Page:Coquet - De la condition des célibataires en droit français.djvu/7

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venta dans Athènes, pays d’artistes et d’ironistes souriants, des remèdes plus doux tels que la polygamie obligatoire et temporaire qui permit, paraît-il, à Socrate lui-même de délaisser un peu son acariâtre Xantippe[1]. En somme, la civilisation grecque nous a laissé sur ce point plutôt des détails curieux que des documents précis.

À Rome, les moyens coercitifs furent inutiles tant que dura l’âge d’or des soldats laboureurs et des fileuses de laine. Mais l’éloquence rude et singulière du censeur Metellus Macedonicus nous révèle déjà la nécessité d’encouragements au mariage : « S’il était possible de n’avoir point de femme, nous nous délivrerions de ce mal ; mais comme la nature a établi que l’on ne peut guère vivre heureux avec elles, ni subsister sans elles, il faut avoir plus d’égard à notre conservation qu’à des satisfactions passagères[2]. » Des mœurs indulgentes protégèrent les célibataires ; l’égoïste qui préférait à l’accomplissement du devoir social la vie luxueuse et facile se voyait entouré, cajolé, par la race avide des coureurs de successions. Il était tard pour réagir. On l’essaya pourtant. Sous Auguste furent votées les lois Julia et Papia Poppæa. Vous savez qu’elles combinèrent les récompenses aux pères de famille avec les déchéances frappant les célibataires et les gens mariés sans enfant ; notamment les coelibes, hommes et femmes non mariés et qui n’ont pas d’enfants d’un mariage antérieur, furent, sauf quelques restrictions, privés par la loi Julia du droit de recueillir les libéralités à eux laissées dans un testament, soit par institution, soit par legs[3]. Ces mesures furent

  1. Cf. Cartier, loc. cit., p. 97.
  2. Cartier, p. 98.
  3. Petit, Traité élém. de dr. rom., 4e édit., pp. 597 sq.