Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/545

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gérant d’une propriété sur laquelle tous les descendants du même degré ont, par la loi de l’État, un droit égal et souverain. Et non seulement l’ascendant ne peut favoriser aucun de ses descendants, non seulement il ne peut accroître la part d’aucun d’eux en leur donnant la quotité disponible, mais cette quotité est réduite presque à rien. Ce n’est pas d’une moitié, ou d’un tiers, ou d’un quart de sa fortune que le père peut disposer. Les lois de la Convention de 1793 ne permettent à l’ascendant, s’il a des descendants, fils ou petits-fils, de disposer que d’un dixième.

Ainsi, l’homme qui a des descendants ne peut faire acte de volonté que sur un dixième de ses biens. Et encore, ce dixième, il ne peut en user avec une liberté entière, puisqu’il ne peut s’en servir pour accroître la part d’un de ses héritiers, enfants ou petits-enfants. Il ne peut le donner qu’à d’autres que ses héritiers. En aucun cas, cette faible quotité disponible du dixième ne peut servir à rompre l’égalité absolue, l’égalité mathématique, voulue par la loi entre les descendants, et à rétablir une sorte de droit d’aînesse ou de privilège au profit de l’un d’eux. Si le père veut disposer du dixième que lui laisse la loi, il faut qu’il le porte hors du cercle de ses héritiers, il faut qu’il le donne ou à des parents plus éloignés ou à des étrangers. Et