Page:Œuvres de François Villon Thuasne 1923.djvu/71

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

la cause de son incarcération à Meun et même connaître quelques autres délits antérieurs. Car, en omettant ces détails dans la supplique qu’il avait rédigée en son nom, il risquait de voir attaquer sa rémission comme « subreptice[1] ». Quoi qu’il en soit, il fallait les faire entériner[2]. Villon, dans son impatience, n’attendit pas que cette formalité fût accomplie pour venir à Paris. Mais, toujours prudent comme il était, il n’y fit qu’une courte apparition, et se retira dans la banlieue parisienne, peut-être plus loin, dans un gîte ignoré (il mettait R. Turgis au défi de trouver sa

    lettres du Roy expresses au cas, deliberé a esté que icelle dame ne peult delivrer lesdits prisonniers sans avoir lettres expresses du Roy. » Fr. 2831, Extraits des Registres du Parlement, fol. 61ro et vo. Cf., à ce propos, une note de Pélicier, Essai sur le Gouvernement de la Dame de Beaujeu (Chartres, 1882), p. 43, n. 1. — Par contre, la Dauphine, ayant fait sa joyeuse entrée à Paris, au mois de juin suivant, « pour honneur de sadicte venue, furent mis hors et delivrés tous prisonniers de ladicte ville de Paris » (Chronique scandaleuse, t. II, p. 132-133). « ve juing IIIIxxIIJ. Sur ce que par les gens et officiers de madame la Daulphine de Viennois a esté requis que pour faveur et contemplacion de la nouvelle et premiere entree de ladite dame faicte en ceste ville de Paris. Icelle Court a ordonné que les prisonniers qui ne sont detenuz pour aucunes sommes de deniers, ou autres meffestz touchans aucunes parties seront delivrez de ladite Conciergerie en confessant leurs cas. » Fr. 5908, fol. 157ro.

  1. « Nota que l’on doit mettre en sa remission la verité du cas sans en mentir nez que l’on feroit en se confessant a Dieu, car autrement la grace ou remission seroit de nul valeur… » Fr. 6022, fol. 105.
  2. « L’entérinement, c’est un jugement qui rend une chose entière, la confirme, l’approuve et en ordonne l’exécution… L’entérinement seul procure aux parties l’effet de la grâce que le prince leur a accordée. — Avant d’entériner les lettres de grâce, on doit constater la vérité des faits exposés dans la supplique de ces lettres. Si les faits sont vrais, alors les juges entérinent les lettres ; mais s’ils sont faux, les juges déboutent l’impétrant de sa demande en entérinement. » Répertoire de jurisprudence (Paris, 1784, in-4o, t. VII, p. 6).