Page:Coquet - De la condition des célibataires en droit français.djvu/22

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apte qu’un autre à discuter les intérêts financiers ou commerciaux du pays, moins digne de consacrer ses forces à la grandeur de la patrie. Il ne reste du législateur de l’an III qu’une antique et curieuse arme de plus dans le riche arsenal historique de nos constitutions.

Au point de vue militaire, l’immense majorité de l’armée est en temps de paix composée de célibataires. Leur condition constitue le droit commun et c’est aux pères de famille qu’il faut accorder des faveurs. Elles sont vite énumérées aujourd’hui : le réserviste père de 4 enfants passe de droit dans la territoriale, et des instructions ministérielles récentes permettent aux conscrits mariés de faire leur service dans une garnison rapprochée[1]. Je ne crois pas que le projet sur le service de deux ans établisse aucune différence entre les jeunes soldats mariés ou non[2]. Pour le temps de guerre nous ne pouvons que regretter que les impitoyables nécessités des luttes modernes et le développement

  1. Pour l’incorporation des hommes mariés, cf. Arrêté du 13 août 1903 ; pour le changement de corps des hommes mariés actuellement sous les drapeaux, cf. Circulaire du 12 nov. 1903. (Rev. gén. d’adm., janv. 1904).
  2. La Commission de la Chambre, depuis que ce discours a été prononcé, a proposé rétablissement d’une taxe militaire sur les célibataires. « Messieurs, a dit le rapporteur, M. Berteaux, le devoir militaire se subdivise d’après nous en une triple prestation. Prestation de temps que chaque citoyen français doit également à la République pour apprendre à défendre son territoire en cas de besoin ; prestation éventuelle du sang à laquelle chaque citoyen peut avoir à faire face si la patrie l’appelle ; prestation enfin qui se paye en donnant à la France des enfants destinés à perpétuer la race et à assurer la continuité de la défense…

    Nous avons pensé que la prestation de la race constituait un devoir aussi nécessaire au pays que les deux autres et que ceux qui s’en exonéraient devaient un impôt compensateur.

    Donc tout homme dans une position riche et aisée, car encore une fois nous ne voulons pas imposer la gêne ou la misère, qui, n’ayant pas été réformé, ne sera pas, à l’âge du passage dans l’armée territoriale, marié, ou père d’enfant légitime ou naturel reconnu, devra acquitter la taxe. Voilà une autre conception qui, je l’espère, aura l’approbation de tous les membres de la Chambre, même et surtout des célibataires. » (Applaudissements.)

    J. Off. Débats parl. Chambre. 1er juin 1904, p. 1223.