Page:Œuvres complètes de Frédéric Bastiat, Guillaumin, 6.djvu/621

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elle alarme la société, et l’oblige à user une partie de ses forces à des précautions onéreuses. La somme des maux l’emporte donc de beaucoup sur celle des biens. C’est ce qui constitue la Responsabilité naturelle, qui agit incessamment comme moyen préventif et répressif. On conçoit cependant que la communauté ne s’en remette pas exclusivement à l’action lente de la responsabilité nécessaire, et qu’elle juge à propos d’ajouter une sanction légale à la sanction naturelle. En ce cas, on peut dire que la sanction légale n’est que la sanction naturelle organisée et régularisée.

Elle rend le châtiment plus immédiat et plus certain ; elle donne aux faits plus de publicité et d’authenticité ; elle entoure le prévenu de garanties, lui donne une occasion régulière de se disculper s’il y a lieu, prévient les erreurs de l’opinion, et calme les vengeances individuelles en leur substituant la vindicte publique. Enfin, et c’est peut-être l’essentiel, elle ne détruit pas la leçon de l’expérience.

Ainsi on ne peut pas dire que la sanction légale soit illogique en principe, quand elle marche parallèlement à la sanction naturelle et concourt au même résultat.

Il ne s’ensuit pas cependant que la sanction légale doive, dans tous les cas, se substituer à la sanction naturelle, et que la loi humaine soit justifiée par cela seul qu’elle agit dans le sens de la Responsabilité.

La répartition artificielle des peines et des récompenses renferme en elle-même, à la charge de la communauté, une somme d’inconvénients dont il faut tenir compte. L’appareil de la sanction légale vient des hommes, fonctionne par des hommes, et est onéreux.

Avant de soumettre une action ou une habitude à la répression organisée, il y a donc toujours cette question à se poser :

Cet excédant de bien, obtenu par l’addition d’une ré-