Traité sur l’Antarctique
Décret n° 1961-1300 du 30 novembre 1961 portant publication du traité sur l'Antarctique, signé le 1er décembre 1959
Décret no 61-1300 du 30 novembre 1961 portant publication du traité sur l’Antarctique, signé le 1er décembre 1959.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
Art. 1er. — Le traité sur l’Antarctique, signé le 1er décembre 1959, dont l’instrument de ratification par la France a été déposé le 16 septembre 1960, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l’application du présent décret.
Fait à Paris, le 30 novembre 1961.
C. De Gaulle. | |
Par le Président de la République : | |
Le Premier ministre,
Michel Debré. |
|
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice Couve de Murville. |
Traité sur l’Antarctique.
Les gouvernements de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, du Chili, de la République française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l’Union sud-africaine, de l’Union des républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique,
Reconnaissant qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux ;
Appréciant l’ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l’Antarctique ;
Persuadés qu’il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l’humanité d’établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique telle qu’elle a été pratiquée pendant l’année géophysique internationale ;
Persuadés qu’un traité réservant l’Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l’harmonie internationale servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies,
Sont convenus de ce qui suit :
1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l’établissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes,
2. Le présent Traité ne s’oppose pas à l’emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique.
La liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu’elles ont été pratiquées durant l’année géophysique internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité.
1. En vue de renforcer dans l’Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l’article 2 du présent Traité, les Parties contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible :
a) À l’échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l’Antarctique, afin d’assurer au maximum l’économie des moyens et le rendement des opérations ;
b) À des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région ;
c) À l’échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l’Antarctique qui seront rendus librement disponibles.
2. Dans l’application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales pour lesquelles l’Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens.
1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée :
a) Comme constituant de la part d’aucune des Parties contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l’Antarctique ;
b) Comme un abandon total ou partiel, de la part d’aucune des Parties contractantes, d’une base de revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l’Antarctique, ou de toute autre cause ;
c) Comme portant atteinte à la position de chaque Partie contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d’une revendication ou d’une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre État, dans l’Antarctique.
2. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.
1. Toute explosion nucléaire dans l’Antarctique est interdite, ainsi que l’élimination dans cette région de déchets radioactifs.
2. Au cas où seraient conclus des accords internationaux auxquels participeraient toutes les Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’article 9, concernant l’utilisation de l’énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l’élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l’Antarctique.
Les dispositions du présent Traité s’appliquent à la région située au Sud du 60* degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires ; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l’exercice des droits reconnus à tout État par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.
1. En vue d’atteindre les objectifs du présent Traité et d’en faire respecter les dispositions, chacune des Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l’article 9 de ce Traité a le droit de désigner des observateurs chargés d’effectuer toute inspection prévue au présent article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties contractantes habilitées à désigner des observateurs ; la cessation de leurs fonctions fera l’objet d’une notification analogue.
2. Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article auront complète liberté d’accès à tout moment à l’une ou à toutes les régions de l’Antarctique.
3. Toutes les régions de l’Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s’y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d’embarquement de fret ou de personnel dans l’Antarctique, seront accessibles à tout moment à l’inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
4. Chacune des Parties contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l’inspection aérienne de l’une ou de toutes les régions de l’Antarctique.
5. Chacune des Parties contractantes doit, au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties contractantes et par la suite leur donner notification préalable :
a) De toutes les expéditions se dirigeant vers l’Antarctique ou s’y déplaçant, effectuées à l’aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront ;
b) De l’existence de toutes stations occupées dans l’Antarctique par ses ressortissants ;
c) De son intention de faire pénétrer dans l’Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu’ils soient.
1. Afin de faciliter l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties contractantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l’Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 et le personnel scientifique faisant l’objet d’un échange aux termes de l’alinéa 1 b de l’article 3 du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent n’auront à répondre que devant la juridiction de la Partie contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu’ils effectueront dans l’Antarctique pour y remplir leurs fonctions.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et en attendant l’adoption des mesures prévues à l’alinéa 1 e de l’article 9, les Parties contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l’exercice de la juridiction dans l’Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d’autre.
1. Les représentants des Parties contractantes qui sont mentionnées au préambule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d’échanger des informations, de se consulter sur les questions d’intérêt commun concernant l’Antarctique, d’étudier, formuler et recommander leurs gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures :
a) Se rapportant à l’utilisation de l’Antarctique à des fins exclusivement pacifiques ;
b) Facilitant la recherche scientifique dans l’Antarctique ;
c) Facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région ;
d) Facilitant l’exercice des droits d’inspection prévus à l’article 7 du présent Traité ;
e) Relatives à des questions concernant l’exercice de la juridiction dans l’Antarctique ;
f) Relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l’Antarctique.
2. Toute Partie contractante ayant adhéré au présent Traité conformément aux dispositions de l’article 13 a le droit de nommer des représentants qui participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, aussi longtemps qu’elle démontre l’intérêt qu’elle porte à l’Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l’établissement d’une station ou l’envoi d’une expédition.
3. Les rapports des observateurs mentionnés à l’article 7 du présent Traité seront transmis aux représentants des Parties contractantes qui participent aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
4. Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article prendront effet dès leur approbation par toutes les Parties contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l’examen desdites mesures.
5. L’un quelconque ou tous les droits établis par le présent Traité peuvent être exercés dès son entrée en vigueur, qu’il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent article, examen, proposition ou approbation de mesures facilitant l’exercice de ces droits.
Chacune des Parties contractantes s’engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d’empêcher que personne n’entreprenne dans l’Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité.
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du présent Traité, ces Parties contractantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Tout différend de cette nature qui n’aura pu être ainsi réglé devra être porté, avec l’assentiment dans chaque cas de toutes les Parties en cause, devant la Cour internationale de justice en vue de règlement ; cependant l’impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les Parties en cause de l’obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent article.
1. a) Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’article 9. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties contractantes avis de leur ratification.
b) Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie contractante lorsqu’un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties contractantes dont l’avis de ratification n’aura pas été reçu dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification ou de l’amendement conformément aux dispositions de l’alinéa 1 a du présent article, sera considérée comme ayant cessé d’être partie au présent Traité à l’expiration de ce délai.
2. a) Si à l’expiration d’une période de trente ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’article 9, en fait la demande par une communication adressée au gouvernement dépositaire, une conférence de toutes les Parties contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité.
b) Toute modification ou tout amendement au présent, Traité, approuvé à l’occasion d’une telle conférence par la majorité des Parties contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’article 9, sera communiqué à toutes les Parties contractantes par le gouvernement dépositaire, dès la fin de la conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
c) Si une telle modification ou un tel amendement n’est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 a du présent article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties contractantes en auront reçu communication, toute Partie contractante peut, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au gouvernement dépositaire qu’elle cesse d’être partie au présent Traité ; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.
1. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Il restera ouvert à l’adhésion de tout État membre des Nations Unies, ou de tout autre État qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l’article 9 du Traité.
2. La ratification du présent Traité ou l’adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque État conformément à sa procédure constitutionnelle.
3. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés près le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui sera le gouvernement dépositaire.
4. Le gouvernement dépositaire avisera tous les États signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion ainsi que de la date d’entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amendement qui y serait apporté.
5. Lorsque tous les États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, le présent Traité entrera en vigueur pour ces États et pour ceux des États qui auront déposé leurs instruments d’adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout État adhérent, à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
6. Le présent Traité sera enregistré par le gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux gouvernements des États signataires ou adhérents.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Traité.
Fait à Washington, le 1er décembre 1959.
Pour l’Argentine :
|
Pour la Nouvelle-Zélande :
|
Pour l’Australie :
|
Pour la Norvège :
|
Pour la Belgique :
|
Pour l’Union sud-africaine :
|
Pour le Chili :
|
Pour l’Union des républiques soviétiques socialistes :
|
Pour la France :
|
Pour le Royaume-Uni :
|
Pour le Japon :
|
Pour les États-Unis :
|