploi.

La Haute Autorité subordonne l'octroi d'une aide non remboursable au versement par l’État intéressé d'une contribution spéciale au moins équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers.

Chapitre IV — Production[modifier]

Article 57[modifier]

Dans le domaine de la production, la Haute Autorité recourt de préférence aux modes d'action indirects qui sont à sa disposition, tels que :

— la coopération avec les gouvernements pour régulariser ou influencer la consommation générale, en particulier celle des services publics ;
— les interventions en matière de prix et de politique commerciale prévues par le présent Traité.
Article 58[modifier]

1. En cas de réduction de la demande, si la Haute Autorité estime que la Communauté se trouve en présence d'une période de crise manifeste et que les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y faire face, elle doit, après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, instaurer un régime de quotas de production accompagné, en tant que de besoin, des mesures prévues à l'article 74.

À défaut d'initiative de la Haute Autorité, l'un des États membres peut saisir le Conseil qui, statuant à l'unanimité, peut prescrire à la Haute Autorité l'instauration d'un régime de quotas.

2. La Haute Autorité, sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises, établit les quotas sur une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2, 3 et 4. Elle peut, notamment, régler le taux de marche des entreprises par des prélèvements appropriés sur les tonnages dépassant un niveau de référence défini par une décision générale.

Les sommes ainsi obtenues sont affectées au soutien des entreprises dont le rythme de production est ralenti au-dessous de la mesure envisagée, en vue, notamment, d'assurer autant que possible le maintien de l'emploi dans ces entreprises.

3. Le régime des quotas prend fin sur proposition adressée au Conseil par la Haute Autorité, après consultation du Comité consultatif, ou par le gouvernement d'un des États membres, sauf décision contraire du Conseil à l'unanimité si la proposition émane de la Haute Autorité et à la majorité simple si elle émane d'un gouvernement. La fin du régime des quotas fait l'objet d'une publication par les soins de la Haute Autorité.

4. La Haute Autorité peut prononcer, à rencontre des entreprises qui violeraient les décisions prises par elle en application du présent article, des amendes dont le montant est égal au maximum à la valeur des productions irrégulières.

Article 59[modifier]

1. Si la Haute Autorité constate, après consultation du Comité consultatif, que la Communauté se trouve en présence d'une pénurie sérieuse de certains ou de l'ensemble des produits soumis à sa juridiction, et que les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y faire face, elle doit saisir le Conseil de cette situation et, sauf décision contraire de celui-ci statuant à l'unanimité, lui proposer les mesures nécessaires.

À défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil peut être saisi par l'un des États membres et, par une décision prise à l'unanimité, reconnaître l'existence de la situation prévue ci-dessus.

2. Le Conseil statuant à l'unanimité décide, sur proposition de la Haute Autorité, et en consultation avec elle, d'une part, des priorités d'utilisation, et, d'autre part, de la répartition des ressources de la Communauté en charbon et en acier entre les industries soumises à sa juridiction, l'exportation et les autres consommations.

En fonction des priorités d'utilisation ainsi décidées, la Haute Autorité établit, après consultation des entreprises intéressées, les programmes de fabrication que les entreprises sont tenues d'exécuter.

3. À défaut d'une décision unanime du Conseil sur les mesures visées au paragraphe 2, la Haute Autorité procède elle-même, en fonction des consommations et des exportations et indépendamment de la localisation des productions, à la répartition des ressources de la Communauté entre les États membres.

Dans chacun des États membres, la répartition des ressources attribuées par la Haute Autorité est faite sous la responsabilité du gouvernement, sans qu'elle puisse affecter les livraisons prévues à d'autres États membres, et sous réserve de consultations avec la Haute Autorité en ce qui concerne les parts affectées à l'exportation et à la marche des industries du charbon et de l'acier.

Si la part affectée à l'exportation par un gouvernement est réduite par rapport aux bases retenues dans l'attribution totale faite à l’État membre en cause, la Haute Autorité, lors du renouvellement des opérations de répartition, redistribuera, en tant que de besoin, entre les États membres les ressources ainsi dégagées pour la consommation.

Si une réduction relative dans la part affectée par un gouvernement à la marche des industries du charbon ou de l'acier a pour conséquence une réduction dans une production de la Communauté, l'attribution des produits correspondants faite à l’État membre en cause lors du renouvellement des opérations de répartition sera réduite à concurrence de la réduction de production qui lui est imputable.

4. Dans tous les cas, la Haute Autorité a la charge de répartir entre les entreprises, sur une base équitable, les quantités attribuées aux industries de sa juridiction, sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises.

5. Dans la. situation prévue au paragraphe 1 du présent article, l'établissement, dans l'ensemble des États membres, de restrictions aux exportations à destination des pays tiers peut être décidé par la Haute Autorité, conformément aux dispositions de l'article 57, après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, ou, à défaut d'initiative de la Haute Autorité, par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition d'un gouvernement.

6. La Haute Autorité peut mettre fin au régime institué en conformité du présent article après consultation du Comité consultatif et du Conseil. Elle ne peut passer outre à un avis défavorable du Conseil, si cet avis a été pris à l'unanimité. À défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil statuant à l'unanimité peut mettre fin à ce régime.

7. La Haute Autorité peut prononcer à rencontre des entreprises qui violeraient les décisions prises en application du présent article des amendes dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des fabrications ou des livraisons prescrites et non exécutées ou détournées de leur emploi régulier.

Chapitre V — Prix[modifier]

Article 60[modifier]

1. Sont interdites en matière de prix les pratiques contraires aux articles 2, 3 et 4 et notamment :

— les pratiques déloyales de concurrence, en particulier les baisses de prix purement temporaires ou purement locales tendant, à l'intérieur du marché commun, à l'acquisition d'une position de monopole ;
— les pratiques discriminatoires comportant, dans le marché commun, l'application par un vendeur de conditions inégales à des transactions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs.

La Haute Autorité pourra définir, par décisions prises après consultation du Comité consultatif et du Conseil, les pratiques visées par cette interdiction.

2. Aux fins énoncées ci-dessus :

a) les barèmes des prix et conditions de vente appliqués sur le marché commun par les entreprises doivent être rendus publics, dans la mesure et dans les formes prescrites par la Haute Autorité, après consultation du Comité consultatif ; si la Haute Autorité reconnaît que le choix, par une entreprise, du point sur la base duquel elle établit son barème présente un caractère anormal et permet notamment d'éluder les dispositions du b ci-dessous, elle adresse à cette entreprise les recommandations appropriées ;
b) les modes de cotation appliqués ne doivent pas avoir pour effet d'introduire dans les prix pratiqués par une entreprise sur le marché commun, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi pour l'établissement de son barème :
— des majorations par rapport au prix prévu par ledit barème pour une transaction comparable ;
— ou des rabais sur ce prix dont le montant excède :
— soit la mesure permettant d'aligner l'offre faite sur le barème, établi sur la base d'un autre point, qui procure à l'acheteur les conditions les plus avantageuses au lieu de livraison ;
— soit les limites fixées pour chaque catégorie de produits, en tenant compte éventuellement de leur origine et de leur destination, par décisions de la Haute Autorité prises après avis du Comité consultatif.
Ces décisions interviennent quand leur nécessité apparaît, pour éviter des perturbations dans l'ensemble ou dans une partie du marché commun, ou des déséquilibres qui résulteraient d'une divergence entre les modes de cotation utilisés pour un produit et pour les matières qui entrent dans sa fabrication. Elles ne font pas obstacle à ce que les entreprises alignent leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la Communauté, à condition que ces transactions soient notifiées à la Haute Autorité qui peut,
Article 61[modifier]

Sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises, conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 1, et de l'article 48, alinéa 3, et après consultation du Comité consultatif et du Conseil, tant sur l'opportunité de ces mesures que sur le niveau de prix qu'elles déterminent, la Haute Autorité peut fixer, pour un ou plusieurs produits soumis à sa juridiction :

a) des prix maxima à l'intérieur du marché commun, si elle reconnaît qu'une telle décision est nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l'article 3, notamment en son alinéa c ;
b) des prix minima à l'intérieur du marché commun, si elle reconnaît l'existence ou l'imminence d'une crise manifeste et la nécessité d'une telle décision pour atteindre les objectifs définis à l'article 3 ;
c) après consultation des associations des entreprises intéressées ou de ces entreprises elles-mêmes, et suivant des modalités adaptées à la nature des marchés extérieurs, des prix minima ou maxima à l'exportation, si une telle action est susceptible d'un contrôle efficace et apparaît nécessaire, tant en raison des dangers résultant pour les entreprises de la situation du marché que pour faire prévaloir dans les relations économiques internationales l'objectif défini à l'article 3, alinéa f, et sans préjudice, en cas de fixation de prix minima, de l'application des dispositions prévues à l'article 60, § 2, dernier alinéa.

Dans la fixation des prix, la Haute Autorité doit tenir compte de la nécessité d'assurer la capacité concurrentielle tant des industries du charbon ou de l'acier que des industries utilisatrices, suivant les principes définis à l'article 3, alinéa c. À défaut d'initiative de la Haute Autorité, dans les circonstances prévues ci-dessus, le gouvernement d'un des États membres peut saisir le Conseil qui, par décision prise à l'unanimité, peut inviter la Haute Autorité à fixer de tels maxima ou minima.

Article 62[modifier]

Lorsque la Haute Autorité estime qu'une telle action est la plus appropriée pour éviter que le prix du charbon ne s'établisse au niveau du coût de production des mines les plus coûteuses à exploiter dont le maintien en service est reconnu temporairement nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, la Haute Autorité peut, après avis du Comité consultatif, autoriser des compensations :

— entre entreprises d'un même bassin auxquelles s'appliquent les mêmes barèmes ;
— après consultation du Conseil, entre entreprises situées dans des bassins différents.

Lesdites compensations peuvent, en outre, être instituées dans les conditions prévues à l'article 53.

Article 63[modifier]

1. Si la Haute Autorité constate que des discriminations sont systématiquement exercées par des acheteurs, notamment en vertu de clauses régissant les marchés passés par des organismes dépendant des pouvoirs publics, elle adresse aux gouvernements intéressés les recommandations nécessaires.

2. Dans la mesure où elle l'estime nécessaire, la Haute Autorité peut décider que :

a) les entreprises devront établir leurs conditions de vente de telle sorte que leurs acheteurs et leurs commissionnaires s'obligent à se conformer aux règles posées par la Haute Autorité en application des dispositions du présent chapitre ;
b) les entreprises seront rendues responsables des infractions aux obligations ainsi contractées commises par leurs agents directs ou les commissionnaires traitant pour le compte desdites entreprises.

Elle pourra, en cas d'infraction commise par un acheteur aux obligations ainsi contractées, limiter, dans une mesure qui pourra, en cas de récidive, comporter une interdiction temporaire, le droit des entreprises de la Communauté de traiter avec ledit acheteur. Dans ce cas, et sans préjudice des dispositions de l'article 33, un recours sera ouvert à l'acheteur devant la Cour.

3. En outre, la Haute Autorité ost habilitée à adresser aux États membres intéressés toutes recommandations appropriées en vue d'assurer le respect des règles posées en application des dispositions de l'article 60, § 1, par toute entreprise ou organisme exerçant une activité de distribution dans le domaine du charbon ou de l'acier.

Article 64[modifier]

La Haute Autorité peut prononcer à rencontre des entreprises qui violeraient les dispositions du présent chapitre ou les décisions prises pour son application des amendes à concurrence du double de la valeur des ventes irrégulières. En cas de récidive, le maximum ci-dessus est doublé.

Chapitre VI — Ententes et concentrations[modifier]

Article 65[modifier]

1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

a) à fixer ou déterminer les prix ;
b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2. Toutefois, la Haute Autorité autorise, pour des produits déterminés, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît :

a) que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés ;
b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet, et c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun.

Si la Haute Autorité reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.

Les autorisations peuvent être accordées à des conditions déterminées et pour une période limitée. Dans ce cas, la Haute Autorité renouvelle l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du renouvellement, les conditions prévues aux alinéas a à c ci-dessus continuent d'être remplies.

La Haute Autorité révoque l'autorisation ou en modifie les termes si elle reconnaît que, par l'effet d'un changement dans les circonstances, l'accord ne répond plus aux conditions prévues ci-dessus, ou que les conséquences effectives de cet accord ou de son application sont contraires aux conditions requises pour son approbation.

Les décisions comportant octroi, renouvellement, modification, refus ou révocation d'autorisation, ainsi que leurs motifs doivent être publiés, sans que les limitations édictées par l'article 47, deuxième alinéa, soient applicables en pareil cas.

3. La Haute Autorité peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article 47, toutes informations nécessaires à l'application du présent article, soit par demande spéciale adressée aux intéressés, soit par un règlement définissant la nature des accords, décisions ou pratiques qui ont à lui être communiqués.

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours devant, la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer, par voie d'arbitrage, dédit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l'approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d'une autorisation au moyen d'informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

Article 66[modifier]

1. Est soumise à autorisation préalable de la Haute Autorité, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, toute opération ayant par elle-même pour effet direct ou indirect, à l'intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79, et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat, ou tout autre moyen de contrôle. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute Autorité définit par un règlement, établi après consultation du Conseil, les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise.

2. La Haute Autorité accorde l'autorisation visée au paragraphe précédent, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir :

— de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits ;
— ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du présent Traité.

Dans cette appréciation, et conformément au principe de non-discrimination énoncé à l'article 4, alinéa b, la Haute Autorité tient compte de l'importance des entreprises de même nature existant dans la Communauté, dans la mesure qu'elle estime justifiée pour éviter ou corriger les désavantages résultant d'une inégalité dans les conditions de concurrence.

La Haute Autorité peut subordonner l'autorisation à toutes conditions qu'elle estime appropriées aux fins du présent paragraphe.

Avant de se prononcer sur une opération affectant des entreprises dont l'une au moins échappe à l'application de l'article 80, la Haute Autorité recueille les observations du gouvernement intéressé.

3. La Haute. Autorité exempte de l'obligation d'autorisation préalable les catégories d'opérations dont elle reconnaît que, par l'importance des actifs ou entreprises qu'elles affectent, considérée en liaison avec la nature de la concentration qu'elles réalisent, elles doivent être réputées conformes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le règlement, établi à cet effet après avis conforme du Conseil, fixe également les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

4. Sans préjudice de l'application de l'article 47 à l'égard des entreprises relevant de sa juridiction, la Haute Autorité peut, soit par un règlement établi après consultation du Conseil et définissant la nature des opérations qui ont à lui être communiquées, soit par demande spéciale adressée aux intéressés dans le cadre de ce règlement, obtenir des personnes physiques ou morales ayant acquis ou regroupé, ou devant acquérir ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations nécessaires à l'application du présent article sur les opérations susceptibles de produire l'effet visé au paragraphe 1.

5. Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle a été effectuée en infraction aux dispositions du paragraphe 1 et satisfait néanmoins aux conditions prévues par le paragraphe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au versement, par les personnes ayant acquis ou regroupé les droits ou actifs en cause, de l'amende prévue au paragraphe 6, deuxième alinéa, sans que le montant puisse être inférieur à la moitié du maximum prévu audit alinéa dans les cas où il apparaît clairement que l'autorisation devait être demandée. À défaut de ce versement, la Haute Autorité applique les mesures prévues ci-après en ce qui concerne les concentrations reconnues illicites.

Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle ne peut satisfaire aux conditions générales ou particulières auxquelles une autorisation au titre du paragraphe 2 serait subordonnée, elle constate par décision motivée le caractère illicite de cette concentration et, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, ordonne la séparation des entreprises ou des actifs indûment réunis ou la cessation du contrôle commun, toute autre action qu'elle estime appropriée pour rétablir l'exploitation indépendante des entreprises ou des actifs en cause et restaurer des conditions normales de concurrence. Toute personne directement intéressée peut former contre ces décisions un recours dans les conditions prévues à l'article 33. Par dérogation audit article, la Cour a pleine compétence pour apprécier si l'opération réalisée a le caractère d'une concentration au sens du paragraphe 1 du présent article et des règlements pris en application du même paragraphe. Ce recours est suspensif. Il ne peut être formé qu'une fois ordonnées les mesures ci-dessus prévues, sauf accord donné par la Haute Autorité à l'introduction d'un recours distinct contre la décision déclarant l'opération illicite.

La Haute Autorité peut, à tout moment, et sauf application éventuelle des dispositions de l'article 39, alinéa 3, prendre ou provoquer les mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires pour sauvegarder les intérêts des entreprises concurrentes et des tiers, et à prévenir toute action susceptible de faire obstacle à l'exécution de ses décisions. Sauf décision contraire de la Cour, les recours ne suspendent pas l'application des mesures conservatoires ainsi arrêtées.

La Haute Autorité accorde aux intéressés, pour exécuter ses décisions, un délai raisonnable au delà duquel elle peut imposer des astreintes journalières à concurrence de un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause.

En outre, à défaut par les intéressés de remplir leurs obligations, la Haute Autorité prend elle-même des mesures d'exécution et peut notamment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa juridiction, des droits attachés aux actifs irrégulièrement acquis, provoquer la nomination par autorité de justice d'un administrateur séquestre pour ces actifs, en organiser la vente forcée dans des conditions préservant les intérêts légitimes de leurs propriétaires, annuler, à l'égard des personnes physiques ou morales ayant, acquis, par l'effet de l'opération illicite, les droits ou actifs en cause, les actes, décisions, résolutions ou délibérations des organes dirigeants des entreprises soumises à un contrôle irrégulièrement établi.

La Haute Autorité est, en outre, habilitée à adresser aux États membres intéressés les recommandations nécessaires pour obtenir, dans le cadre des législations nationales, l'exécution des mesures prévues aux alinéas précédents.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorité tient compte des droits dentiers acquis de bonne foi.

6. La Haute Autorité peut imposer des amendes à concurrence de :

— 3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations pré-vues par le paragraphe 4 ;
— 15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient sous-traités aux obligations prévues par le paragraphe 1, ce maximum étant relevé, au delà du douzième mois qui suit la réalisation de l'opération, d'un vingt-quatrième par mois supplémentaire écoulé jusqu'à la constatation de l'infraction par la Haute Autorité ;
— 10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui auraient obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 2 au moyen d'informations fausses ou déformées ;

Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'article 36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prévues au présent paragraphe.

7. Si la Haute Autorité reconnait que les entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du marché commun, utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs du présent Traité, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette situation ne soit pas utilisée à ces fins. À défaut d'exécution satisfaites desdites recommandations dans un délai raisonnable, la Haute Autorité, par décisions prises en consultation avec le gouvernement intéressé, et sous les sanctions prévues respectivement aux articles 58, 59 et 64, fixe les prix et conditions de vente à appliquer par l'entreprise en cause, ou établit des programmes de fabrication ou des programmes de livraison à exécuter par elle.

Chapitre VII — Atteintes aux conditions de la concurrence[modifier]

Article 67[modifier]

1. Toute action d'un État membre susceptible d'exercer une répercussion sensible sur les conditions de la concurrence dans les industries du charbon ou de l'acier doit être portée à la connaissance de la Haute Autorité par le gouvernement intéressé.

2. Si une telle action est de nature, en élargissant substantiellement, autrement (pie par variation des rendements, les différences de coûts de production, à provoquer un déséquilibre grave, la Haute Autorité, après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, peut prendre les mesures suivantes :

Si l'action de cet État comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction dudit État, la Haute Autorité peut l'autoriser à leur octroyer une aide dont le montant, les conditions et la durée sont fixées en accord avec elle. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de variation des salaires et des conditions de travail qui auraient les mêmes effets, même si elles ne résultent pas d'une action de l’État.

Si l'action de cet État comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction des autres États membres, la Haute Autorité lui adresse une recommandation en vue d'y remédier par les mesures qu'il estimera les plus compatibles avec son propre équilibre économique.

3. Si l'action de cet État réduit les différences de coût de production en apportant un avantage spécial, ou en imposant des charges spéciales, aux entreprises de charbon ou d'acier relevant de sa juridiction par comparaison avec les autres industries du même pays, la Haute Autorité est habilitée, après consultation du Comité consultatif et du Conseil à adresser à cet État les recommandations nécessaires.

Chapitre VIII — Salaires et mouvements de la main-d’œuvre[modifier]

Article 68[modifier]

1. Les modes de fixation des salaires et des prestations sociales en usage dans les différents États membres ne sont pas affectés, en ce qui concerne les industries du charbon et de l'aider, par l'application du présent Traité, sous réserve des dispositions suivantes.

2. Lorsque la Haute Autorité reconnaît que des prix anormalement bas pratiqués dans une ou plusieurs entreprises résultent de salaires fixés par ces entreprises à un niveau anormalement bas eu égard au niveau des salaires pratiqués dans la môme région, elle adresse à celles-ci, après avis du Comité Consultatif, les recommandations nécessaires. Si les salaires anormalement bas résultent de décisions gouvernementales, la Haute Autorité entre en consultation avec le gouvernement intéressé auquel, à défaut d'accord, elle peut, après avis du Comité Consultatif, adresser une recommandation.

3. Lorsque la Haute Autorité reconnaît qu'une baisse des salaires, tout à la fois, entraîne une baisse du niveau de vie de la main-d'œuvre et est employée comme moyen d'ajustement économique permanent des entreprises ou de concurrence entre les entreprises, elle adresse à l'entreprise ou au gouvernement intéressé, après avis du Comité consultatif, une recommandation en vue d'assurer, à la charge des entreprises, des avantages à la main-d'œuvre compensant cette baisse.

Cette disposition ne s'applique pas :

a) aux mesures d'ensemble appliquées par un État membre pour établir son équilibre extérieur, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application éventuelle des dispositions prévues à l'article 67 ;

b) aux baisses de salaires résultant de l'application de l'échelle mobile légalement ou contractuellement établie ;

c) aux baisses de salaires provoquées par une baisse du coût de la vie ;

d) aux baisses de salaires qui corrigeraient les hausses anormales antérieurement intervenues dans des circonstances exceptionnelles qui ont cessé de produire leurs effets.

4. En dehors des cas prévus en a et b au paragraphe précédent, toute baisse de salaires affectant l'ensemble ou une fraction notable de la main-d'œuvre d'une entreprise doit être notifiée à la Haute Autorité.

5. Les recommandations prévues aux paragraphes précédents ne peuvent être faites par la Haute Autorité qu'après consultation du Conseil, sauf si elles sont adressées à des entreprises qui n'atteindraient pas une importance définie par la Haute Autorité en accord avec le Conseil.

Lorsqu'une modification, dans un des États membres, des dispositions relatives au financement de la Sécurité sociale, ou des moyens de lutte contre le chômage et les effets du chômage, ou une variation des salaires produit les effets visés à l'article 67, §§ 2 et 3, la Haute Autorité est habilitée à appliquer les dispositions prévues audit article.

6. Au cas où les entreprises ne se conformeraient pas aux recommandations qui leur sont adressées en application du présent article, la Haute Autorité peut leur infliger des amendes et des astreintes à concurrence du double des économies de frais de main-d'œuvre indûment réalisées.

Article 69[modifier]

1. Les États membres s'engagent à écarter toute restriction, fondée sur la nationalité, à l'emploi dans les industries du charbon et de l'acier, à l'égard des travailleurs nationaux d'un des États membres de qualification confirmée dans les professions du charbon et de l'acier, sous réserve des limitations qui résultent des nécessités fondamentales de santé et d'ordre public.

2. Pour l'application de cette disposition, ils établiront une définition commune des spécialités et des conditions de qualification, détermineront d'un commun accord les limitations prévues au paragraphe précédent et rechercheront les procédés techniques permettant la mise en contact des offres et des demandes d'emploi dans l'ensemble de la Communauté.

3. En outre, pour les catégories de travailleurs non pré-vues au paragraphe précédent et au cas où un développement de production dans l'industrie du charbon et de l'acier serait freiné par une pénurie de main-d'œuvre appropriée, ils adapteront leurs réglementations relatives à l'immigration dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette situation ; en particulier, ils faciliteront le réemploi des travailleurs en provenance des industries du charbon et de l'acier d'autres États membres.

4. Ils interdiront toute discrimination dans la rémunération et les conditions de travail entre travailleurs nationaux et travailleurs immigrés, sans préjudice des mesures spéciales intéressant les travailleurs frontaliers ; en particulier, ils rechercheront entre eux tous arrangements qui demeureraient nécessaires pour que les dispositions relatives à la Sécurité sociale ne fassent pas obstacle aux mouvements de main-d'œuvre.

5. La Haute Autorité doit orienter et faciliter l'action des États membres pour l'application des mesures prévues au présent article.

6. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations internationales des États membres.

Chapitre IX — Transports[modifier]

Article 70[modifier]

Il est reconnu que l'établissement du marché commun rend nécessaire l'application de tarifs de transport du charbon et de l'acier de nature à offrir des conditions de prix comparables aux utilisateurs placés dans des conditions comparables.

Sont notamment interdites, pour le trafic entre les États membres, les discriminations, dans les prix et conditions de transport de toute nature, fondées sur le pays d'origine ou de destination des produits. La suppression de ces discriminations comporte en particulier l'obligation d'appliquer aux transports de charbon et d'acier, en provenance ou à destination d'un autre pays de la Communauté, les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature applicables aux transports intérieurs de la même marchandise, lorsque celle-ci emprunte le même parcours.

Les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature appliqués aux transports de charbon et d'acier à l'intérieur de chaque État membre et entre les États membres sont publiés ou portés à la connaissance de la Haute Autorité.

L'application de mesures tarifaires intérieures spéciales, dans l'intérêt d'une ou plusieurs entreprises productrices de charbon ou d'acier, est soumise à l'accord préalable de la Haute Autorité qui s'assure de leur conformité avec les principes du présent Traité ; elle peut donner un accord temporaire ou conditionnel.

Sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que des autres dispositions du présent Traité, la politique commerciale des transports, notamment l'établissement et la modification des prix et conditions de transport de toute nature, ainsi que les aménagements de prix de transport tendant à assurer l'équilibre financier des entreprises de transport, restent soumis aux dispositions législatives ou réglementaires de chacun des États membres ; il en est de môme pour les mesures de coordination ou de concurrence entre les divers modes de transport ou entre les diverses voies d'acheminement.

Chapitre X — Politique commerciale[modifier]

=== Article 71===[modifier]

La compétence des gouvernements des États membres en matière de politique commerciale n'est pas affectée par l'application du présent Traité, sauf dispositions contraires de celui-ci.

Les pouvoirs attribués à la Communauté par le présent Traité en matière de politique commerciale à l'égard des pays tiers ne peuvent excéder ceux qui sont reconnus aux États membres par les accords internationaux auxquels ils sont parties, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 75.

Les gouvernements des États membres se prêtent mutuellement le concours nécessaire pour l'application des mesures reconnues par la Haute Autorité conformes au présent Traité et aux accords internationaux en vigueur. La Haute Autorité est habilitée à proposer aux États membres intéressés les méthodes par lesquelles ce concours mutuel peut être assuré.

Article 72[modifier]

Des taux minima, au-dessous desquels les États membres s'engagent à ne pas abaisser leur droits de douane sur le charbon et l'acier à l'égard des pays tiers, et des taux maxima, au-dessus desquels ils s'engagent à ne pas les élever, peuvent être fixés par décision du Conseil prise à l'unanimité sur proposition de la Haute Autorité, présentée à son initiative ou sur demande d'un État membre.

Entre les limites fixées par ladite décision, chaque gouvernement détermine ses tarifs suivant sa procédure nationale. La Haute Autorité peut, de sa propre initiative, ou à la demande d'un des États membres, émettre un avis tendant à la modification des tarifs dudit État.

Article 73[modifier]

L'administration des licences d'importation et d'exportation dans les relations avec les pays tiers relève du gouvernement sur le territoire duquel se situe le point de destination des importations ou le point d'origine des exportations.

La Haute Autorité est habilitée à veiller sur l'administration et le contrôle desdites licences en matière de charbon et d'acier. Elle adresse, en tant que de besoin, aux États membres, après consultation du Conseil, des recommandations, tant pour éviter que les dispositions adoptées aient un caractère plus restrictif que ne l'exige la situation qui en justifie rétablissement ou le maintien, que pour assurer une coordination des mesures prises au titre de l'article 71, alinéa 3, et de l'article 74.

Article 74[modifier]

Dans les cas énumérés ci-dessous, la Haute Autorité est habilitée à prendre toutes mesures conformes au présent Traité et, en particulier, aux objectifs définis à l'article 3 et à adresser aux gouvernements toutes recommandations conformes aux dispositions de l'article 71, alinéa 2 :

1° si des procédés de dumping ou d'autres pratiques condamnées par la Charte de la Havane sont constatés à la charge de pays non membres de la Communauté ou d'entreprises situées dans ces pays ;
2° si une différence entre les offres faites par des entreprises échappant à la juridiction de la Communauté et par les entreprises relevant de sa juridiction est exclusivement imputable au fait que les offres des premières sont fondées sur des conditions de concurrence contraires aux dispositions du présent Traité ;
3° si l'un des produits énumérés à l'article 81 du présent Traité est importé dans le territoire d'un ou plusieurs États membres en quantités relativement, accrues et à des conditions telles que ces importations portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la production, dans le marché commun, des produits similaires ou directement concurrents. Toutefois, des recommandations ne peuvent être formulées qu'en vue d'établir des restrictions quantitatives au titre du 2° ci-dessus que sur avis conforme du Conseil, et au titre du 3° ci-dessus que dans les conditions prévues à l'article 58.
Article 75[modifier]

Les États membres s'engagent à tenir la Haute Autorité informée des projets d'accords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue dans la 'mesure où ceux-ci intéressent le charbon et. l'acier ou l'importation des autres matières premières et des équipements spécialisés nécessaires à la production du charbon et de l'acier dans les États membres.

Si un projet d'accord ou d'arrangement contient des clauses faisant obstacle à l'application du présent Traité, la Haute Autorité adresse les recommandations nécessaires à l’État intéressé, dans un délai de dix jours à partir de la réception de la communication qui lui est faite ; elle peut dans tout autre cas émettre des avis.

== Titre quatrièmeDispositions générales ==

Article 76[modifier]

La Communauté jouit, sur les territoires des États membres, des immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions définies à un Protocole annexe.

Article 77[modifier]

Le siège des institutions de la Communauté sera fixé du commun accord des gouvernements des États membres.

Article 78[modifier]

1. L'exercice financier de la Communauté s'étend du 1er juillet au 30 juin.

2. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au fonctionnement du Comité consultatif, ainsi que celles de la Cour, du secrétariat de l'Assemblée et du secrétariat du Conseil.

3. Chacune des institutions de la Communauté établit un état prévisionnel de ses dépenses administratives, groupées par articles et chapitres.

Toutefois, le nombre des agents, les échelles de leurs traitements, indemnités et pensions, pour autant qu'ils n'auront pas été fixés en vertu d'une autre disposition du Traité ou d'un règlement d'exécution, ainsi que les dépenses extraordinaires, sont préalablement déterminés par une Commission groupant le président de la Cour, le président de la Haute Autorité, le président de l'Assemblée et le président du Conseil. Cette Commission est présidée par le président de la Cour.

Les états prévisionnels sont groupés dans un état prévisionnel général comportant une section spéciale pour les dépenses de chacune de ces institutions et qui est arrêté par la Commission des présidents prévue à l'alinéa précédent.

La fixation de l'état prévisionnel général vaut autorisation et obligation pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes correspondantes, conformément aux dispositions de l'article 49. La Haute Autorité met les fonds prévus pour le fonctionnement de chacune des institutions à la disposition du président compétent qui peut procéder ou faire procéder à l'engagement ou à la liquidation des dépenses.

La Commission des Présidents peut autoriser des virements à l'intérieur des chapitres et de chapitre à chapitre.

4. L'état prévisionnel général est inclus dans le rapport annuel présenté par la Haute Autorité à l'Assemblée en vertu de l'article 17.

5. Si le fonctionnement de la Haute Autorité ou de la Cour l'exige, leur président peut présenter à la Commission des présidents un état prévisionnel supplémentaire, soumis aux mêmes règles que l'état prévisionnel général.

6. Le Conseil désigne pour trois années un commissaire aux comptes dont le mandat est renouvelable et qui exerce ses fonctions en toute indépendance. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec toute autre fonction dans une institution ou un service de la Communauté.

Le commissaire aux comptes est chargé de faire annuellement un rapport sur la régularité des opérations comptables et de la gestion financière des différentes institutions. Il dresse ce rapport six mois au plus tard après la fin de l'exercice auquel le compte se rapporte et l'adresse à la Commission des présidents.

La Haute Autorité communique ce rapport à l'Assemblée en même temps que le rapport prévu à l'article 17.

Article 79[modifier]

Le présent Traité est applicable aux Territoires européens des Hautes Parties Contractantes. Il s'applique également aux Territoires européens dont un État signataire assume les relations extérieures ; en ce qui concerne la Sarre, un échange de lettres entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française est annexé au présent Traité.

Chaque Haute Partie Contractante s'engage à étendre aux autres États membres les mesures de préférence dont Elle bénéficie, pour le charbon et l'acier, dans les Territoires non européens soumis à sa juridiction.

Article 80[modifier]

Les entreprises, au sens du présent Traité, sont celles qui exercent une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier à l'intérieur des territoires visés à l'article 79, premier alinéa, et, en outre, en ce qui concerne les articles 65 et 66, ainsi que les informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, les entreprises ou organismes qui exercent habituellement une activité de. distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.

Article 81

Los expressions « charbon » et « acier » sont définies à l'annexe I jointe au présent Traité. Les listes comprises dans cette annexe peuvent être complétées par le Conseil statuant à l'unanimité.

Article 82[modifier]

Le chiffre d'affaires servant de base au calcul des amendes et des astreintes applicables aux entreprises en vertu du présent Traité est le chiffre d'affaires afférent aux produits soumis à la juridiction de la Haute Autorité.

Article 83[modifier]

L'institution de la Communauté ne préjuge en rien le régime de propriété des entreprises soumises aux dispositions du présent Traité.

Article 84[modifier]

Dans les dispositions du présent Traité, les mots « le présent Traité » doivent être entendus comme visant les clauses du Traité et de ses annexes, des Protocoles annexes et de la Convention relative aux dispositions transitoires.

Article 85[modifier]

Les mesures initiales et transitoires convenues par les Hautes Parties Contractantes en vue de permettre l'application des présentes dispositions du présent Traité sont fixées par une Convention annexe.

Article 86[modifier]

Les États membres s'engagent à prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant des décisions et recommandations des institutions de la Communauté et à faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Les États membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure incompatible avec l'existence du marché commun visé aux articles 1 et 4.

Ils prennent, dans la mesure de leur compétence, toutes dispositions utiles pour assurer les règlements internationaux correspondant aux échanges de charbon et d'acier dans le marché commun et se prêtent un concours mutuel pour faciliter ces règlements.

Les agents de la Haute Autorité chargés par elle de missions de contrôle disposent, sur le territoire des États membres et dans toute la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits et pouvoirs dévolus par les législations de ces États aux agents des administrations fiscales. Les missions de contrôle et la qualité des agents chargés de celles-ci sont dûment notifiées à l’État intéressé. Des agents de cet État peuvent, à la demande de celui-ci ou de la Haute Autorité, assister les agents de la Haute Autorité dans l'accomplissement de leur mission.

Article 87[modifier]

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre Elles en vue de soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par celui-ci.

Article 88

Si la Haute Autorité estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, elle constate ledit manquement par une décision motivée, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle impartit à l’État en cause un délai pour pour-voir à l'exécution de son obligation.

Un recours de pleine juridiction est ouvert à cet État devant la Cour dans un délai de doux mois à compter de la notification de la décision.

Si l’État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le délai fixé par la Haute Autorité ou, en cas de recours, si celui-ci a été rejeté, la Haute Autorité peut, sur avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux tiers ;

a) suspendre le versement des sommes dont elle serait redevable pour le compte de l’État en question en vertu du présent Traité ;
b) prendre ou autoriser les autres États membres des mesures dérogatoires aux dispositions de l'article 4 en vue de corriger les effets du manquement constaté.

Un recours de pleine juridiction est ouvert, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, contre les décisions prises en application des alinéas a et b.

Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Haute Autorité en réfère au Conseil.

Article 89[modifier]

Tout différend entre États membres au sujet de l'application du présent Traité, qui n'est pas susceptible d'être réglé par une autre procédure prévue au présent Traité, peut être soumis à la Cour, à la requête de l'un des États parties au différend.

La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article 90[modifier]

Si un manquement à une obligation résultant du présent Traité commis par une entreprise constitue également un manquement à une obligation résultant pour elle de la législation de l’État dont elle relève et si, en vertu de ladite législation, une procédure judiciaire ou administrative, est engagée contre cette entreprise, l’État en question devra en aviser la Haute Autorité, qui pourra surseoir à statuer.

Si la Haute Autorité sursoit à statuer, elle est informée du déroulement de la procédure et mise en mesure de produire tous documents, expertises et témoignages pertinents. Elle sera de même informée de la décision définitive qui sera intervenue et devra tenir compte de celte décision pour la détermination de la sanction qu'elle serait éventuellement amenée à prononcer.

Article 91[modifier]

Si une entreprise n'effectue pas, dans les délais prescrits, un versement auquel elle est assujettie envers la Haute Autorité, soit en vertu d'une disposition du présent Traité ou d'un règlement d'application, soit en vertu d'une sanction pécuniaire ou d'une astreinte prononcée par la Haute Autorité, il sera loisible à celle-ci de suspendre, jusqu'à concurrence du montant de ce versement, le règlement des sommes dont elle serait elle-même redevable à ladite entreprise.

Article 92[modifier]

Les décisions de la Haute Autorité comportant des obligations pécuniaires forment titre exécutoire.

L'exécution forcée sur le territoire des États membres est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États et après qu'aura été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces décisions, la formule exécutoire usitée dans l’État sur le territoire duquel la décision doit être exécutée. Il est pourvu à cette formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet effet par chacun des gouvernements.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour.

Article 93[modifier]

La Haute Autorité assure avec les Nations unies et avec l'Organisation européenne de coopération économique toutes liaisons utiles et les tient régulièrement informées de l'activité de la Communauté.

Article 94[modifier]

La liaison entre les institutions de la Communauté et le Conseil de l'Europe est assurée dans les conditions prévues par un Protocole annexe.

Article 95[modifier]

Dans tous les cas non prévus au présent Traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Haute Autorité apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5, l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité et après consultation du Comité consultatif.

La même décision ou recommandation, prise dans la même forme, détermine éventuellement les sanctions applicables.

Après l'expiration de la période de transition prévue par la Convention sur les dispositions transitoires, si des difficultés imprévues, révélées par l'expérience, dans les modalités d'application du présent Traité, ou un changement profond des conditions économiques ou techniques qui affecte directement le marché commun du charbon et de l'acier, rendent nécessaire une adaptation des règles relatives à l'exercice par la Haute Autorité des pouvoirs qui lui sont conférés, des modifications appropriées peuvent, y être apportées, sans qu'elles puissent porter atteinte aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ou au rapport des pouvoirs respectivement attribués à la Haute Autorité et aux autres institutions de la Communauté.

Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par la Haute Autorité et par le Conseil statuant à la majorité des cinq sixièmes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l'alinéa qui précède, elles sont transmises à l'Assemblée et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent l'Assemblée.

Article 96[modifier]

Après l'expiration de la période de transition, le gouvernement de chaque État membre et la Haute Autorité pourront proposer des amendements au présent Traité. Cette proposition sera soumise au Conseil. Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est immédiatement convoquée par le président du Conseil, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux dispositions du Traité.

Ces amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 97[modifier]

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur.

Article 98[modifier]

Tout État européen peut demander à adhérer au présent Traité. Il adresse sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris l'avis de la Haute Autorité, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument d'adhésion est reçu par le gouvernement dépositaire du Traité.

Article 99[modifier]

Le présent Traité sera ratifié par tous les États membres, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives ; les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française.

Il entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Au cas où tous les instruments de ratification n'auraient pas été déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du présent Traité, les gouvernements des États ayant effectué le dépôt se concerteraient sur les mesures à prendre.

Article 100[modifier]

Le présent Traité, rédigé en un seul exemplaire, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.


Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante et un.
ADENAUER
Paul VAN ZEELAND
J. MEURICE
SCHUMAN
SFORZA
Jos. BECH
STIKKER
VAN DENBRINK