Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 4.djvu/519

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’inspection de son équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur, ou à l’officier qui aura amené le navire, afin qu’il puisse y assister ou s’y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté et l’un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur ou à l’officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

Art. 5. Il sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétents des états respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires arrêtés, ainsi qu’il est dit ci-dessus, leurs capitaines, équipage et cargaisons ; et s’il résulte de la procédure que lesdits bâtiments ont été employés à la traite des noirs, ou qu’ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l’équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément à la législation respective des deux pays.

En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribué par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment : cette portion, aussi long-temps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux états, sera de 65 pour 100 du produit net de la vente.

Art. 6. Tout bâtiment de commerce des deux nations, visité et arrêté en vertu de la convention du 30 novembre 1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, à moins de preuve contraire, s’être livré à la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l’installation, dans l’armement ou à bord dudit navire, il s’est trouvé l’un des objets ci-après spécifiés, savoir :

1° Des écoutilles en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce ;

2° Un plus grand nombre de compartiments dans l’entrepont ou sur le tillac qu’il n’est d’usage pour les bâtiments de commerce ;

3° Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, ou propres à établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pont dit à esclaves ;

4° Des chaînes, des colliers de fer, des menottes ;

5° Une plus grande provision d’eau que n’exigent les besoins de l’équipage d’un bâtiment marchand ;

6° Une quantité superflue de barriques à eau, ou autres tonneaux propres à contenir de l’eau, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d’huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite ;

7° Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l’usage d’un bâtiment marchand n’en exige ;

8° Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l’exigent. les besoins d’un bâtiment marchand ;