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d’élection ; ils la gardent à vie, & n’ont point d’adjoints.

Des villes impériales. On appelle villes impériales celles qui, gouvernées par leur propre magistrat, relèvent immédiatement de l’empereur & de l’empire, & ont voix & séance à la diète. Elles y forment le troisième collège ; elles sont ou catholiques ou protestantes (le nombre de celles-ci est le plus considérable) ou mixtes ; une partie de la bourgeoisie, ou plutôt du sénat, de ces dernières, jouissoit du libre exercice de leur religion en 1624. Elles jouissent toutes de la souveraineté territoriale. Il y en a qui pourroient s’arroger le titre de république, mais elles ne le prennent jamais en style de chancellerie.

Quelques-unes reconnoissent encore le pouvoir des anciens juges & prévôts impériaux (Reichs-Wœgte und Reichs-Schultheissen) ; d’autres paient encore les anciennes contributions : la plupart en sont affranchies.

Le collège des villes impériales est divisé en deux bancs, celui du Rhin & celui de Suabe. En recueillant les voix, on commence par le premier, en allant alternativement du banc du Rhin à celui de Suabe.

Villes impériales du banc du Rhin. Cologne, Aix-la-Chapelle, Lubeck, Worms, Spire, Francfort sur le Mein, Goslar, Breme, Hambourg, Mulhausen ; & depuis 1769, Nordhausen, Dertmund, Friedberg, Wetzlar.

Villes impériales du banc de Suabe. Ratisbonne, Augsbourg, Nuremberg, Ulm, Eslingen, Rutlingen, Nœrdlingen, Rotenbourg sur le Tauber, Halle en Suabe, Rothweil, Uberlingen, Heilbroun, Schwæbisch-Gemund, Memmingen, Lindau, Dünkelsbül, Biberach, Ravensbourg, Shweinfurt, Kempten, Windsheim, Kaufbeuren, Weil, Wangen, Isny, Pfullendorf, Offenbourg, Leutkirchen, Wimpfen, Weissenbourg dans le Nordgau, Gieugen, Gengenbach, Zeil au Hammersbach, Buchhorn, Aalen, Buchan sur le Ferdsée & Bopfingen, Voyez ces articles.

Section VIIIe
Des électeurs.

L’empire germanique a toujours été un état électif ; & chaque chef de l’empire nouvellement élu est obligé de renoncer d’une manière solemnelle à tout acte qui tendroit à rendre l’empire héréditaire dans sa maison.

Trois archevêques immédiats & six princes immédiats de l’empire ont le droit d’élire, au nom de tout l’empire, un chef ; on les appelle électeurs. On ne sçait pas précisément quelle fut l’origine de leur droit d’élection. Quelques auteurs croient en découvrir les premières traces du temps de Charlemagne ; d’autres la placent en l’an 996 ; d’autres prétendent qu’après l’extinction des rois des romains de la maison de Hohenstausen, lors de l’élection d’Alphonse & de Richard, on comptoit déjà sept électeurs, qui nommoient l’empereur depuis un temps immémorial. Charles IV a confirmé, par la bulle d’or, les droits & les privilèges des électeurs, qui se trouvoient alors au nombre de sept. Aujourd’hui il y en a neuf ; comme on vient de le dire, les archevêques de Mayence, de Trêves & de Cologne ; le roi de Bohême, le duc régnant de Bavière, le duc de Saxe, l’aîné de la ligne Albertine ; le Margrave de Brandebourg, chef de la branche ainée ; le comte Palatin du Rhin, chef de la branche Rudolphine l’aînée, & le duc de Brunswick-Luneboug, l’aîné de la ligne d’Hanovre. Voyez chacun de ces articles.

Prérogatives des électeurs. Nous avons déjà parlé du droit exclusif qu’ils ont de nommer le chef de l’empire ; nous allons rapporter quelques autres de leurs prérogatives. Depuis l’an 1711, l’empereur donne aux électeurs ecclésiastiques le titre de révérendissime & de neveu ; aux électeurs séculiers celui de sérénissime & d’oncle. Les électeurs séculiers portent le titre d’altesse électorale sérénissime (Cherfürssel-Durchlancht), & les ecclésiastiques qui ne sont point nés princes, celui d’altesse électorale (Cherfürssel-Guaden). Dans les adresses, on appelle révérendissimes (hochwürdigster) les électeurs ecclésiastiques ; & sérénissimes (durchlauchtigster) les séculiers.

Quoique par une ancienne coutume les électeurs ecclésiastiques prennent le titre d’archevêque avant celui d’électeur, & les séculiers celui de duc & celui de margrave, ou de comté palatin avant celui de duc-électeur, la dignité électorale est néanmoins au-dessus de toutes les autres. Chacun des électeurs prend aussi le titre de l’archi-office dont il est revêtu avant celui d’électeur.

Ils ne paient rien lorsqu’ils reçoivent l’investiture de leurs fiefs. Ils peuvent envoyer à l’empereur plusieurs ministres du premier rang. L’empereur doit aussi-tôt après son élection confirmer leurs privilèges & leur dignité ; il ne peut rien régler sans leur concours au sujet de la guerre, de la paix, des alliances, non plus que dans les affaires qui concernent la sûreté de l’empire, & qui sont relatives à l’administration publique de l’état ; car les électeurs sont, aux termes de la capitulation, les conseillers intimes de l’empereur. C’est aussi de leur consentement ou à leur requisition, que sa majesté impériale convoque une diète. Chaque électeur présente deux assesseurs pour la chambre impériale, outre les cinquante présentés par l’empereur ; ces derniers même cèdent le pas à ceux qui sont présentés par les électeurs.

Les états électoraux jouissent du droit illimité de non-appeller (de non appellando). Ils ont entr’eux une alliance particulière, qui fut conclue en 1638, & renouvellée en 1721. Ils peuvent s’assembler &