Page:Coquet - De la condition des célibataires en droit français.djvu/23

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énorme des effectifs ne permettent plus d’envoyer les premiers à la frontière ceux qui laissent derrière eux moins de regrets et moins de deuils.

L’appréciation est plus délicate lorsqu’il s’agit de réformes fiscales ou civiles. Je les réunis puisqu’elles ont le même but : frapper la fortune ; peu importe en somme au célibataire que le prélèvement soit fait au profit de l’État par une taxe ou au profit de co-successibles par une modification des lois successorales.

Une confusion fâcheuse obscurcit trop souvent les discussions sur cette matière. C’est qu’une taxe sur les célibataires peut être envisagée à deux points de vue : soit comme impôt proprement dit, uniquement destiné à procurer des ressources au Trésor, soit comme remède à la dépopulation et ses partisans ne se soucient guère alors du produit fiscal. Souvent on dirige contre l’impôt des critiques qui n’atteignent que le remède, et plus souvent encore on défend le remède avec des raisons qui ne justifient que l’impôt.

L’impôt sur les célibataires qui jouissent d’une fortune personnelle me paraît, au point de vue purement fiscal, je n’hésite pas à l’avouer, fondé sur les idées les plus élémentaires de justice. Les principes de notre droit financier exigent qu’on demande à des revenus égaux des contributions égales. Je ne veux même point examiner s’il ne serait pas équitable d’assimiler à une forme d’impôt le fait d’élever un enfant. Je remarque simplement, après MM. Bernard et Piot, qu’un système fiscal où la perception est établie d’après les signes extérieurs du revenu frappe, à revenu égal, plus lourdement l’homme marié que le célibataire. Si ce dernier, jouissant par exemple de 25.000 livres de rente, se contente d’un loyer de 1.000 francs, il est certain qu’une