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Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 4.djvu/520

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9° Enfin, une quantité de riz, de farine, de manioc du Brésil ou de cassave, de maïs ou de blé des Indes, au delà des besoins probables de l’équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.

Art. 7. Il ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à l’armateur, soit à toute autre personne intéressée dans l’armement ou dans le chargement d’un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d’un des objets spécifiés dans l’article précédent, alors même que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

Art. 8. Lorsqu’un bâtiment de commerce de l’une ou de l’autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l’arrestation auront été accompagnées d’abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l’officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible de dommages et intérêts envers le capitaine, l’armateur et les chargeurs.

Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été inscrite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison ; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l’officier qui aura donné lieu à cette condamnation paiera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d’un an, à partir du jour du jugement.

Art. 9. Lorsque, dans la visite ou l’arrestation d’un bâtiment de commerce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 ou de la présente convention, il aura été commis quelque abus ou vexation, mais que le navire n’aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration sous serment des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra, devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l’agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l’interrogatoire, sous serment, des principaux hommes de l’équipage ou passagers qui auront été témoins de la visite ou de l’arrestation et il sera dressé de tout un seul procès-verbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l’appui de la demande en dommages-intérêts qu’il croira devoir former. Il est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourra être faite par l’armateur, ou par toute autre personne intéressée dans l’armement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d’une expédition du procès-verbal, ci-dessus mentionné, par l’intermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l’officier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l’armateur, ou à toute autre personne intéressée dans l’armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui seront dus.