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Pour remédier à cet abus, l’Édit du Roi du 6 Juillet 1711, ordonne que le Seigneur sera tenu de concéder telle quantité de terre, à aucun habitant, dans les limites de sa Seigneurie, à titre de redevance, et sans pouvoir exiger pour cela aucune somme d’argent ; et, en cas de refus de la part des Seigneurs, le même Édit autorise le Gouverneur et l’Intendant à concéder les terres requises aux mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans les dites Seigneuries.

Dès l’année 1712, il est stipulé dans les concessions de la couronne, que les Seigneurs concéderont à leurs tenanciers aux cens et rentes, et redevances accoutumés.

L’obligation de concéder aux requérants des terres d’une grandeur convenable, est un trait invariable qu’on remarque dans toutes les concessions de la couronne de France faites après 1663.

Le Seigneur était tenu de concéder des terres dans son fief aux colons, ne se réservant qu’une simple redevance ; il était pareillement tenu de commencer et d’effectuer l’établissement de sa Seigneurie, dans un temps limité, et à défaut de le faire, son fief devait être confisqué au profit de la couronne. Les déclarations du Roi de France, dont la première est de Mars, 1663, immédiatement après la cession à la couronne des droits de la Compagnie de la Nouvelle France, révoque et annule toutes les concessions de terres qui n’étaient pas établies ; et la seconde, du mois de Juin, 1675, révoque toutes les concessions d’une trop grande étendue. Ces Édits furent suivis d’une déclaration du Roi de France, du mois d’Avril, 1676, donnant pouvoir à MM. de Frontenac et Duchesneau d’accorder des concessions de terre à la condition expresse que les dites concessions seraient représentées dans l’année de leur date, pour être confirmées, et seraient défrichées et mises en valeur dans les six années prochaines et consécutives ; autrement, le dit temps passé elles demeureraient nulles. Et l’Arrêt du 6 Juil-