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Le droit de Banalité n’a jamais été une conséquence de la tenure Seigneuriale selon la coutume de Paris, qui ne l’admet que comme un droit conventionnel ; mais pour l’avantage des établissements des émigrés, souvent pauvres, un Arrêt du 4 Juin 1686, déclare que le droit de banalité appartient essentiellement au Seigneur, et l’oblige, dans le cours de l’année, à compter de la publication de l’Arrêt, à construire des moulins, en lui donnant le droit de contraindre ses tenanciers à y porter leurs grains pour les faire moudre, et de retenir une certaine partie pour le prix de la mouture, que l’Arrêt du 20 Juin, 1667, portait à la quatorzième du grain moulu au moulin banal.

Telle était la loi du pays lors de la conquête, et elle subsiste encore dans toute sa force d’après les dispositions de la 14e George III.

Ce sont, dans le droit, les seules réclamations du Seigneur contre le tenancier, qui soient sanctionnées par la loi qui régie la tenure Seigneuriale en ce pays, et qui puissent jamais être prises en considération par les arbitres qui pourront être nommés, au sujet d’une indemnité aux Seigneurs, pour estimer la valeur des Seigneuries, d’après leur dernière année de revenus fondés en droit et sur l’équité.

Dans les Seigneuries dont le Roi était le Seigneur immédiat, les taux étaient d’un demi denier par arpent en superficie, et d’un chapon ou dix deniers, au choix du Seigneur, pour chaque arpent de front ; et un sou de cens, équivalent à environ six chelins et quatre deniers, par année, pour trois arpents de front sur trente de profondeur, formant quatre-vingt-dix arpents en superficie.

Cette règle a été bien suivie de 1652 jusqu’en 1663, le taux des cens et rentes a été presque uniforme au Canada ; on ne trouve aucun exemple où l’on ait demandé plus ; néanmoins, on concédait quelquefois à un taux moins élevé.