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Utilisateur:Seherr/temp

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   Préambule
   En vertu de l'Acte constitutionnel fondamental sur l'indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie, et des libertés et droits de l'homme fondamentaux, du droit fondamental et permanent du peuple slovène à l'autodétermination, et par le fait historique que nous, Slovènes, dans un combat de plusieurs siècles pour la libération nationale, avons façonné notre particularité nationale et avons affirmé notre qualité d'État, le Parlement de la République de Slovénie adopte la Constitution de la République de Slovénie.
    
   Titre premier - Dispositions générales
   Article premier.
   La Slovénie est une République démocratique.
   Article 2.
   La Slovénie est un État de droit et social.
   Article 3.
   La Slovénie est l'État de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens, fondé sur le droit permanent et inaliénable du peuple slovène a l'autodétermination.
   En Slovénie, le pouvoir appartient au peuple. Les citoyennes et les citoyens l'exercent directement et par les élections, conformément au principe de séparation des pouvoirs, en pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Article 3a.[modifier]

   Par un traité ratifié par l'Assemblée nationale a la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés, la Slovénie peut transférer l'exercice d'une partie de ses droits souverains a des organisations internationales fondées sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur la démocratie et les principes d'État de droit, et peut devenir membre d'une alliance défensive d'États fondés sur le respect de ces valeurs.
   Avant la ratification d'un traité comme mentionné au paragraphe précédent, l'Assemblée nationale peut fixer la date d'un référendum. Le projet est adopté au référendum si la majorité des électeurs ayant exprimé des votes valablement émis a voté en sa faveur. L'Assemblée nationale est liée par le résultat du référendum. Si un tel référendum a été réalisé, la tenue d'un référendum concernant la loi de ratification d'un tel traité n'est pas admise.
   Les actes juridiques et les décisions adoptés dans le cadre des organisations internationales auxquelles la Slovénie transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains sont appliqués en Slovénie conformément a l'organisation juridique de ces organisations.
   Dans les procédures d'adoption des actes juridiques et des décisions au sein des organisations internationales auxquelles la Slovénie transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains, le Gouvernement informe au fur et a mesure l'Assemblée nationale des projets de tels actes et décisions ainsi que de ses activités. Sur ces questions, l'Assemblée nationale peut adopter des points de vue dont le Gouvernement tient compte dans son travail.
   Les rapports entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement mentionnés dans ce paragraphe sont réglés plus en détail par une loi adoptée a la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.
   [Article nouveau, 2003]
   Article 4.
   La Slovénie est un État dont le territoire est un et indivisible.
   Article 5.
   L'État, sur son territoire, protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il protège et garantit les droits des communautés nationales autochtones italienne et hongroise. Il veille sur les minorités nationales slovènes autochtones dans les États voisins, sur les émigrés et émigrants slovènes, et favorise leurs contacts avec la patrie. Il veille a la sauvegarde des richesses naturelles et du patrimoine culturel, et créé les conditions d'un développement harmonieux de la civilisation et de la culture slovènes.
   Les Slovènes dépourvus de la nationalité slovène peuvent jouir en Slovénie de droits et d'avantages particuliers. La nature et l'étendue de ces droits et avantages sont fixées par la loi.
   Article 6.
   Le blason de la Slovénie a la forme d'un écusson. Au milieu de l'écusson, sur fond bleu, se trouve le dessin du Mont Triglav en blanc, sous lui deux lignes ondoyantes bleues figurent la mer et les fleuves, et au-dessus de lui, en forme de triangle tourné vers le bas, sont disposées trois étoiles dorées a six branches. L'écusson est bordé de rouge sur les côtés. Le blason est façonné selon une convention géométrique et de couleur déterminée.
   Le drapeau de la Slovénie est le drapeau national blanc-bleu-rouge avec le blason de la Slovénie. Le rapport entre la largeur et la longueur du drapeau est de un pour deux. Les couleurs du drapeau sont disposées dans l'ordre suivant : blanc, bleu, rouge. Chaque couleur occupe sur la largeur un tiers de l'espace du drapeau. Le blason se trouve dans la partie supérieure gauche du drapeau de façon a ce qu'une moitié empiète sur la zone blanche, et l'autre sur la zone bleue.
   L'hymne de la Slovénie est la Zdravljica.
   L'utilisation du blason, du drapeau et de l'hymne est fixée par la loi.
   Article 7.
   L'État et les communautés religieuses sont séparés.
   Les communautés religieuses sont égales en droits ; leur activité est libre.
   Article 8.
   Les lois et les autres actes juridiques réglementaires doivent être conformes aux principes du droit international généralement acceptés et aux traités internationaux qui obligent la Slovénie. Les traités internationaux ratifiés et promulgués sont appliqués directement.
   Article 9.
   En Slovénie, l'autonomie administrative locale est garantie.
   Article 10.
   La capitale de la Slovénie est Ljubljana.
   Article 11.
   La langue officielle en Slovénie est le slovène. Dans les circonscriptions des communes ou vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, la langue officielle est aussi l'italien ou le hongrois.
   Article 12.
   La citoyenneté slovène est réglementée par la loi.
   Article 13.
   En Slovénie, les étrangers, conformément aux traités internationaux, possèdent tous les droits garantis par la présente Constitution et par les lois, excepté ceux que, conformément a la Constitution ou a la loi, ne possèdent que les citoyens slovènes.
   Titre II. 
   Droits de l'homme et libertés fondamentales

Article 14. - Égalité devant la loi[modifier]

   En Slovénie, les mêmes droits de l'homme et libertés fondamentales sont garantis a chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d'instruction, de situation sociale, de handicap ou bien quelque autre condition personnelle.
   Tous sont égaux devant la loi.
   [Révision du 15 juin 2004, ajoutant « de handicap » au premier alinéa.]
   Article 15. - Exercice et limitation des droits.
   Les droits de l'homme et les libertés fondamentales s'exercent directement sur la base de la Constitution.
   La loi peut régler les modalités de réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque la Constitution en décide ainsi, ou bien si cela est indispensable par suite de la nature même d'une liberté ou d'un droit particulier.
   Les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne sont limités que par les droits d'autrui et dans les cas déterminés par la présente Constitution.
   La protection judiciaire des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit a l'annulation des conséquences de leurs violations sont garantis.
   Il n'est permis de limiter aucun droit de l'homme ni aucune liberté fondamentale, définis dans des actes juridiques en vigueur en Slovénie, sous prétexte que la présente Constitution ne les reconnaît pas ou ne les reconnaît que dans une moindre mesure.
   Article 16. - Suspension et limitation temporaires des droits.
   La présente Constitution permet exceptionnellement de suspendre ou de limiter temporairement certains droits de l'homme et libertés fondamentales en temps de guerre ou pendant un état de siège. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne peuvent être suspendus ou limités que pour la durée de la guerre ou de l'état de siège, mais néanmoins dans la mesure ou cet état le requiert, et de façon a ce que les mesures adoptées n'engendrent pas d'inégalité en droits qui ne serait fondée que sur la race, l'appartenance nationale, le sexe, la langue, la religion, la conviction politique ou autre, la situation matérielle, la naissance, l'instruction, la situation sociale ou autre condition personnelle.
   La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne permet aucune suspension ni limitation temporaires des droits définis aux articles 17, 18, 21, 27, 28, 29 et 41.
   Article 17. - Inviolabilité de la vie humaine.
   La vie humaine est inviolable. En Slovénie, la peine de mort n'existe pas.
   Article 18. - Interdiction de la torture.
   Nul ne peut être soumis a la torture, à une peine ou à un traitement inhumain ou humiliant. Il est interdit de faire sur quiconque des expérimentations médicales ou scientifiques sans son libre consentement.
   Article 19. - Protection de la liberté personnelle.
   Chacun a droit a sa liberté personnelle.
   On ne peut priver personne de liberté, hors les cas et selon une procédure fixés par la loi.
   Quiconque est privé de sa liberté doit, dans sa langue maternelle ou bien dans la langue qu'il comprend, être aussitôt informé des raisons de sa privation de liberté. Dans les plus brefs délais, on doit aussi lui signifier par écrit, pourquoi on l'a privé de sa liberté. Il doit aussitôt être instruit du fait qu'il n'est pas tenu de déclarer quoi que ce soit, qu'il a droit au soutien juridique immédiat d'un défenseur qu'il choisit librement, et que l'organe compétent est tenu, à sa demande, d'informer ses proches de sa privation de liberté.
   Article 20. - Décision et durée de la détention.
   La personne pour laquelle existe le soupçon fondé qu'elle a commis un délit, ne peut être détenue que sur la base d'une décision du tribunal, lorsque cela est absolument nécessaire pour le déroulement de la procédure pénale ou bien pour la protection des personnes.
   Une décision motivée par écrit doit être remise au détenu lors de sa détention, et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent. Contre cette décision, le détenu a le droit d'introduire un recours sur lequel le tribunal doit statuer dans les quarante-huit heures. La détention ne peut durer que tant qu'on en donne des raisons légales, et trois mois au plus a compter du jour de la privation de liberté. La Cour suprême peut prolonger la détention encore pour les trois mois suivants.
   Si, a l'expiration de ces délais, l'acte d'accusation n'est pas déposé, le prévenu est relâché.
   Article 21. - Protection de la personne et de la dignité humaine.
   Lors des procédures pénales et autres procédures juridiques, et de la même façon entre la privation de liberté et l'application de la peine, le respect de la personne humaine et de sa dignité est garanti.
   Toute violence à l'encontre des personnes dont la liberté est, de quelque façon que ce soit, limitée, ainsi que toute extorsion d'aveux ou de déclarations sont interdites.
   Article 22. - Égale protection des droits.
   Une égale protection des droits est garantie à chacun au cours de toute procédure devant un tribunal et devant d'autres organes de l'État, devant les organes des collectivités locales et devant les détenteurs de mandats publics, se prononçant sur les droits, devoirs ou intérêts juridiques d'une personne.
   Article 23. - Droit à la protection judiciaire.
   Chacun a droit à ce que le tribunal institué, sans délais inutiles, se prononce indépendamment, impartialement et conformément à la loi, sur ses droits et devoirs, ainsi que sur les accusations portées à son encontre.
   Seul le juge, choisi selon les règles déterminées antérieurement par la loi et l'ordre judiciaire, peut le juger.
   Article 24. - Caractère public du jugement.
   Les débats judiciaires sont publics. Les verdicts sont prononcés publiquement. Les exceptions sont fixées par la loi.
   Article 25. - Droit aux moyens juridiques.
   Est garanti à chacun le droit à un recours ou à un autre moyen juridique à l'encontre des décisions des tribunaux ou d'autres organes de l'État ou des collectivités locales et des détenteurs de mandats publics, qui ont statué sur ses droits, devoirs ou intérêts juridiques.
   Article 26. - Droit à la réparation des préjudices.
   Chacun a droit à la réparation du préjudice subi en raison des agissements illégaux commis dans l'exercice de ses fonctions par toute personne ou organe ou de quelque autre activité d'un organe de l'État, d'une collectivité locale ou bien d'un détenteur de mandats publics.
   La victime a le droit de demander en outre, conformément a la loi, directement réparation a celui qui lui a causé préjudice.
   Article 27. - Présomption d'innocence.
   Quiconque est accusé d'avoir commis un délit, est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif.
   Article 28. - Principe de légalité en droit pénal.
   Nul ne peut être condamné pour un acte que la loi n'a pas défini comme étant répréhensible, et pour lequel elle n'a pas prescrit de peine, avant même que l'acte ne soit commis.
   Les actes qui sont répréhensibles sont établis, et les peines correspondantes sont prononcées conformément à la loi en vigueur au moment ou l'acte a été commis, sauf si une nouvelle loi est plus indulgente à l'égard du coupable.
   Article 29. - Garanties juridiques lors d'une procédure pénale.
   A quiconque est accusé d'avoir commis un délit doivent être en outre garantis, dans une entière égalité en droits, les droits suivants :
   - avoir suffisamment de temps et de possibilités pour préparer sa défense ;
   - être jugé en sa présence et se défendre seul ou bien avec un défenseur ;
   - avoir la garantie que l'on présentera les preuves en sa faveur ;
   - n'être pas obligé de déposer à son détriment ou à celui de ses proches, ou bien d'avouer sa culpabilité.
   Article 30. - Droit à réhabilitation et à réparation.
   Quiconque a été condamné par erreur pour un délit, ou a été privé de liberté sans motif, a droit à la réhabilitation, à la réparation du dommage subi, et à d'autres droits conformément à la loi.
   Article 31. - Interdiction d'un nouveau jugement d'une même affaire.
   Nul ne peut être de nouveau condamné ou puni pour un même délit, lorsque la procédure pénale a son encontre a été légalement suspendue, ou lorsque l'accusation à son encontre a été rejetée à l'issue de la première procédure, ou bien lorsqu'il a été, par un jugement définitif, acquitté ou condamné.
   Article 32. - Liberté de mouvement.
   Chacun a le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence, de quitter le pays et d'y revenir à tout moment.
   Ce droit peut être limité par la loi, mais uniquement si cela est nécessaire pour assurer le déroulement d'une procédure pénale, pour empêcher la propagation de maladies contagieuses, pour protéger l'ordre public, ou si les intérêts de la défense de l'État l'exigent.
   Sur la base de la loi, l'entrée des étrangers et la durée de leur séjour dans le pays peuvent être limitées.
   Article 33. - Droit à la propriété privée et droit de succession.
   Le droit à la propriété privée et le droit de succession sont garantis.
   Article 34. - Droit à la dignité et à la sécurité personnelles.
   Chacun a droit à la dignité et à la sécurité personnelles.
   Article 35. - Protection de la vie privée et des droits de la personne.
   L'intégrité physique et mentale de l'homme est garantie, ainsi que le droit à la vie privée et les droits de la personne.
   Article 36. - Inviolabilité du domicile.
   Le domicile est inviolable.
   Nul ne peut, sans décision du tribunal, contre la volonté de l'occupant, pénétrer dans le domicile d'autrui ou autres locaux d'autrui, ni ne peut les perquisitionner.
   Lors de la perquisition, celui dont l'appartement ou les locaux sont perquisitionnés, ou son représentant a le droit d'être présent.
   La perquisition ne peut avoir lieu qu'en présence de deux témoins.
   Selon des conditions définies par la loi, une autorité publique peut, sans décision du tribunal, pénétrer dans l'appartement d'autrui ou dans les locaux d'autrui et, exceptionnellement, sans la présence des témoins, opérer une perquisition, si cela est absolument nécessaire pour qu'elle puisse appréhender l'auteur d'un acte répréhensible, ou bien pour protéger les biens et les personnes.
   Article 37. - Protection du secret de la correspondance et des autres moyens de communication.
   Le secret de la correspondance et des autres moyens de communication est garanti.
   Seule la loi peut ordonner, sur la base d'une décision du tribunal, pour une durée déterminée, que la protection du secret de la correspondance et des autres moyens de communication ainsi que l'inviolabilité de la vie privée ne soient pas respectés, si cela est indispensable pour l'engagement ou le déroulement d'une procédure pénale ou pour préserver la sécurité de l'État.
   Article 38. - Protection des données personnelles.
   La protection des données personnelles est garantie. L'utilisation de données personnelles, en contradiction avec le but de leur collecte, est interdite.
   La collecte, l'étude, les buts de leur utilisation, le contrôle et la protection du secret des données personnelles sont définis par la loi.
   Chacun a le droit de prendre connaissance des données personnelles collectés le concernant, et a le droit a une protection judiciaire en cas d'abus.
   Article 39. - Liberté d'expression.
   La liberté d'expression de la pensée, la liberté de parole et de déclarations publiques, de la presse et des autres formes d'information et d'expression publiques sont garanties. Chacun peut choisir librement, recevoir et diffuser les informations et les opinions.
   Chacun a le droit d'obtenir une information à caractère public, ayant pour lui selon la loi un intérêt juridique fondé, hors les cas définis par la loi.
   Article 40. - Droit de rectification et de réponse.
   Le droit de rectification d'une nouvelle divulguée nuisant aux droits ou intérêts d'un individu, d'une organisation ou d'un organe est garanti ; de la même façon le droit de réponse à une information divulguée est garanti.
   Article 41. - Liberté de conscience.
   La manifestation de la religion et des autres convictions, en privé et en public, est libre.
   Nul n'est contraint de déclarer sa religion ou ses autres convictions.
   Les parents ont le droit, en accord avec leurs convictions, d'assurer a leurs enfants une éducation religieuse et morale. L'orientation des enfants en ce qui concerne l'éducation religieuse et morale doit être en accord avec l'âge et la maturité de l'enfant ainsi qu'avec sa liberté de conscience, de religion, et des autres comportements ou convictions.
   Article 42. - Liberté de rassemblement et d'association.
   La liberté de rassemblement pacifique et de réunions publiques est garantie.
   Chacun a le droit de s'associer librement aux autres.
   Les limitations légales de ces droits sont permises si la sécurité de l'État ou bien la sécurité publique et la protection contre la propagation de maladies contagieuses l'exigent.
   Les membres professionnels des forces de défense et de police ne peuvent être adhérents de partis politiques.

Article 43. - Droit de vote.[modifier]

   Le suffrage est universel et égal.
   Tout citoyen, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, a le droit de vote et est éligible.
   La loi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions les étrangers ont le droit de vote.
   La loi détermine les mesures pour favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux dans les organes de l'État et des collectivités locales.
   [Révision du 15 juin 2004, ajout de l'alinéa 4.]
   Article 44. - Participation à l'administration des affaires publiques.
   Tout citoyen a le droit, conformément à la loi, de participer directement ou par l'intermédiaire de représentants élus à l'administration des affaires publiques.
   Article 45. - Droit de pétition.
   Tout citoyen a le droit de déposer des pétitions et de prendre d'autres initiatives d'intérêt général.
   Article 46. - Droit à l'objection de conscience.
   L'objection de conscience est permise dans les cas définis par la loi, si de la sorte on ne limite pas les droits et libertés d'autrui.

Article 47. - Extradition.[modifier]

   Il n'est pas permis d'extrader un citoyen slovène vers un pays étranger. Il est permis d'extrader un étranger uniquement dans les cas prévus par les traités internationaux engageant la Slovénie.
   Aucun citoyen slovène ne peut être extradé ou livré, à moins que l'obligation d'extrader ou de livrer ne résulte d'un traité par lequel la Slovénie, conformément a la disposition du premier paragraphe de l'article 3a, transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains à une organisation internationale.
   [Révision du 27 février 2003]
   Article 48. - Asile.
   Dans les limites de la loi, le droit d'asile est reconnu aux citoyens étrangers et aux apatrides, persécutés pour avoir défendu les droits de l'homme et les libertés fondamentales.
   Article 49. - Liberté du travail.
   La liberté du travail est garantie. Chacun choisit librement son emploi.
   Tout poste de travail est accessible à chacun aux mêmes conditions.
   Le travail forcé est interdit.

Article 50. - Droit à la sécurité sociale.[modifier]

   Les citoyens ont droit à la sécurité sociale, y compris le droit à la retraite, selon les conditions définies par la loi.
   L'État administre l'assurance obligatoire de santé, de retraite, d'invalidité et les autres assurances sociales, et assure leur fonctionnement.
   Une protection particulière, conformément à la loi, est garantie aux anciens combattants et aux victimes des violences de la guerre.
   [Révision du 15 juin 2004, ajout de « y compris le droit à la retraite » à l'alinéa 1.]
   Article 51. - Droit a la protection médicale.
   Chacun a droit à une protection médicale, selon les conditions définies par la loi.
   La loi définit les droits à la protection médicale par les fonds publics.
   Nul ne peut être contraint à se soigner, hors les cas définis par la loi.
   Article 52. - Droits des handicapés.
   Conformément à la loi, une protection et une qualification au travail sont garanties aux handicapés.
   Les enfants souffrant de troubles du développement physique ou psychique et les autres personnes gravement atteintes ont le droit à un enseignement et à une qualification pour une vie active dans la société.
   L'enseignement et la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont financés par les fonds publics.
   Article 53. - Union matrimoniale et famille.
   L'union matrimoniale est fondée sur l'égalité en droits des époux. Elle se contracte devant l'organe étatique compétent. L'union matrimoniale et les relations juridiques en son sein, au sein de la famille et au sein de la communauté hors mariage sont réglementées par la loi.
   L'État protège la famille, la maternité, la paternité, les enfants et la jeunesse, et crée les conditions nécessaires à cette protection.
   Article 54. - Droits et devoirs des parents.
   Les parents ont le droit et le devoir d'entretenir, d'instruire et d'éduquer leurs enfants. Ce droit et ce devoir peuvent être retirés aux parents ou limités, uniquement pour des raisons qui, afin de préserver l'intérêt des enfants, sont définies par la loi.
   Les enfants nés hors de l'union matrimoniale ont les mêmes droits que les enfants qui y sont nés.
   Article 55. - Liberté de décider de la naissance de ses enfants.
   La décision d'avoir des enfants est libre.
   L'État garantit les possibilités de réalisation de cette liberté et crée les conditions qui permettent aux parents de décider de la naissance de leurs enfants.
   Article 56. - Droits des enfants.
   Les enfants jouissent d'une protection et d'un soin particuliers. Les enfants jouissent des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur âge et de leur maturité.
   Une protection particulière contre les exploitations et les abus économiques, sociaux, physiques, spirituels ou autres est garantie aux enfants. Cette protection est réglementée par la loi.
   Les enfants et les mineurs dont les parents ne s'occupent pas, qui n'ont pas de parents ou sont privés de soins familiaux appropriés, jouissent d'une protection particulière de l'État.
   Leur situation est réglementée par la loi.
   Article 57. - Instruction et scolarité.
   L'enseignement est libre.
   L'enseignement primaire est obligatoire et financé par les fonds publics.
   L'État crée les possibilités qui permettent aux citoyens d'obtenir une instruction appropriée.
   Article 58. - Autonomie de l'université et autres établissements d'enseignement supérieur.
   Les universités d'État et les autres établissements d'enseignement supérieur d'État sont autonomes.
   Les modalités de leur financement sont réglementées par la loi.
   Article 59. - Liberté de la science et de l'art.
   La liberté de création artistique et scientifique est garantie.
   Article 60. - Droits de l'activité créatrice.
   La protection des droits d'auteur et autres, découlant d'une activité artistique, scientifique, de recherche et d'invention est garantie.
   Article 61. - Expression de l'appartenance nationale.
   Chacun a le droit d'exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d'exprimer sa culture et d'utiliser sa langue et son écriture.
   Article 62. - Droit d'utiliser sa langue et son écriture.
   Chacun a le droit, dans la réalisation de ses droits et devoirs et lors de procédures devant des organes de l'État et d'autres organes remplissant une fonction publique, d'utiliser sa langue et son écriture selon les modalités fixées par la loi.
   Article 63. - Interdiction d'incitation à l'inégalité des droits et à l'intolérance, et interdiction d'incitation à la violence et à la guerre.
   Toute incitation à une inégalité des droits sur la base d'une différence nationale, raciale, religieuse ou autre, ainsi que l'incitation à la haine et à l'intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre est inconstitutionnelle.
   Toute incitation à la violence et à la guerre est inconstitutionnelle.
   Article 64. - Droits particuliers des communautés nationales autochtones italienne et hongroise en Slovénie.
   Est garanti, aux communautés nationales autochtones italienne et hongroise, ainsi qu'a leurs ressortissants, le droit d'utiliser librement leurs symboles nationaux et, pour la sauvegarde de leur identité nationale, de créer des organisations, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques de recherche ainsi que des activités dans le domaine de l'information publique et de l'édition.
   En accord avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs ressortissants ont droit à une éducation et un enseignement dans leur langue, ainsi qu'a une mise en forme et un développement de cette éducation et de cet enseignement. La loi détermine les circonscriptions ou la scolarité bilingue est obligatoire. Est garanti à ces deux communautés nationales et à leurs ressortissants, le droit d'entretenir des liens avec leur peuple d'origine et son État. L'État soutient moralement et matériellement la réalisation de ces droits.
   Dans les circonscriptions où vivent ces deux communautés, leurs ressortissants constituent pour la réalisation de leurs droits leurs propres collectivités administratives autonomes.
   Sur leur proposition, l'État peut mandater les collectivités nationales administrativement autonomes pour l'exécution de tâches déterminées du ressort de l'État, et il garantit les moyens de leur réalisation.
   Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs de l'autonomie administrative locale et à l'Assemblée nationale.
   La loi réglemente la situation et les modalités de réalisation des droits de la communauté nationale italienne ou hongroise dans les circonscriptions ou elles vivent, les devoirs des collectivités locales administratives autonomes pour la réalisation de ces droits, ainsi que les droits que les ressortissants de ces communautés nationales réalisent également hors de ces circonscriptions. Les droits des deux communautés nationales et de leurs ressortissants sont garantis indépendamment du nombre de ressortissants de ces communautés.
   Les lois, autres règlements et actes généraux qui concernent la réalisation de droits précis inscrits dans la Constitution et la situation des communautés nationales uniquement, ne peuvent être adoptés sans l'accord des représentants de ces communautés nationales.
   Article 65. - Situation et droits particuliers de la communauté tsigane en Slovénie.
   La situation et les droits particuliers de la communauté tsigane vivant en Slovénie sont réglementés par la loi.
   Titre III. 
   Rapports économiques et sociaux
   Article 66. - Protection du travail.
   L'État crée les possibilités permettant d'obtenir un emploi et de travailler, et garantit leur protection légale.
   Article 67 - Propriété.
   La loi fixe les modalités d'obtention et de jouissance d'un bien, de façon a ce que sa fonction économique, sociale et écologique soit garantie.
   La loi fixe les modalités et les conditions de succession.

Article 68. - Droit de propriété des étrangers.[modifier]

   Les étrangers peuvent obtenir un droit de propriété sur des biens immeubles dans les conditions définies par la loi ; Les étrangers ne peuvent obtenir de droit de propriété sur la terre, sauf en cas de succession et sous réserve de réciprocité.
   [ Article dans sa version initiale]
   Les étrangers peuvent obtenir un droit de propriété sur des biens immeubles dans les conditions définies par la loi ou par un accord international, approuvé par l'Assemblée nationale, et sous réserve de réciprocité.
   Cette loi et cet accord sont adoptés par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de tous les députés.
   [Révision du 14 juillet 1997, modifiant l'alinéa 1 et ajoutant l'alinéa 2]
   Les étrangers peuvent obtenir le droit de propriété sur des biens immeubles dans les conditions fixées par la loi ou par un traité approuvé par l'Assemblée nationale.
   [Révision du 27 février 2003]
   Article 69 - Expropriation.
   Le droit de propriété sur des biens immeubles peut être retiré ou limité dans l'intérêt public contre indemnité en nature ou bien compensation selon des conditions fixées par la loi.
   Article 70. - Bien public et richesses naturelles.
   Un droit particulier d'utilisation des biens publics peut être obtenu selon des conditions fixées par la loi.
   La loi définit les conditions sous lesquelles peuvent être exploitées les richesses naturelles.
   La loi peut déterminer que les richesses naturelles peuvent être exploitées également par des personnes étrangères, et définit les conditions d'exploitation.
   Article 71. - Protection des biens fonciers.
   La loi définit, pour une exploitation opportune, les conditions particulières d'utilisation des terres.
   La loi fixe une protection particulière pour les terres agricoles.
   L'État veille au développement économique, culturel et social de la population dans les régions montagneuses et accidentées.
   Article 72. - Environnement sain.
   Chacun a le droit, en accord avec la loi, à un environnement sain.
   L'État veille à un environnement sain. Dans ce but, la loi détermine les conditions et les modalités d'accomplissement des activités économiques et autres.
   La loi détermine sous quelles conditions et dans quelle mesure l'auteur de dommages a l'environnement doit s'acquitter des dommages.
   La protection des animaux contre la torture est réglementée par la loi.
   Article 73. - Protection de l'héritage naturel et culturel.
   Chacun doit, en accord avec la loi, protéger les curiosités et les raretés naturelles ainsi que les monuments à caractère culturel.
   L'État et les collectivités locales veillent à la conservation de l'héritage naturel et culturel.
   Article 74 - Entreprises.
   L'initiative économique est libre. La loi définit les conditions de constitution d'organisations économiques. L'activité économique ne peut être menée en contradiction avec l'intérêt public.
   Les actes de concurrence déloyale et les actes qui, en contradiction avec la loi, limitent la concurrence, sont interdits.
   Article 75. - Participation à la décision.
   Les travailleurs participent à l'administration des organisations et des entreprises économiques, selon des modalités et des conditions définies par la loi.
   Article 76. - Liberté syndicale.
   La constitution et l'activité des syndicats ainsi que l'adhésion à ces derniers sont libres.
   Article 77. - Droit de grève.
   Les travailleurs ont le droit de grève. Si l'intérêt général l'exige, le droit de grève, en prenant en compte le genre et la nature des activités, peut être limité par la loi.
   Article 78. - Logement convenable.
   L'État crée les conditions permettant aux citoyens d'obtenir un logement convenable.
   Article 79. - Étrangers travaillant en Slovénie.
   Les étrangers travaillant en Slovénie et les membres de leurs familles possèdent des droits particuliers définis par la loi.
   Titre IV. 
   Organisation de l'État
       A. L'Assemblée nationale

Article 80. - Composition et élections.[modifier]

   L'Assemblée nationale est composée de députés des citoyens slovènes et compte quatre-vingt-dix députés.
   Les députés sont élus au suffrage secret, direct, égal et universel.
   Un député pour chaque communauté nationale italienne et hongroise est toujours élu à l'Assemblée nationale.
   Le système électoral est réglementé par une loi adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.
   Les députés, à l'exception des députés des communautés nationales, sont élus selon le principe de la représentation proportionnelle, avec un seuil de 4 % nécessaire pour l'élection à l'Assemblée nationale, et avec le souci que les électeurs exercent une influence décisive sur l'allocation des sièges aux candidats.
   [Révision du 25 juillet 2000]
   Article 81. - Durée du mandat de l'Assemblée nationale.
   L'Assemblée nationale est élue pour quatre ans.
   Si le mandat de l'Assemblée nationale expire durant une guerre ou pendant un état de siège, son mandat prend fin six mois après la cessation de la guerre ou de l'état de siège, mais peut également prendre fin plus tôt, si elle-même en décide ainsi.
   Le Président de la République fixe la date des élections à l'Assemblée nationale. La nouvelle Assemblée nationale est élue au plus tôt deux mois et au plus tard quinze jours avant la fin des quatre années écoulées depuis la première session de l'Assemblée nationale précédente. Si l'Assemblée nationale est dissoute, une nouvelle Assemblée est élue au plus tard deux mois après la dissolution de la précédente. Le mandat de l'Assemblée nationale précédente s'achève lors de la première session de la nouvelle Assemblée nationale, convoquée par le Président de la République au plus tard vingt jours après son élection.
   Article 82 - Députés.
   Les députés sont les représentants de tout le peuple et ne sont astreints à aucune directive. La loi définit les conditions d'éligibilité en qualité de député, ainsi que l'incompatibilité de la fonction de député avec d'autres fonctions et activités.
   L'Assemblée nationale valide le mandat des députés. Contre la décision de l'Assemblée nationale, il est possible, conformément à la loi, de saisir la Cour constitutionnelle.
   Article 83. - Immunité du député.
   Le député de l'Assemblée nationale n'est pas responsable en matière pénale de l'opinion ou du vote émis par lui lors des sessions de l'Assemblée nationale ou de ses organes de travail.
   Le député ne peut être détenu ; on ne peut non plus contre lui, s'il invoque son immunité, entamer de poursuite judiciaire sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, pour lequel est requise une peine de prison supérieure à cinq ans.
   L'Assemblée nationale peut en outre reconnaître l'immunité à un député qui ne l'a pas invoquée, ou qui a été pris en flagrant délit comme mentionné à l'alinéa précédent.
   Article 84. - Président de l'Assemblée nationale.
   L'Assemblée nationale a un président qu'elle élit à la majorité des suffrages de tous les députés.
   Article 85. - Sessions de l'Assemblée nationale.
   L'Assemblée nationale travaille lors de séances ordinaires et extraordinaires.
   Les séances ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le président de l'Assemblée nationale; il doit convoquer une séance extraordinaire si un quart au moins des députés de l'Assemblée nationale ou le Président de la République le demandent.
   Article 86 - Scrutin.
   L'Assemblée nationale délibère si la majorité des députés est présente.
   L'Assemblée nationale adopte des lois et autres décisions, et autorise la ratification des traités internationaux à la majorité des suffrages exprimés des députés présents, lorsqu'aucune autre majorité n'est fixée par la Constitution ou par la loi.
   Article 87.
   Compétences législatives de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut se prononcer sur les droits et obligations des citoyens ainsi que des autres personnes que par la loi.
   Article 88. - Initiative législative.
   Les lois peuvent être proposées par le Gouvernement ou par tout député. Une loi peut également être proposée par au moins cinq mille électeurs.
   Article 89. - Procédure législative.
   L'Assemblée nationale adopte les lois selon une procédure comportant plusieurs phases, à moins que le règlement n'en décide autrement.
   Article 90. - Référendum législatif.
   L'Assemblée nationale peut, sur des questions déterminées par la loi, fixer la date d'un référendum. L'Assemblée nationale est liée par le résultat du référendum.
   L'Assemblée nationale peut fixer la date d'un référendum comme mentionné à l'alinéa précédent sur sa propre initiative, et elle doit en fixer la date si au moins un tiers des députés, le Conseil national ou quarante mille électeurs l'exigent.
   Tous les citoyens possédant le droit de vote ont le droit de voter lors d'un référendum.
   La proposition est adoptée lors du référendum, si la majorité des électeurs qui se sont prononcés ont voté en sa faveur.
   Le référendum est réglé par une loi que l'Assemblée nationale adopte à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.
   Article 91. - Promulgation de la loi.
   Le Président de la République promulgue les lois au plus tard huit jours après leur adoption.
   Le Conseil national, dans les sept jours qui suivent l'adoption de la loi et avant sa promulgation, peut demander que l'Assemblée nationale se prononce une nouvelle fois sur cette loi. Lors de la nouvelle délibération, la loi doit être adoptée à la majorité des suffrages de tous les députés, excepté le cas où la Constitution, pour l'adoption de la loi examinée, prévoit un plus grand nombre de suffrages. La nouvelle décision de l'Assemblée nationale est définitive.
   Article 92. - État de guerre et état de siège.
   L'état de siège est proclamé, lorsque l'existence de l'État est menacée par un grand danger d'ordre général. C'est l'Assemblée nationale qui, sur la proposition du Gouvernement, décide de proclamer l'état de guerre ou l'état de siège, les mesures urgentes et leur suppression.
   L'Assemblée nationale décide de l'utilisation des forces de défense.
   Lorsque l'Assemblée nationale ne peut se réunir, le Président de la République décide des mesures mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Il doit demander l'approbation de sa décision à l'Assemblée nationale dès qu'elle se réunit.
   Article 93. - Enquête parlementaire.
   L'Assemblée nationale peut ordonner une enquête sur des affaires à caractère public, mais elle doit le faire à la demande d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale ou bien à la demande du Conseil national. Dans ce but, elle nomme une commission qui, dans les affaires d'investigation et d'examen a, dans l'esprit, les mêmes pouvoirs que les organes judiciaires.
   Article 94. - Règlement de l'Assemblée nationale.
   L'Assemblée nationale possède un règlement qu'elle adopte à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.
   Article 95. - Rémunération des députés.
   Les députés à l'Assemblée nationale perçoivent un salaire ou une indemnité fixé par la loi.
    
       B. Le Conseil national
   Article 96. - Composition.
   Le Conseil national représente les intérêts sociaux, économiques, professionnels et locaux. Le Conseil national comprend quarante membres.
   Il est composé de :
   - quatre représentants des employeurs ;
   - quatre représentants des employés ;
   - quatre représentants des paysans, artisans et professions libérales ;
   - six représentants des secteurs d'activités non économiques ;
   - vingt-deux représentants des intérêts locaux.
   L'organisation du Conseil national est réglée par la loi.
   Article 97. - Compétences du Conseil national.
   Le Conseil national peut :
   - proposer à l'Assemblée nationale l'adoption de lois ;
   - donner son avis à l'Assemblée nationale sur toutes les affaires de sa compétence ;
   - demander que l'Assemblée nationale, avant la promulgation d'une loi, l'examine une nouvelle fois ;
   - demander la tenue d'un référendum comme mentionné au deuxième alinéa de l'article 90 ;
   - demander une enquête sur des affaires à caractère public comme mentionné à l'article 93.
   À la demande de l'Assemblée nationale, le Conseil national doit exprimer son avis sur une affaire particulière.
   Article 98. - Élections.
   Les élections au Conseil national sont fixées par une loi que l'Assemblée nationale adopte à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.
   Les membres du Conseil national sont élus pour une durée de cinq ans.
   Article 99. - Adoption des décisions.
   Le Conseil national délibère si la majorité de ses membres est présente lors de la session.
   Le Conseil national se prononce à la majorité des suffrages exprimés des membres présents.
   La demande de la tenue d'un référendum est adoptée par le Conseil national à la majorité des suffrages de tous ses membres.
   Article 100. - Incompatibilité et immunité.
   Un membre du Conseil national ne peut être en même temps député à l'Assemblée nationale.
   Les membres du Conseil national jouissent des mêmes immunités que les députés. Le Conseil national se prononce sur la levée de l'immunité de ses membres.
   Article 101. - Règlement du Conseil national.
   Le Conseil national possède un règlement adopté à la majorité des suffrages de tous ses membres.
    
       C. Le Président de la République
   Article 102. - Fonction du Président de la République.
   Le Président de la République représente la République de Slovénie et il est le commandant suprême de ses forces de défense.
   Article 103. Élection du Président de la République.
   Le Président de la République est élu au suffrage secret, universel et direct.
   Le candidat est élu Président de la République à la majorité des suffrages exprimés.
   Le Président de la République est élu pour une durée de cinq ans, et au plus deux fois consécutivement. Si le mandat du Président de la République expire pendant une guerre ou un état de siège, son mandat prend fin six mois après la cessation de la guerre ou de l'état de siège.
   Seul un citoyen slovène peut être élu Président de la République.
   La date de l'élection du président de la République est fixée par le président de l'Assemblée nationale. Le Président de la République doit être élu au plus tard quinze jours avant la fin du mandat du Président en exercice.
   Article 104. - Serment du Président de la République.
   Avant d'entrer dans ses fonctions, le Président de la République prête le serment suivant devant l'Assemblée nationale :
       « Je jure de respecter l'ordre constitutionnel, d'agir en mon âme et conscience et d'oeuvrer de toutes mes forces pour le bien-être de la Slovénie. »
   Article 105. - Incompatibilité des fonctions.
   La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique ou d'une autre profession.
   Article 106. - Remplacement du Président de la République.
   Dans le cas d'un empêchement durable, de décès, de démission ou autre interruption de la fonction de Président, jusqu'à l'élection d'un nouveau Président, la fonction de Président de la République est exercée provisoirement par le président de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, la date de l'élection d'un nouveau Président de la République doit être fixée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'interruption de la fonction du Président précédent.
   En outre, le président de l'Assemblée nationale exerce provisoirement la fonction de Président de la République durant l'empêchement du Président de la République.
   Article 107. - Compétences du Président de la République.
   Le Président de la République :
   - fixe la date des élections à l'Assemblée nationale; - promulgue les lois ;
   - nomme les fonctionnaires d'État lorsque la loi l'exige ;
   - désigne et rappelle les ambassadeurs et les envoyés de la République et reçoit les lettres de créance des représentants diplomatiques étrangers ;
   - publie les actes de ratification ;
   - décide des grâces ;
   - attribue les distinctions et les titres honorifiques ;
   - accomplit d'autres missions définies par la présente Constitution.
   À la demande de l'Assemblée nationale, le Président de la République doit exprimer son avis sur une question particulière.
   Article 108. - Décrets ayant force de loi.
   Lorsque l'Assemblée nationale, en raison d'un état de siège ou d'une guerre, ne peut se réunir, le Président de la République peut, sur la proposition du Gouvernement, prendre des décrets ayant force de loi.
   Le décret ayant force de loi peut exceptionnellement limiter certains droits et libertés fondamentaux, comme le définit l'article 16 de la présente Constitution.
   Le Président doit proposer à l'approbation de l'Assemblée nationale, dès que celle-ci se réunit, les décrets ayant force de loi.
   Article 109. - Responsabilité du Président de la République.
   Si le Président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, viole la Constitution ou viole gravement la loi, l'Assemblée nationale peut le mettre en accusation devant la Cour constitutionnelle. Seule cette dernière décide du bien fondé de l'accusation ou relaxe l'accusé et, à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les juges, elle peut décider de lui retirer sa fonction. Après que la Cour constitutionnelle a reçu la résolution de mise en accusation par l'Assemblée nationale, elle peut décider que le Président de la République, jusqu'à une décision sur sa mise en accusation, ne peut provisoirement exercer ses fonctions.
    
       D. Le Gouvernement
   Article 110. - Composition du Gouvernement.
   Le Gouvernement est composé du président du Gouvernement et des ministres. Le Gouvernement et chaque ministre sont, dans le cadre de leurs compétences, indépendants et responsables devant l'Assemblée nationale.
   Article 111. - Élection du président du Gouvernement.
   Le Président de la République, après avoir pris conseil auprès des dirigeants des groupes de députés, propose à l'Assemblée nationale un candidat au poste de président du Gouvernement.
   Le président du Gouvernement est élu par l'Assemblée nationale à la majorité des suffrages de tous les députés, si la présente Constitution n'en décide autrement. Le vote est secret.
   Si le candidat n'obtient pas la majorité requise des suffrages, le Président de la République, après avoir de nouveau pris conseil, propose dans les quatorze jours un autre candidat, ou bien à nouveau le même candidat ; de la même manière, les groupes de députés ou au moins dix députés peuvent proposer un candidat. Si plusieurs propositions ont été déposées pendant cette période, le vote a lieu pour chaque proposition séparément, en commençant cependant par le candidat du Président de la République, et si celui-ci n'est pas élu, en continuant par les autres candidats dans l'ordre du dépôt des propositions.
   Si aucun candidat n'est élu, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections, sauf dans le cas où l'Assemblée nationale dans les quarante-huit heures, à la majorité des suffrages exprimés des députés présents, décide de tenir de nouvelles élections au poste de président du Gouvernement et pour lesquelles la majorité des suffrages exprimés des députés présents suffit pour l'élection. Lors de ces nouvelles élections, le vote a lieu pour chaque candidat dans l'ordre du nombre de suffrages obtenus lors des scrutins précédents, puis pour les nouvelles candidatures déposées avant l'élection, parmi lesquelles le candidat éventuel du Président de la République a la priorité.
   Si de nouveau, lors de ces scrutins, aucun candidat n'obtient la majorité requise des suffrages, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections.
   Article 112. - Nomination des ministres.
   L'Assemblée nationale nomme et suspend les ministres sur proposition du président du Gouvernement.
   Le ministre proposé doit, avant sa nomination, se présenter à la commission compétente de l'Assemblée nationale et répondre à ses questions.
   Article 113. - Serment du Gouvernement.
   Le président du Gouvernement et les ministres, respectivement après leur élection et leur nomination, prêtent devant l'Assemblée nationale le serment mentionné à l'article 104.
   Article 114. - Organisation du Gouvernement.
   Le président du Gouvernement veille à l'unité de l'orientation politique et administrative du Gouvernement et coordonne le travail des ministres. Les ministres sont collectivement responsables du travail du Gouvernement, et chaque ministre du travail de son ministère.
   La composition et l'activité du Gouvernement, le nombre, les compétences et l'organisation des ministères sont réglés par la loi.
   Article 115. - Cessation des fonctions du président et des ministres du Gouvernement.
   Les fonctions du président du Gouvernement et des ministres cessent lorsque, après des élections, une nouvelle Assemblée nationale se réunit, et les fonctions des ministres également en même temps que toute autre cessation de la fonction du président du Gouvernement, ou bien au moment de la suspension ou de la démission du ministre; tous doivent néanmoins s'acquitter des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président du Gouvernement ou la nomination de nouveaux ministres.
   Article 116. - Vote de défiance au Gouvernement.
   L'Assemblée nationale ne peut voter la défiance au Gouvernement que si, sur la proposition d'au moins dix députés, à la majorité des suffrages de tous les députés, elle élit un nouveau président du Gouvernement. De la sorte, le président du Gouvernement jusqu'alors en exercice est suspendu, mais il doit avec ses ministres s'acquitter des affaires courantes jusqu'à la prestation de serment du nouveau Gouvernement.
   Entre le dépôt d'une proposition pour l'élection d'un nouveau président du Gouvernement et le vote, il doit s'écouler au moins quarante-huit heures, sauf si l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés en décide autrement, ou bien si l'État se trouve en état de guerre ou en état de siège.
   Si le président du Gouvernement a été élu sur la base de l'alinéa 4 de l'article 111, un vote de défiance est exprimé si l'Assemblée nationale, sur la proposition d'au moins dix députés, élit un nouveau président du Gouvernement à la majorité des suffrages des députés présents.
   Article 117. - Vote de confiance au Gouvernement.
   Le président du Gouvernement peut demander un vote de confiance. Si le Gouvernement n'obtient pas le soutien de la majorité des suffrages de tous les députés, l'Assemblée nationale doit, dans les trente jours, élire un nouveau président du Gouvernement, ou bien lors d'un nouveau vote, voter la confiance au président en exercice, sinon le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections. Le président du Gouvernement peut également poser la question de confiance sur l'adoption d'une loi ou autre résolution de l'Assemblée nationale. Si la résolution n'est pas adoptée, on considère que le Gouvernement a subi un vote de défiance.
   Entre la demande d'un vote de confiance et le vote, il doit s'écouler au moins quarante-huit heures.
   Article 118. - Interpellation.
   Au moins dix députés peuvent, à l'Assemblée nationale, interpeller le Gouvernement ou un ministre sur leur action.
   Si après une délibération sur l'interpellation, la majorité de tous les députés exprime sa défiance au Gouvernement ou à un ministre, l'Assemblée nationale suspend le Gouvernement ou le ministre.
   Article 119. - Accusation contre le président du Gouvernement et les ministres.
   L'Assemblée nationale peut accuser devant la Cour constitutionnelle le président du Gouvernement ou les ministres de violation de la Constitution et des lois dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour constitutionnelle examine l'accusation selon les modalités prévues à l'article 109.
    
       E. L'administration
   Article 120. - Organisation et travail de l'administration.
   L'organisation de l'administration, ses compétences et les modalités de nomination de ses fonctionnaires sont réglées par la loi.
   Les organes administratifs accomplissent leur travail de façon indépendante, dans le cadre et sur la base de la Constitution et des lois.
   Contre les décisions et actions des organes administratifs et des détenteurs de mandats publics, une protection judiciaire des droits et intérêts légaux des citoyens et des organisations est garantie.

Article 121. - Missions des organes administratifs. Autorité publique[modifier]

   Les missions de l'administration sont accomplies directement par les ministères.
   Conformément à la loi, les collectivités administrativement autonomes, les entreprises et autres organisations ainsi que les individus peuvent recevoir un mandat public pour l'exécution de certaines fonctions de l'administration d'État.
   Des personnes morales ou physiques peuvent recevoir de la loi ou sur la base de la loi un mandat public pour l'exécution de certaines fonctions de l'administration d'État.
   [Révision du 20 juin 2006]
   Article 122. - Emploi dans les services administratifs.
   L'emploi dans les services administratifs n'est possible que sur la base d'un concours public, sauf les cas fixés par la loi.
    
       F. La défense de l'État
   Article 123. - Devoir de coopération à la défense de l'État.
   La défense de l'État est obligatoire pour les citoyens dans les limites et modalités définies par la loi.
   Les citoyens qui, en raison de leurs opinions religieuses, philosophiques ou humanitaires ne sont pas prêts à y coopérer en accomplissant leurs devoirs militaires peuvent coopérer à la défense de l'État d'une manière différente.
   Article 124. - Défense de l'État.
   Le type, l'étendue et l'organisation de la défense de l'intégrité et de l'inviolabilité du territoire de l'État sont fixés par une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.
   La réalisation de la défense est contrôlée par l'Assemblée nationale.
   En assurant sa protection, l'État s'appuie avant tout sur une politique pacifique et sur une culture de paix et de non-violence.
    
       G. Le système judiciaire
   Article 125. - Indépendance des juges.
   Les juges, dans l'exercice de leur fonction de juges, sont indépendants. Ils sont liés par la Constitution et par la loi.
   Article 126. - Organisation et compétences des tribunaux.
   L'organisation et les compétences des tribunaux sont déterminées par la loi.
   Il est interdit d'instituer des tribunaux d'exception, et en temps de paix des tribunaux militaires.
   Article 127. - La Cour suprême.
   La Cour suprême est le plus haut tribunal de l'État.
   Elle statue comme cour de cassation et s'acquitte d'autres affaires déterminées par la loi.
   Article 128. - Participation des citoyens à l'exercice du pouvoir judiciaire.
   La loi détermine les cas et formes de participation directe des citoyens à l'exercice du pouvoir judiciaire.
   Article 129. - Durée de la fonction de juge.
   La fonction de juge est permanente. La loi fixe la limite d'âge et autres conditions d'éligibilité.
   La loi fixe l'âge auquel un juge prend sa retraite.
   Article 130. - Élection des juges.
   L'Assemblée nationale, sur proposition du Conseil judiciaire, élit les juges.
   Article 131. - Conseil judiciaire.
   Le Conseil judiciaire est composé de onze membres. Cinq membres sont élus, sur proposition du Président de la République, par l'Assemblée nationale, parmi les professeurs de droit des universités, les avocats et autres juristes, et six membres sont élus en leur sein par les juges qui exercent en permanence la fonction de juge. Le président est élu par les membres du Conseil en son sein.
   Article 132. - Cessation et retrait de la fonction de juge.
   La fonction de juge cesse pour un juge, dans les conditions déterminées par la loi.
   Si le juge, dans l'exercice de ses fonctions, viole la Constitution ou viole gravement la loi, l'Assemblée nationale, sur proposition du Conseil judiciaire, peut révoquer le juge.
   Dans le cas où le juge commet intentionnellement un acte répréhensible par abus de sa fonction de juge constaté par une décision judiciaire définitive, l'Assemblée nationale le révoque.
   Article 133. - Incompatibilité de la fonction de juge.
   La fonction de juge est incompatible avec des fonctions dans d'autres organes de l'État, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités que la loi détermine.
   Article 134. - Immunité du juge.
   Nul ne peut, participant à un jugement, être appelé à répondre de l'avis qu'il a donné lors de prises de décisions au tribunal.
   Un juge ne peut être détenu ; sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, une procédure judiciaire ne peut être entamée contre lui, s'il est soupçonné d'avoir commis un acte répréhensible dans l'exercice de sa fonction de juge.
    
       H. Le ministère public
   Article 135. - Le procureur général.
   Le procureur général dépose et soutient les actes d'accusation ; il exerce aussi d'autres compétences fixées par la loi.
   L'organisation et les compétences des membres du ministère public sont fixées par la loi.
   Article 136. - Incompatibilité de fonctions.
   La fonction de procureur public est incompatible avec des fonctions dans d'autres organes de l'État, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités que la loi détermine.
    
       I. Le barreau et le notariat
   Article 137. - Barreau et notariat.
   Les avocats exercent une profession indépendante au service de la justice et réglementée par la loi.
   Le notariat est un service public réglementé par la loi.
   Titre V.
   Autonomie administrative
       A. Autonomie administrative locale
   Article 138. - Exercice de l'autonomie administrative locale.
   Les habitants de la Slovénie exercent l'autonomie administrative locale dans les communes et autres collectivités locales.
   Article 139 - Commune.
   La commune est une collectivité locale bénéficiant de l'autonomie administrative.
   Le territoire de la commune comprend une ou plusieurs agglomérations qui sont unies par les besoins et intérêts communs des habitants.
   La commune est instaurée conformément à la loi après la tenue au préalable d'un référendum qui fixe la volonté des habitants d'un territoire déterminé. La loi détermine également le territoire de la commune.

Article 140. - Domaine d'activité des collectivités locales bénéficiant de l'autonomie administrative.[modifier]

   Les affaires locales que la commune peut régler de façon autonome et qui ne touchent que les habitants de la commune font partie des compétences de la commune.
   Après l'accord préalable de la commune ou d'une collectivité locale étendue bénéficiant de l'autonomie administrative, l'État peut transférer, conformément à la loi, à la commune ou à la collectivité locale étendue bénéficiant de l'autonomie administrative, l'exécution de tâches particulières du ressort de l'État, sous réserve de l'affectation des moyens permettant d'accomplir ces tâches. Dans les affaires que l'État a transférées aux organes d'une collectivité locale, les organes de l'État effectuent en outre un contrôle sur la conformité et l'efficacité de leur travail.
   L'État peut, conformément à la loi, transférer aux communes l'exécution de tâches particulières du ressort de l'État, sous réserve de l'affectation des ressources financières nécessaires à l'exécution de ces tâches.
   [Révision du 20 juin 2006]
   Article 141. - Commune urbaine.
   Une ville peut obtenir après un processus et dans des conditions définis par la loi, le statut de commune urbaine.
   La commune urbaine exécute également comme étant siennes, des tâches du ressort de l'État, fixées par la loi, concernant le développement de la ville.
   Article 142. Revenus de la commune.
   La commune est financée par ses propres ressources.
   L'État, en accord avec les principes et les critères fixés par la loi, accorde des moyens complémentaires aux communes qui, en raison d'un faible développement économique, ne peuvent assurer en totalité l'exécution de leurs tâches.

Article 143. - Collectivités locales étendues bénéficiant de l'autonomie administrative. Régions.[modifier]

   Les communes décident de façon autonome de s'associer en collectivités locales étendues bénéficiant de l'autonomie administrative, ou en provinces, pour l'organisation et l'exécution d'affaires locales d'intérêt commun. En accord avec elles, l'État transfère en plus de leurs compétences originelles des affaires déterminées du ressort de l'État, et détermine la participation de ces collectivités à l'occasion de la proposition et de l'exécution de certaines affaires du ressort de l'État.
   Les principes et les critères du transfert de compétences mentionné à l'alinéa précédent sont réglementés par la loi.
   La région est une collectivité locale autonome, compétente pour les questions locales de grande importance et pour certaines questions d'importance régionale, déterminées par la loi.
   Les régions sont créées par la loi, qui en détermine le territoire, le chef-lieu et le nom. Cette loi est adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des députés présents. La participation des communes à la procédure d'adoption de la loi est garantie.
   L'État, conformément à la loi, transfére aux régions l'exécution de tâches particulières du ressort de l'État, et il leur affecte les ressources financières nécessaires à l'exécution de ces tâches.
   [Révision du 20 juin 2006]
   Article 144. - Contrôle des organes de l'État.
   Les organes de l'État contrôlent la légalité des travaux des organes des collectivités locales.
    
       B. Autres formes d'autonomie administrative
   Article 145. Autonomie administrative dans le domaine des activités sociales.
   Les citoyens, pour faire valoir leurs intérêts, peuvent créer des organes locaux autonomes.
   Conformément à la loi, les citoyens peuvent régler par leurs organes locaux autonomes des affaires particulières du ressort de l'État.
   Titre VI. 
   Finances publiques
   Article 146. - Financement de l'État et des collectivités locales.
   L'État et les collectivités locales acquièrent des fonds pour la réalisation de leurs tâches par l'intermédiaire des impôts et autres taxes obligatoires, ainsi que des revenus de leurs biens propres.
   L'État et les collectivités locales justifient de la valeur de leurs biens par des bilans.
   Article 147 - Impôts.
   L'État, conformément à la loi, fixe les impôts, droits de douane et autres taxes. Les collectivités locales fixent les impôts et autres taxes selon des conditions définies par la Constitution et la loi.
   Article 148. - Budget.
   Toutes les recettes et dépenses de l'État et des collectivités locales pour le financement des dépenses publiques doivent être incluses dans leur budget.
   Si le budget n'est pas adopté au jour où il faut commencer à l'exécuter, les dépenses de l'État ou de la collectivité locale sont provisoirement financés sur la base du budget précédent.
   Article 149. - Crédits à la charge de l'État.
   Les crédits à la charge de l'État et la caution de l'État pour les crédits ne sont autorisés que sur la base de la loi.
   Article 150. - Cour des comptes.
   La Cour des comptes est le plus haut organe de contrôle des comptes de l'État, du budget de l'État et de l'ensemble des dépenses publiques.
   L'organisation et les compétences de la Cour des comptes sont définies par la loi.
   La Cour des comptes, dans ses travaux, est indépendante et liée par la Constitution et par la loi.
   Article 151. - Nomination des membres de la Cour des comptes.
   Les membres de la Cour des comptes sont nommés par l'Assemblée nationale.
   Article 152. - Banque centrale.
   La Slovénie possède une banque centrale. Dans ses activités, cette banque est autonome et est directement responsable devant l'Assemblée nationale. La banque centrale est instituée par la loi.
   Titre VII.
   Constitutionnalité et légalité
   Article 153. Conformité des actes juridiques.
   Les lois, les règlements et les autres actes juridiques doivent être conformes à la Constitution.
   Les lois doivent être conformes aux principes généralement acceptés du droit international et aux traités internationaux en vigueur que l'Assemblée nationale a ratifiées, en outre les règlements et les autres actes juridiques doivent être conformes aux autres traités internationaux ratifiés.
   Les règlements et les autres actes juridiques doivent être conformes à la Constitution et aux lois.
   Les actes individuels et l'action des organes de l'État, des organes des collectivités locales et des détenteurs de mandats publics doivent être fondés sur la loi ou sur un règlement établi en application de la loi.
   Article 154. - Entrée en vigueur et publication des règlements.
   Les règlements doivent être publiés avant d'entrer en vigueur. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour après sa publication, si il n'en dispose pas autrement.
   Les règlements sont publiés dans le Journal officiel de l'État, et les règlements des collectivités locales dans un organe officiel que celles-ci déterminent elles-mêmes.
   Article 155. - Non rétroactivité des actes juridiques.
   Les lois, autres règlements et actes généraux ne peuvent produire d'effets pour le passé.
   Seule la loi peut déterminer que certaines de ses dispositions particulières produisent des effets pour le passé, si l'intérêt public l'exige et si cela n'empiète pas sur des droits acquis.
   Article l56. Procédure pour le contrôle de la constitutionnalité.
   Si le tribunal, lors de ses délibérations, estime que la loi qu'il devrait appliquer est inconstitutionnelle, il doit suspendre la procédure et engager une procédure devant la Cour constitutionnelle. La procédure devant le tribunal se poursuit après la décision de la Cour constitutionnelle.
   Article 157. - Litige administratif.
   Le tribunal compétent décide, lors d'un litige administratif, de la légalité des actes finaux individuels par lesquels les organes de l'État, les organes des collectivités locales et les détenteurs de mandats publics décident des droits ou devoirs et intérêts juridiques d'individus et d'organisations si, pour une affaire déterminée, aucune autre protection juridique n'est prévue par la loi.
   Si aucune autre protection juridique n'est garantie, le tribunal compétent juge en outre, lors d'un litige administratif de la légalité des actes et des actions individuelles par lesquels il est porté atteinte aux droits constitutionnels d'un individu.
   Article 158. - Effet juridique.
   Les relations juridiques, instituées par une décision ayant effet juridique d'un organe de l'État, peuvent être supprimées, annulées ou modifiées uniquement dans les cas et selon une procédure définis par la loi.
   Article 159. - Protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
   Pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les relations avec les organes de l'État, les organes d'autonomie administrative locale et les détenteurs de mandats publics, un Médiateur des droits des citoyens est institué par la loi.
   La loi peut, dans des domaines particuliers, instituer des médiateurs spéciaux pour protéger les droits des citoyens.
   Titre VIII. 
   Cour constitutionnelle
   Article 160 - Compétences de la Cour constitutionnelle.
   La Cour constitutionnelle juge :
   - de la conformité des lois à la Constitution ;
   - de la conformité des lois et autres règlements aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international ;
   - de la conformité des règlements à la Constitution et aux lois ;
   - de la conformité des règlements des collectivités locales à la Constitution et aux lois ;
   - de la conformité des actes généraux publiés, relatifs à l'exécution de mandats publics à la Constitution, aux lois et aux règlements ;
   - des recours constitutionnels pour violation des droits de l'homme et libertés fondamentales par des actes individuels ;
   - des litiges en matière de compétences, entre l'État et les collectivités locales, et entre les collectivités locales elles-mêmes ;
   - des litiges en matière de compétences, entre les tribunaux et les autres organes de l'État ;
   - des litiges en matière de compétences, entre l'Assemblée nationale, le Président de la République et le Gouvernement ;
   - de l'inconstitutionnalité des actes et activités des partis politiques ;
   - et d'autres affaires dont elle est chargée par la présente Constitution ou par les lois.
   Sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle donne son avis, lors d'une procédure de ratification d'un traité international, sur sa conformité à la Constitution. L'Assemblée nationale est liée par l'avis de la Cour constitutionnelle.
   Si la loi n'en décide autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur un recours constitutionnel que si les autres voies de recours ont été épuisées. La Cour constitutionnelle décide, sur la base des critères et de la procédure définies par la loi, si elle accepte de délibérer sur le recours constitutionnel.
   Article 161. - Abrogation d'une loi.
   Si la Cour constitutionnelle conclut qu'une loi est inconstitutionnelle, elle l'abroge partiellement ou totalement. L'abrogation prend effet aussitôt ou bien dans le délai fixé par la Cour constitutionnelle. Ce délai ne doit pas excéder un an.
   Les autres règlements ou actes généraux inconstitutionnels ou illégaux sont abrogés ou annulés par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans les conditions définies par la loi, peut, jusqu'à la décision finale, suspendre en partie ou dans sa totalité l'exécution d'un acte dont elle juge de la constitutionnalité ou de la légalité.
   Si la Cour constitutionnelle, lors de ses délibérations sur un recours constitutionnel, conclut à l'inconstitutionnalité d'un règlement ou d'un acte juridique, elle peut, en accord avec les dispositions mentionnées au premier alinéa, l'abroger ou l'annuler.
   Les conséquences juridiques de la décision de la Cour constitutionnelle sont réglementées par la loi.
   Article 162. - Procédure devant la Cour constitutionnelle.
   La procédure devant la Cour constitutionnelle est réglementée par la loi.
   La loi définit quels peuvent être les auteurs d'une demande de procédure devant la Cour constitutionnelle. Chacun peut engager une procédure, s'il justifie de son intérêt juridique. La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité des suffrages de tous les juges si la Constitution ou la loi pour des cas particuliers n'en décident pas autrement. La Cour constitutionnelle peut décider, dans une composition plus restreinte déterminée par la loi, si elle va entamer une procédure sur la base d'un recours constitutionnel.
   Article 163. - Composition et élection.
   La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges élus sur la proposition du Président de la République, par l'Assemblée nationale, selon des modalités fixées par la loi.
   Les juges sont élus parmi les professionnels du droit.
   Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par les juges, en leur sein, pour une période de trois ans.
   Article 164. - Cessation de fonction anticipée d'un juge de la Cour constitutionnelle.
   Il ne peut être mis fin par anticipation aux fonctions d'un juge à la Cour constitutionnelle que : - s'il le demande lui-même ,
   - s'il est condamné pour un acte répréhensible par une peine de privation de liberté, ou
   - en raison d'une perte durable de sa capacité de travail pour exercer sa fonction.
   Article 165. - Mandat des juges.
   Les juges à la Cour constitutionnelle sont élus pour une période de neuf ans. Les juges à la Cour constitutionnelle ne peuvent être réélus.
   Quand la période pour laquelle le juge à la Cour constitutionnelle a été élu est écoulée, il exerce encore sa fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau juge.
   Article 166. - Incompatibilité des fonctions.
   La fonction de juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec des fonctions dans des organes d'État, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités qui, selon la loi, sont incompatibles avec la fonction de juge à la Cour constitutionnelle.
   Article 167 - Immunités.
   Les juges à la Cour constitutionnelle jouissent des mêmes immunités que les députés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale décide de la levée de ces immunités.
   Titre IX.
   Procédure de révision de la Constitution
   Article 168. - Proposition pour entamer la procédure.
   Vingt députés de l'Assemblée nationale, le Gouvernement ou au moins trente mille électeurs peuvent déposer une proposition de révision de la Constitution.
   L'Assemblée nationale se prononce sur la proposition à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.
   Article 169. Amendement à la Constitution.
   L'Assemblée nationale adopte l'acte de révision de la Constitution à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.
   Article 170. - Ratification de la révision de la Constitution par référendum
   L'Assemblée nationale doit soumettre la proposition de révision de la Constitution à l'adoption des électeurs lors d'un référendum, si au moins trente députés le demandent.
   La révision de la Constitution est adoptée lors du référendum si la majorité des électeurs ayant voté se prononce en sa faveur, à condition que la majorité de tous les électeurs ait pris part au scrutin.
   Article 171. - Promulgation de la révision de la Constitution.
   La révision de la Constitution entre en vigueur à compter de sa promulgation par l'Assemblée nationale.
   Titre X. 
   Dispositions transitoires et finales
   Article 172.
   La présente Constitution entre vigueur à compter de sa promulgation.
   Article 173.
   Toutes les dispositions de la présente Constitution entrent en vigueur à compter du jour de sa promulgation, sauf si la loi constitutionnelle pour l'application de la présente Constitution en décide autrement.
   Article 174.
   Pour l'application de la présente Constitution et pour assurer la mise en vigueur des dispositions de la présente Constitution, une loi constitutionnelle est adoptée.
   La loi constitutionnelle est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les représentants de toutes les assemblées du Parlement de la République de Slovénie.