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dans le Bréviaire, de la première & de la seconde classe. Ceux de la première sont ceux de la Passion, des Rameaux, de Pâques, de Quasimodo, de la Pentecôte, de la Trinité, (celui-ci a été appelé autrefois le Roi des Dimanches.) Le premier Dimanche de l’Avent, & de la Quadragésime. Ceux de la deuxième sont les Dimanches ordinaires. On fait tous les Dimanches l’Eau-benite & le Prône. Autrefois chaque Dimanche de l’année avoit son nom propre, qui étoit pris de l’Introïte du jour : ce qui n’est demeuré en usage qu’en quelques Dimanches de Carême, Reminiscere, Oculi, Lætare, Judica. Le Dimanche a été substitué en la place du Sabbat par les Chrétiens, en l’honneur & en mémoire du mystère de la Rédemption, qui fut accompli ce jour-là par la résurrection de Jésus-Christ.

C’est le Grand Constantin qui le premier a fait une loi pour l’observation du Dimanche, & qui, selon Eusébe, ordonna qu’il fût célébré régulièrement par tout l’Empire Romain, comme on le va dire plus bas. Avant lui, & même encore de son temps, l’on observoit le jour du Sabbat, aussi-bien que le Dimanche, pour satisfaire à la Loi Mosaïque, & imiter les Apôtres, qui avoient accoutumé de s’assembler le Dimanche.

Quelques-uns croient que le jour du Seigneur, dans l’Apocalypse, Liv. 2. est le Dimanche, déjà institué par les Apôtres. Quoi qu’il en soit, dès les premiers temps de l’Eglise, on a célébré le Dimanche. S. Justin dit, dans sa première Apologie, que le jour que l’on appelle du Soleil (c’est ainsi que les Payens nommoient le premier jour de la semaine que nous nommons Dimanche) les Chrétiens s’assembloient en un même lieu ; qu’on y lisoit les Ecrits des Apôtres & des Prophètes ; que celui qui présidoit faisoit un discours ; que l’on faisoit des prières, l’oblation du pain & du vin, qui, étant sanctifiés, se distribuoient à ceux qui étoient présens, & se portoient aux absens par les Diacres, &c. Le 6e de Mars de l’année 321. Constantin fit une loi, par laquelle il ordonna qu’on célébreroit dans la suite le jour du Soleil, c’est-à-dire, le Dimanche, & que tous les Juges & le peuple des villes observassent le repos ; mais il permit encore le travail de la campagne. En 538, le IIIe Concile d’Orléans défendit ce travail de la campagne, mais, parce qu’il y avoit beaucoup de Juifs dans les Gaules ; que le peuple donnoit, par rapport à l’observation du Dimanche, dans des superstitions semblables à celles de ces Juifs dans l’observation du Sabbat, il déclare que de croire qu’il ne soit pas permis le Dimanche de voyager avec des chevaux, des bœufs ou des voitures, ni de préparer à manger, ni de rien faire qui regarde la propriété des maisons ou des personnes, cela sent plus le Judaïsme, que le Christianisme. Deux Conciles de Mâcon défendent au même siècle d’atteler des bœufs le Dimanche, ou de faire d’autres travaux. Voyez encore le quatrième Canon du Concile de Narbonne en 589.

Les Auteurs du moyen âge appellent chaque Dimanche de l’année, le jour de la Résurrection du Seigneur. Dans la vie de S. Bernard, Evêque d’Hildesheim, n. 40. il est dit que, la veille de l’Epiphanie, tomboit la première férie de la Résurrection du Seigneur. In vigiliæ Epiphaniæ Domini, quæ tunc primâ feriâ Dominicæ resurrectionis accidit.

On appelle Dimanche gras, celui qui précède le Mercredi des Cendres. Il y a un petit air de Dimanche gras répandu sur cette lettre, qui la rend d’un goût non pareil. Madame De Sév.

Le peuple appelle les habits du Dimanche, les plus beaux habits qu’il ait. On dit aussi, qu’un homme se pare de quelque chose, comme de sa robe des Dimanches.

Dimanche. Nom que l’on donne dans le style familier, bas & populaire, aux Artisans, & à ces sortes de gens qui viennent demander leur paiement le Dimanche. Monsieur Dimanche. Mol.

On appeloit autrefois Dimanche, ceux qui portoient le nom propre de Dominique, & ce nom se trouve dans Monstrelet. M. Huet. Le nom de Dimanche se donne encore au Baptême, sur-tout en Brie. Vocabulaire Hagiologique, au mot Dominicus.

DIME, Voyez Diements. C’est la même chose.

DÎME, plus ordinairement DIXME. Dixième partie des fruits d’un héritage, ou autre portion approchante, différente selon l’usage des lieux, que l’on paie à l’Eglise ou au Seigneur, à celui qui a droit de dîmer. Decima, decuma. En bien des endroits on ne paie que la 12 ou 13e gerbe. Cela se règle par l’usage. Dans l’ancienne loi les dîmes furent établies par le droit divin. Dieu avoir ordonné aux Israëlites de lui offrir la dîme de leurs revenus, & il donna cette dîme aux enfans de Levi. Voyez le Lévitique, ch. 17, v. 30. le livre des Nombres, ch. 18. v. 21. &c. le Deutéronome, &c. Les dîmes sont le patrimoine des Eglises Paroissiales.

L’usage de donner ou de payer la dîme est fort ancien. Dans la Gen. XIV. 20. Abraham donna à Melchisédech la dîme de tout le butin qu’il avoit fait sur les quatre Rois qu’il venoit de vaincre. Gen. XXVIII. 22. Jacob, allant en Mésopotamie, fait vœu à Bethel de donner à Dieu la dîme de tous les biens qu’il amassera pendant le séjour qu’il y fera. Ces dîmes étoient libres & volontaires. Dans la suite Moise en fit une loi aux Israëlites. Exod. XII. Lev. XXVII. 30. Nomb. 21. Deut. 14. & il oblige les Israëlites à plusieurs sortes de dîmes que voici. I. La première dîme, נעשר חראשון, étoit la dîme de tous les fruits que l’on recueilloit, & qui se donnoit aux Lévites : elle ne se prenoit qu’après que l’oblation, qu’ils appellent תדונה, avoit été levée. II. La seconde dîme étoit la dixième partie des neuf qui restoient après la première dîme payée. Cette dîme se mettoit à part dans chaque famille, & le père de famille étoit obligé de la faire conduire à Jérusalem, & de la consumer là : s’il ne le pouvoir pas, il falloit la racheter, ou la convertir en argent, mais, en ce cas, il devoit y ajouter un cinquième, ou deux dixièmes. Lev. XXVII. 31. & porter cet argent à Jérusalem. Les Rabbins disent que, s’il ne la rachetoit pas lui-même, c’est-à-dire, s’il n’y substituoit pas lui-même de son propre argent, mais qu’il la vendît à un autre, il n’étoit obligé que d’en porter le prix à Jérusalem sans y rien ajourer. III. La dîme de la dîme, étoit la dixième partie de toutes les dîmes qui avoient été données aux Lévites par le peuple : car les Lévites, après avoir reçu toutes les dîmes du peuple, séparoient à leur tour la dîme de tout ce qu’ils avoient reçu, & la donnoient aux Prêtres. Les Rabbins l’appellent מעשר מוך המעשר, dîme de la dîme, תרומה מעשר, ou l’Oblation de la dîme, & l’Ecriture, 2. Par. XXXI. 6. מעשר קרשים המקרשים, la dîme des choses sanctifiées. Les Lévites étoient obligés de la porter au Temple ; le reste leur demeuroit pour leurs alimens. La loi en est portée au Liv. des Nombres XVII. 26. & suiv. IV. La dîme de la troisième année étoit une autre espèce de dîme, à cela près qu’elle étoit moins onéreuse, parce qu’on n’étoit point obligé de la porter à Jérusalem. On sait que Dieu avoit ordonné que, toutes les septièmes années, les terres se reposeroient ; & que les maîtres ne recueilloient point ce qu’elles produisoient d’elles-mêmes. Ainsi, cette année-là, on ne payoit point de dîmes, mais seulement dans les six années qui précédoient. Or, pendant ces six années, chaque troisième année, c’est-à-dire, la troisième & la sixième année, on levoit à l’ordinaire la première, puis la seconde dîme ; mais on n’étoit point obligé de porter cette seconde dîme, soit en espèce, soit en argent, à Jérusalem : on la gardoit chez soi, & les Lévites, les étrangers, les pupilles & les veuves du même lieu, la consumoient, comme il est dit, Deut. XIV. 28. 29. C’est ce que j’appelle la dîme de la troisième année, dont parle aussi le Livre de Thobie I. 6. On l’appelle encore la dîme du pauvre, מעשר עני, & la troisième dîme,