Page:Œuvres de Robespierre.djvu/305

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seulement, l’accusateur public du tribunal sera tenu d’informer le Corps-Législatif des poursuites dirigées contre les membres prévenus.

À l’expiration de leurs fonctions, les membres de la législature et les agents de l’exécution, ou ministres, pourront être déférés au jugement solennel de leurs commettants : le peuple prononcera simplement s’ils ont conservé ou perdu sa confiance. Le jugement qui déclarera qu’ils ont perdu sa confiance emportera l’incapacité de remplir aucune fonction publique. Le peuple ne décernera pas de peine plus forte, et si les mandataires sont coupables de quelques crimes particuliers et formels, il pourra les renvoyer au tribunal établi pour les punir.

Ces dispositions s’appliqueront également aux membres du tribunal populaire.

Quelque nécessaire qu’il soit de contenir les magistrats, il ne l’est pas moins de les bien choisir : c’est sur cette double base que la liberté doit être fondée. Ne perdez pas de vue que, dans le gouvernement représentatif, il n’est pas de lois constitutives aussi importantes que celles qui garantissent la pureté des élections.

Ici je vois répandre de dangereuses erreurs, ici je m’aperçois qu’on abandonne les premiers principes du bon sens et de la liberté pour poursuivre de vaines abstractions métaphysiques. Par exemple, on veut que dans tous les points de la république les citoyens votent pour la nomination de chaque mandataire, de manière que l’homme de mérite et de vertu qui n’est connu que de la contrée qu’il habite ne puisse jamais être appelé à représenter ses compatriotes, et que les charlatans fameux, qui ne sont pas toujours les meilleurs citoyens ni les hommes les plus éclairés, ou les intrigants, portés par un parti puissant qui dominerait dans toute la république, soient à perpétuité et exclusivement les représentants nécessaires du peuple français.