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ainsi la loi travaille doublement à la dispersion, au morcellement de la fortune du père : d’abord en instituant entre tous les enfants le partage rigoureusement égal des neuf dixièmes de la fortune, et puis en obligeant le père, s’il ne veut pas soumettre le dernier dixième à la loi du partage égal, à le porter hors de la famille immédiate.

En outre, tandis qu’aujourd’hui l’article 915 du Code civil permet au citoyen qui n’a pas de descendants de disposer de la moitié de son bien s’il laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et des trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne, la loi de la Convention ne permet au citoyen, s’il laisse des ascendants, et quel qu’en soit le nombre, que de disposer d’un sixième.


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Vraiment, au point de vue du droit si important de disposer des biens par donation ou testament, la propriété individuelle, dans le droit révolutionnaire, n’existe plus.

Le comité de législation de la Convention voulait aller plus loin encore dans la voie du morcellement égal et obligatoire des fortunes, dans la substitution de la propriété familiale indéfinie à la propriété individuelle. Il songea à admettre simultanément