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de 150 fr. et subira une augmentation d’impôt de 25 fr., soit une diminution d’un quart de ses revenus.

Un autre genre de réformes nous est proposé par M. Doucet dans la Revue politique et parlementaire[1]. Cet auteur déclare n’être pas partisan d’un impôt sur les célibataires, qui, d’après lui, entraînerait des recherches vexatoires et n’est pas conforme à nos principes de droit fiscal. Il se défend même, dans cet article tout pavé de bonnes intentions, de vouloir frapper les célibataires d’une « pénalité », invente aussitôt quelque chose de sans doute bien différent qu’il appelle une « sorte de déchéance » fondée sur ce principe que la fortune du défunt doit être répartie entre ses descendants proportionnellement à leurs besoins, bouleverse l’interprétation traditionnelle de la volonté présumée du défunt et ressuscite le jus capiendi des Romains. Il se contente d’ailleurs de poser des règles générales, en établissant parmi les successibles « une première catégorie dont la capacité serait diminuée et qui comprendrait tous les célibataires au-dessus de 30 ans pour les hommes et de 25 ans pour les femmes[2] ».

Ce mouvement, Messieurs, a donné naissance à des résultats positifs. L’impôt sur les célibataires existait encore, il y a deux mois, en terre française. Il fut établi à Madagascar par un arrêté du Gouverneur général en date du 30 décembre 1898, qui, après avoir déterminé la contribution annuelle des indigènes de l’Imérina, ajoute : « En outre, tout individu non marié, et n’ayant jamais été marié, ne pourvoyant pas à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, soit

  1. Robert Doucet la Dépopulation en France et la réforme du régime successoral. Rev. polit. et parl., janvier 1901, t. XVII, pp.140, sq.
  2. Doucet, loc. cit., p. 150.