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IX. De la Preuve par Témoin et de la Preuve par Écrit[1].

Lorsque deux hommes font une convention, ils sont censés chercher à la rendre la plus fixe qu’il est possible, et à faire en sorte qu’elle puisse être connue d’une manière certaine. Il n’y a pas, pour cela, de moyen plus sur que l’écriture, qui semble arrêter les paroles et les représente à chaque instant. De ce que l’on a cherché dans les conventions qu’elles fussent connues, on suppose qu’on a employé les moyens les plus propres à les faire connoître : soit, à chaque instant, comme dans l’écriture publique ; soit, dans les occasions, comme dans l’écriture privée.

La plupart des peuples qui, de barbares, chasseurs ou pasteurs, deviennent conquérans ne connoissent pas l’art d’écrire. Pour faire connoître leurs conventions, ils cherchent quelques signes on quelque fait éclatant qui y supplée. On dit que les Tartares faisoient leurs traités en se faisant tirer du sang du bras. Les premiers Turcs faisoient les leurs en se mettant de l’encre dans la main et l’appliquant comme un sceau sur le papier.

Chez les peuples qui savent écrire, la loi qui veut qu’on rédige par écrit les conventions est censée avoir dit : « Si une telle convention avoit été faite, on auroit cherché à la faire connoître de la manière la plus fixe et la plus certaine. »

Il n’en est pas des actions criminelles comme des actions civiles. Autant que les citoyens cherchent à faire connoître les conventions des contrats, autant cachent-ils les délits et les conventions qui naissent des délits. Il seroit difficile de les prou- ver par écrit, et on doit supposer que le coupable a fait tout ce qu’il a pu pour dérober cette sorte de preuve. Il faut donc en revenir à la preuve par témoin.

La loi de Bocchoris est si raisonnable qu’elle est venue jusqu’à nous. Elle obligeoit celui à qui on demandoit de l’argent prêté sans billet de faire serment qu’il ne l’avoit pas reçu. Comment pourroit-on ne point déférer…*

  1. Ce titre est bille dans le manuscrit, où le chapitre qui suit a été rattaché à un autre, sur les Enquêtes, qui, remanié, est devenu le chapitre xliv du livre XXVIII de l’Esprit des Lois. — Au-dessus du titre, on lit l’indication également biffée : « Chapitre [8, 12, 9, 10] 11. »