Page:Bourgeois - Pour la Société des Nations.djvu/56

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L’énumération des cas où l’arbitrage est conventionnellement obligatoire ou facultatif étant établie, et la procédure étant fixée, quels seront les moyens à employer pour en généraliser la pratique ?

Y aura-t-il lieu de procéder de préférence par l’extension du système des traités d’arbitrage permanent, par l’introduction de la clause compromissoire dans les actes internationaux ?

Ou, au contraire, y aura-t-il lieu d’établir d’une manière permanente une institution internationale à laquelle un mandat serait donné :

1o Soit à titre d’organe simplement intermédiaire, agissant pour rappeler aux parties l’existence des conventions, l’application possible de l’arbitrage et s’offrant à mettre en mouvement la procédure ;

2o Soit à titre d’institution de conciliation préalable à toute discussion juridique ;

3o Soit enfin à titre de juridiction sous la forme d’un tribunal international ?

Si la Commission approuve cet exposé, l’ordre de nos discussions s’en trouvera facilité.